Texte intégral
Arrêt N°
LF
R.G : N° RG 23/01131 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5Y4
[S]
C/
S.A. CNP CAUTION
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 04 JUILLET 2023 suivant déclaration d'appel en date du 03 AOUT 2023 rg n°: 22/00357
APPELANT :
Monsieur [I] [N] [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004711 du 28/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEE :
S.A. CNP CAUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2006, la société FINANCIERE IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE a consenti à Monsieur [I] [S] un prêt pour un montant de 193 000 euros au taux nominal de 4,15 % afin de financer l'acquisition d'un immeuble à usage de résidence principale aux termes duquel la société CNP CAUTION s'est portée caution.
M. [S] n'ayant pas respecté ses engagements, le cautionnement de la société CNP CAUTION a été mise en jeu.
Par lettre en recommandé avec accusé de réception du 10 mars 2021, pli avisé non réclamé, la société CNP CAUTION a mis en demeure M. [S] d'honorer ses engagements.
La société CNP CAUTION a réglé à la société FINANCIERE IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE la somme de 162 145,12 euros, ce règlement ayant fait l'objet d'une quittance subrogative du 18 août 2021.
Par courriers des 19 et 20 octobre 2021, la société CNP CAUTION a informé M. [S] de ce paiement.
Par acte du 8 février 2022, la société CNP CAUTION a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion afin de, au principal, condamner M. [S] à lui payer la somme de 162 145,12 euros, arrêtée au 18 août 2021, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
" rejeté la fin de non-recevoir au titre de la prescription,
" renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 9 octobre 2023 pour conclusions de M. [S] sur le fond,
" condamné M. [S] aux dépens de l'incident.
***
Par déclaration du 3 août 2023 (RG N° 23-1131), M. [S] a interjeté appel de l'ordonnance du 4 juillet 2023 dans un litige l'opposant à la société CNP CAUTION ;
L'affaire a été fixée à bref délai selon ordonnance et avis du 21 août 2023 ;
M. [S] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 21 août 2023 ;
M. [S] a signifié la déclaration d'appel, l'avis à bref délai et les conclusions d'appelant à la société CNP CAUTION par acte du 28 août 2023;
La société CNP CAUTION a déposé ses conclusions n° 1 par RPVA le 27 septembre 2023 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023 ;
***
Vu le message RPVA du 21 décembre 2023 aux termes duquel la cour invite les parties à présenter leurs observations, avant le 20 janvier 2024, sur la recevabilité de la fin de non-recevoir de l'action de la CNP CAUTION pour privation du débiteur de se prévaloir d'une prescription de l'action en paiement sur le fondement de l'article 2311 du code civil, devant le juge de la mise en état, fonction exercée par la cour d'appel dans la présente instance ;
Vu les conclusions en réponse déposées par M. [S] par RPVA le 8 janvier 2023 ;
Vu les message et conclusions en réponse déposées par la CNP CAUTION par RPVA les 17 et 23 janvier 2024 ;
***
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 novembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de M. [S] recevable et bien fondé,
- Infirmer la décision querellée,
- Déclarer l'action de la société CNP CAUTION irrecevable car le remboursement intervenu a privé le débiteur de se prévaloir d'une prescription de l'action en paiement,
- Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 10 novembre 2023, la société CNP CAUTION, demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
- Déclarer la société CNP CAUTION recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin qu'il condamne M. [S] à payer la société CNP CAUTION la somme de 162 145,12 euros, arrêtée au 18 août 2021, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif,
- Condamner M. [S] à payer à la société CNP CAUTION la somme de 2 500 euros au titre de l'incident de première instance et de cour d'appel,
- Condamner M. [S] aux dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Préalablement, la cour rappelle également qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action
M. [S] expose que l'action de la société CNP CAUTION est prescrite, sur le fondement des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2311 du code civil, aux motifs que le juge de la mise en état n'a pas recherché si le requérant avait, au préalable, respecté les obligations prévues à l'article 2311 du code civil alors que celui-ci invoquait la prescription de l'action en paiement du créancier principal en lieu et place du fondement du recours personnel retenu par le juge de première instance.
Il ajoute qu'il n'a pas été mis en situation de se prévaloir de la prescription de l'action en paiement engagée par l'emprunteur principal en l'absence d'information sur, la date du premier indicent de paiement, les modalités d'information de l'emprunteur par la banque et l'état des échéances impayées et du capital restant dû alors que l'action serait prescrite depuis le mois de janvier 2019, justifiant le fait d'activer la caution. Dès lors, la caution ne peut se prévaloir d'un recours personnel contre le débiteur principal alors que l'action principale en paiement détenue par le prêteur est prescrite.
La société CNP CAUTION fait valoir qu'elle a exercé un recours personnel à l'encontre du débiteur principal sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Le délai de prescription biennal de la caution est indépendant de celui du créancier principal avec pour point de départ du délai, la date à laquelle la caution a payé et non la première échéance impayée par le débiteur principal.
En appel, M. [S] soulève la prescription de l'action en paiement du créancier principal et les obligations prévues à l'article 2311 du code civil. En réponse, la société CNP CAUTION, indique, dans un premier temps, que le juge de la mise en état n'a pas statué sur ce point qui n'était pas visé par M. [S] dans ses conclusions d'incident de première instance.
Dans un deuxième temps, elle précise que les sanctions de la caution attachées à l'article 2311 du code civil relèvent du juge du fond et ne constitue pas une irrecevabilité.
Dans un troisième temps et de manière superfétatoire, elle souligne, tout d'abord, que l'article applicable à l'espèce, ne serait pas l'article 2311, mais l'article 2308 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, le cautionnement ayant été accordé en 2006 et le paiement étant intervenu en 2021. Ensuite, elle explique que le caractère cumulatif des conditions visées à l'article 2308 du code civil ne sont pas remplies. Enfin, elle démontre, le cas échéant, que l'action du prêteur à l'encontre de M. [S] n'était pas prescrite au jour du paiement effectué par la société CNP CAUTION le 18 août 2021.
Sur ce,
Vu les articles 2305 et 2306 du code civil dans la version antérieure au 1er janvier 2022 pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022 ;
Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation ;
Vu l'article 2308 du code civil dans la version antérieure au 1er janvier 2022 pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022 (devenu article 2311) ;
Sur la prescription,
1 - Si le créancier, faute d'avoir été payé par le débiteur principal, a fait appel au garant, celui-ci, qui aura payé une dette qui n'était pas la sienne, est en droit de réclamer au débiteur le remboursement de ce qu'il a payé. Les dispositions susvisées ouvrent à la caution, en fonction de ses intérêts, un choix entre deux sortes de recours, comme elle peut agir sur les deux fondements, ce qui n'est pas le cas dans la présente instance.
Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation (anciennement article 137-2) , l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l'espèce, si M. [S] reconnaît dans ses écritures que l'action introduite par la CNP CAUTION est " une action personnelle ", il semble opérer une confusion entre l'action de la caution fondée au titre d'un recours personnel de celle exercée au titre de la subrogation dans les droits du créancier.
En effet, M. [S] excipe que " en cas d'impayé de certaines échéances du prêt immobilier, le prêteur à deux ans pour agir contre l'emprunteur. Ce délai de deux ans a un point de départ diffèrent selon qu'il s'agit de recouvrer les échéances impayées, ou le capital restant dû. "
Or, il s'avère, d'où l'intérêt de la distinction entre les deux types de recours, que dans le cadre d'un recours personnel, le débiteur doit, d'une part, à la caution une indemnisation la plus complète, non seulement la somme qu'elle aura payée au créancier, mais également les intérêts de cette somme et les frais qu'elle aura exposés à l'occasion des poursuites exercées contre le débiteur.
D'autre part et surtout, le recours personnel est soumis à la prescription de droit commun qui ne commence à courir que du jour du paiement fait par la caution alors que dans le cadre du recours par subrogation dans les droits du créancier, l'action est soumise au délai de prescription qui diffère selon qu'il s'agisse de recouvrer les échéances impayées ou le capital restant dû. Dans la première hypothèse, le point de départ du délai de prescription correspond à chaque date d'échéance impayée. Dans la seconde hypothèse, le point de départ est celui de la date de déchéance du terme.
Dans la présente espèce, la CNP CAUTION a payé le créancier le 18 août 2021 en lieu et place du débiteur. M. [S] a été assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis en remboursement des sommes payées par la caution par acte extra judiciaire du 8 février 2022, soit dans le délai biennal imparti.
Ainsi, il apparaît que l'action engagée par la CNP CAUTION sur le fondement des dispositions de l'article 2305 du code civil à l'encontre de M. [S] n'est pas prescrite.
2 - Par ailleurs, M. [S] soulève un nouveau moyen en appel relatif à l'irrecevabilité de l'action engagée par la CNP CAUTION sur le fondement de l'article 2311 du code civil (anciennement article 2308) selon certaines circonstances.
En effet, M. [S] critique la décision dans ses conclusions, expliquant que " (') Le premier juge n'a pas recherché si la STE CNP CAUTION avait au préalable respecté les obligations prévues à l'article 2311 du code civil alors que le concluant évoquait la prescription de l'action en paiement du créancier principal (...) ".
Sur ce point, il y a lieu de dire que, la cour étant saisie de la contestation d'une ordonnance du juge de la mise en état, ce nouveau moyen venant au soutien de la prescription de l'action engagée par CNP CAUTION s'analyse en une demande qui relève du bien-fondé de celle-ci et non de sa recevabilité et donc, d'une appréciation relevant de la juridiction saisie au fond.
Par conséquent, ce moyen sera déclaré inopérant.
A supposer que cette demande relève de la compétence du conseiller de la mise en état au sens des articles 914 et 789, cette fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 2308 et non 2311 du code civil, applicable en l'espèce pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, constitue une prétention nouvelle, susceptible d'être déclarée irrecevable.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la décision querellée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
M. [S], succombant à l'instance, supportera les dépens, ainsi que les frais irrépétibles de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur [I] [N] [U] [S] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [I] [N] [U] [S] à supporter les dépens de l'appel ;
Condamne Monsieur [I] [N] [U] [S] à payer à la société CNP CAUTION la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT