Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00296 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5NN
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN
21/00038
07 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
S.A.S. INTERCONTINENTAL EQUIPEMENT [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me DUMINIL , avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Octobre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Décembre 2022 ;
Le 08 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [U] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MGL, devenue société SLD et rachetée par la société Intercontinental Equipement [Localité 2], à compter du 12 novembre 2019, en qualité de secrétaire administrative niveau II, échelon 1, coefficient 215, selon la qualification retenue.
La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail.
Par avenant du 12 novembre 2019, l'horaire de travail de Mme [U] [E] a été fixé à 39 heures hebdomadaires au lieu de 35 heures.
A compter du 20 mai 2021, Mme [U] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie, de façon continue.
Par requête du 09 septembre 2021, Mme [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun aux fins :
- de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, avec effet au jour du jugement,
- de condamnation de la société Intercontinental Equipement [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes :
- 20 000,00 euros d'indemnité de rupture de son contrat de travail,
- 5 550,00 euros de rappel de salaires pour les mois de septembre, octobre et novembre 2021, outre 555,00 euros de congés payés afférents,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 07 janvier 2022 qui a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- ordonné à la société S.A.S Intercontinental Equipement [Localité 2] la remise à Mme [U] [E] de tous les documents de fin de contrat,
- condamné la société S.A.S. Intercontinental Equipement [Localité 2] à payer à Mme [U] [E] les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros à titre d'indemnité de rupture,
- 5 550,00 euros à titre de rappel de salaire,
- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [U] [E] de sa demande d'indemnité de congés payés sur rappels de salaire,
- condamné la société S.A.S. Intercontinental Equipement [Localité 2] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Mme [U] [E] le 02 février 2022,
Vu l'appel formé par la société Intercontinental Equipement [Localité 2] le 04 février 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [U] [E] déposées sur le RPVA le 02 mai 2022, et celles de la société Intercontinental Equipement [Localité 2] déposées sur le RPVA le 19 juillet 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2022,
Mme [U] [E] demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du contrat aux torts de l'employeur,
- condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 5 550 euros à titre de rappel de salaires,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- de condamner la société Intercontinental Equipement [Localité 2] à lui payer les sommes de:
- 20 000,00 euros soit 12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat aux torts de l'employeur,
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la période de carence,
- 555,00 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 3 000,00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner l'employeur à rectifier les documents de fin de contrat sur l'ancienneté et sur les sommes versées dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'arrêt,
- d'assortir cette obligation d'une astreinte fixée à 300 euros par jour de retard,
- de condamner la société Intercontinental Equipement [Localité 2] aux entiers dépens.
La société Intercontinental Equipement [Localité 2] demande à la cour:
A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- de dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] [E],
- de débouter Mme [U] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner à lui verser la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, et si la cour devait confirmer le jugement prud'homal :
- de débouter Mme [U] [E] de ses demandes indemnitaires :
- à hauteur de 20 000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à hauteur de 3 000,00 pour indemnisation du délai de carence,
- de débouter Mme [U] [E] de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés à hauteur de 555,00 euros,
- de la condamner à verser à la société Intercontinental Equipement [Localité 2] la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR ;
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Mme [U] [E] expose, au soutien de sa demande en résiliation judiciaire, que la société Intercontinental Equipement [Localité 2] a manqué à ses obligations contractuelles en:
- ne lui réglant pas la totalité de ses salaires ;
- lui imposant des tâches au delà de sa qualification professionnelle ;
- la soumettant à des pressions morales par le moyen d'envoi de SMS.
La société Intercontinental Equipement [Localité 2] conteste ces griefs ; elle soutient que ceux-ci, à supposer qu'ils aient existé, n'étaient plus d'actualité à la date de la rupture du contrat.
Il ressort du courrier émanant de Pôle-Emploi en date du 18 février 2022 que le contrat de travail a été rompu au 7 janvier 2022 ;
La société Intercontinental Equipement [Localité 2] ne justifie pas qu'elle a réglé à cette date à Mme [U] [E] les rémunérations lui étant dues pour la période de septembre à décembre 2021.
Dès lors, il convient de constater que l'employeur a manqué à une obligation fondamentale du contrat de travail ; la durée de ce manquement est d'une gravité suffisante pour qu'il soit fait droit à la demande en résiliation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs exposés par Mme [E] ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, c'est par une exacte application des dispositions conventionnelles en l'espèce que les premiers juges ont fixé le montant de cette indemnité à la somme de 1000 euros.
Mme [U] [E] avait à la date de la rupture une ancienneté, compte tenu des arrêts maladie, de 18 mois ;
Au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut de Mme [E], soit 1850 euros, des circonstances de la rupture et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 3700 euros.
La société Intercontinental Equipement [Localité 2] sera en tant que de besoin condamnée à rembourser à Pôle-Emploi le montant des indemnités de chômage versées à Mme [U] [E] dans la limite de TROIS mois d'indemnités , et ce avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
- Sur le rappel au titre des congés payés.
Mme [U] [E] sollicite de voir condamner la société Intercontinental Equipement [Localité 2] à lui payer la somme de 555 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont constaté que la somme dont il s'agit correspond à la période de suspension du contrat, période ne générant pas de droits à congé.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la mention de l'ancienneté sur les documents de fin de contrat.
Mme [U] [E] expose que la mention de l'ancienneté sur les documents de fin de contrat est erronée, et sollicite de voir délivrer des documents conformes sous astreinte ; elle apporte au dossier la lettre émanant de Pôle-Emploi du 18 février 2022 valant ouverture de droits.
Toutefois, il ne ressort pas des mentions de ce document que l'ancienneté indiquée par l'employeur soit erronée.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
La société Intercontinental Equipement [Localité 2], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [E] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Verdun ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la société Intercontinental Equipement [Localité 2] à payer à Mme [U] [E] la somme de 3700 euros (trois mille sept cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Intercontinental Equipement [Localité 2] aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [U] [E] une somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Intercontinental Equipement [Localité 2], en tant que de besoin, à rembourser à Pôle-Emploi le montant des indemnités de chômage versées à Mme [U] [E] dans la limite de TROIS mois d'indemnités , et ce avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment