Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025 CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE - 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01394
société ESOLIA SASU C/ société [E] [W] SASU société STO 24 FRA N° 021 SARL
DEMANDERESSE
société ESOLIA SASU, [Adresse 1],
représentée par Maître [R], Avocat au Barreau d'Angers, associé de la SELARL G. [Z] – C. GUILLOU, société d'Avocats au Barreau d'Angers, [Adresse 2], ne comparaissant pas,
C/
DEFENDERESSES
société [E] [W] SAS, [Adresse 3],
représentée par Maître Stanislas de LA RUFFIE, Avocat au Barreau de Tours, associé de la SARL EGERIA SAINT CRICQ & ASSOCIES AVOCATS, société d'Avocats au Barreau de Tours, [Adresse 4],
ne comparaissant pas,
société STO 24 - FRA N° 021 SARL, [Adresse 5],
représentée par Maître Alexandre GASSE, Avocat au Barreau de Nancy, membre de la SCP CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, Avocats associés au Barreau de Nancy, [Adresse 6], ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 4 novembre 2025, tenue par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté.
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE
Le tribunal a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 18 juillet 2025 à la requête de la société ESOLIA SASU à l'encontre de la société [E] [W] SASU et de la société STO 24 - FRA N° 021 SARL pour l'audience du 2 septembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025F01394.
Après un renvoi, ce dossier a été appelé à l'audience du 4 novembre 2025.
Par conclusions adressées le 4 novembre 2025, la société ESOLIA SASU indiquant qu'un protocole transactionnel a été signé, demande au tribunal de constater son désistement d'instance.
La société [E] [W] SASU et la société STO 24 - FRA N° 021 SARL ne se présentent pas ; le tribunal constatera leur non-comparution.
Le tribunal constatera ce désistement d'instance ainsi que son dessaisissement.
Les dépens seront laissés à la charge de la société ESOLIA SASU.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [E] [W] SASU et de la société STO 24 - FRA N° 021 SARL,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société ESOLIA SASU de ce qu'elle se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la société [E] [W] SASU et de la société STO 24 - FRA N° 021 SARL,
Constate le désistement d'instance de la société ESOLIA SASU sur l'assignation délivrée à la société [E] [W] SASU et à la société STO 24 - FRA N° 021 SARL, enrôlée sous le numéro 2025F01394,
Constate son dessaisissement,
Dit que la société ESOLIA SASU conservera la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,04 €
Dont T.V.A. : 11,17 €.
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