Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/53141
N° Portalis 352J-W-B7H-CZO2U
N° : 1
Assignation du :
29 mars et 04 avril 2023
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 janvier 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD - PELON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0639
DEFENDERESSES
La S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocats au barreau de PARIS - #B0989
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] - [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Le Home de France, dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2024 tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président et assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date des 29 mars et 04 avril 2023 et les motifs y énoncés,
Attendu que Madame [S] [K] déclare se désister de son instance par message RPVA du 18 janvier 2024 ;
Que l’acceptation des défendeurs, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] - [Localité 6], la S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et la S.A. AXA FRANCE IARD n’est pas nécessaire, ces derniers n’ayant présentés aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Madame [S] [K] de ce qu'elle déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 23 janvier 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
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