Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/465
Rôle N° RG 21/10778 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2LL
SA BANQUE CIC OUEST
C/
[B] [F]
[W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Grégory KERKERIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du JEX du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 15 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04088.
APPELANTE
SA BANQUE CIC OUEST
immatriculée au R.C.S. de NANTES sous le numéro 855 801 072,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Pierre LOPEZ de l'ASSOCIATION LOPEZ FARACI, avocat au barreau de TOULON,
INTIMES
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
assistés de Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
A la suite d'une ordonnance portant injonction de payer du tribunal d'instance de Blois en date du 2 mai 2012, la banque CIC Ouest a fait délivrer à l'encontre des époux [B] [F] et [W] [O], un commandement de payer aux fins de saisie vente et un procès verbal de saisie attribution pour obtenir la somme de 190 538.92 euros.
Ces actes ont été contestés par les époux [F] devant le juge de l'exécution de Draguignan qui le 15 juin 2021 a :
- ordonné la nullité de l'itératif commandement aux fins de saisie vente en date du 12 mai 2020,
- ordonné la nullité de la saisie attribution pratiquée le 3 juin 2020 entre les mains de la [Adresse 5],
- débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné la société CIC Ouest aux entiers dépens, et à payer aux époux [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il retenait que la liquidation judiciaire des époux [F] le 8 octobre 2013, par le tribunal de commerce de Tours, par extension de la procédure collective d'une SARL J2M dont ils étaient associés, clôturée pour insuffisance d'actif par décision du 6 février 2018, ne permettait pas à la banque de reprendre les poursuites, alors qu'elle n'y avait pas été autorisée au moment de la clôture en application de l'article L643-11 du code de commerce.
Cette décision a été notifiée par le greffe, et le CIC Ouest en a accusé réception par un cachet apposé sur l'avis postal le 24 juin 2021. Il en a fait appel par déclaration du 19 juillet 2021 à la cour.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 1er septembre 2021 au détail desquelles il est ici renvoyé, la banque CIC Ouest demande à la cour de :
Vu les articles L.622-26 et L643-11 du Code de Commerce,
- reformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le JEX de [Localité 6] le 15 juin 2021.
Statuant à nouveau,
- dire que la banque CIC Ouest était bien fondée à reprendre ses poursuites individuelles à l'encontre des époux [F],
- dire que les commandements de payer signifiés le 12 mai 2020 et le PV de saisie-attribution signifié à la requête de la banque CIC Ouest le 3 juin 2020 sont parfaitement réguliers,
- débouter les époux [F] de leurs demandes,
- condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de premier instance et d'appel.
Elle explique que sa créance résulte d'un prêt immobilier contracté le 30 mars 2007, en la forme notariée par les époux [F] auprès du CIO pour un montant de 203 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 4.60 % l'an, pour lequel une inscription d'hypothèque avait été prise. Elle dispose d'un titre, une ordonnance d'injonction de payer du 2 mai 2012 signifiée le 15 mai 2012 et qui n'a pas été frappée d'opposition et revêtue de la formule exécutoire.
Elle ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance dans la procédure collective, mais considère pour autant que celle ci n'a pas disparu étant seulement inopposable durant la procédure collective au sens de l'article L622-26 du code de commerce. Invoquant la fraude à ses droits au sens de l'article L643-11-IV du code de commerce, elle soutient qu'elle peut reprendre les poursuites individuelles bien que n'ayant pas déclaré sa créance (Cass Com 26 juin 2019 n°17-31-236). La fraude a été admise par les débiteurs qui ont reconnu des flux financiers anormaux notamment par l'utilisation à des fins personnelles, des biens de la société.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 14 septembre 2021 au détail desquelles il est ici renvoyé, les époux [B] [F] demandent à la cour de :
Vu le jugement d'extension de la procédure de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Tours le 8 octobre 2013,
Vu l'invitation de Me [P] transmise au CIC Ouest d'avoir à déclarer sa créance au passif le 11.12.2013,
Vu l'absence de déclaration de créance au passif par la banque,
Vu le jugement de clôture de liquidation rendu à l'encontre de M. et Mme [F] le 6.2.2018 par le Tribunal de commerce de Tours,
Vu les dispositions de l'article L 643-11 du code de commerce et celles conjuguées de l'article 122 du Code de procédure civile,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 15 juin 2021 ;
- condamner la banque CIC Ouest au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700
du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Malgré invitation du 11 décembre 2013, la banque CIC n'a pas déclaré sa créance dans la procédure collective et ne figurait donc pas sur l'état des créances en août 2014. Les intimés exposent qu'il résulte des dispositions de l'article L 643-11 du code de Commerce qu'après jugement de clôture pour insuffisance d'actif, les créanciers ne recouvrent pas le droit de poursuite contre le débiteur, sauf cas exceptionnel. Lesdits cas exceptionnels sont manifestement très restrictifs et visent par exemple, les cas de faillite personnelle ou de fraude du débiteur à l'égard des créanciers. Il s'agit d'une fin de non recevoir dont les conditions sont réunies, la cour ne peut donc que confirmer le jugement. La banque dispose d'un titre exécutoire, mais qu'elle n'a nullement été autorisée ni par le tribunal de commerce de Tours, ni par le Président du Tribunal de commerce de cette même ville à reprendre les poursuites et cette compétence échappe au juge de l'exécution. Le prêt contracté n'était pas immobilier mais devait permettre un apport en compte courant sur la société Nivet Acoustic, ce que la banque n'ignorait pas, ces mentions figuraient sur l'acte et aucune fraude n'est établie. La confusion des patrimoines a été sanctionnée par l'extension de la procédure collective aux époux [F].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
Lors de l'audience, la cour a mis d'office aux débats la question du délai d'appel et autorisé les parties à une note en délibéré sur ce point. L'appelante a répondu le 9 juin 2022 par message RPVA.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel à l'encontre des décisions du juge de l'exécution doit être formé dans les 15 jours de la notification de la décision.
En l'espèce, par courrier daté du 15 juin 2021, le greffe du juge de l'exécution de [Localité 6] a notifié à la banque CIC Ouest, le jugement rendu qui est actuellement soumis à la cour. L'avis de réception postal a été signé à la date du 24 juin 2021 ainsi qu'en atteste un timbre à date apposé par le destinataire. Le CIC Ouest devait donc former son appel avant le jeudi 1er juillet 2021, ce qui n'a été fait que le 19 juillet 2021. L'appel est donc tardif et dès lors irrecevable.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la société CIC Ouest qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel de la société Banque CIC Ouest irrecevable,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE société Banque CIC Ouest à supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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