Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 14 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00496
N° Portalis DBVE-V-B7G-CERK VL - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance , origine Juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2021002446
[5]
C/
[G]
S.A.R.L. [7]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
REQUETE EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR :
[5]
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
CONTRE :
Me CELERI Jean-Pierre
pris en sa qualité mandataire judiciaire représentant les créanciers de la SARL [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. [7]
prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2022, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Jean-Jacques GILLAND, Président de chambre
Judith DELTOUR, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Présent lors des débats, qui a donné son avis.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en omission de statuer, la [5] a saisi la Cour d'appel de BASTIA.
A l'appui de sa demande, elle expose qu'elle a consenti les 16 et 17 mars 2015, un prêt d'un montant de 97000 euros à la SARL [7], et sont intervenus en qualité de cautions solidaires et indivisibles Monsieur [K] et Madame [I].
Par acte du 6 juin 2018, la [5] a assigné ces derniers aux fins de condamnation solidaire d'une somme de 70 277,62 euros, outre les intérêts au taux contractuel.
Le 21 septembre 2020, le tribunal de commerce d'AJACCIO a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [7] pour un montant de 80 406,22 euros à titre chirographaire et la banque a été convoquée devant le juge commissaire pour la vérification des créances alors même que le juge commissaire proposait l'admission de la créance telle que déclarée,
le juge commissaire a décidé d'office de rejeter la créance de la banque au motif de la précédente décision du tribunal de commerce d'AJACCIO.
La cour a été saisie d'une demande tendant à annuler ou infirmer la décision du juge commissaire et à fixer le montant de la créance à une somme de 80 406,22 euros.
Par arrêt du 6 juillet 2022, la cour a admis la créance de la [5] d'un montant de
80 406,22 euros au titre du contrat de prêt PCM n°4425808 au passif du redressement judiciaire de la SARL [7] à titre chirographaire.
La [5] indique qu'il a été omis d'admettre les intérêts contractuels au taux contractuel de retard à compter du 19 mars 2018, majoré de 3 points et jusqu'à parfait paiement sur la somme de 80 406,22 euros.
Monsieur [C] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [7] et la [7] n'ont pas comparu ni été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, la Cour a, le 6 juillet 2022, annulé la décision du juge commissaire du tribunal de commerce d'AJACCIO et a admis la créance de la [5] pour un montant de 80 406,22 euros au titre du PCM n°4425808 au passif du redressement judiciaire de la SARL [7] à titre chirographaire.
L'étude minutieuse de l'exposé du litige montre bien que la cour a bien repris la demande, à la fois au titre du montant de la créance que des intérêts, mais l'arrêt ne mentionne pas les intérêts.
La demande présentée par la [5] au titre des intérêts est fondée et justifiée en vertu des articles 1907 et suivant du code civil, il est donc fait droit à sa requête.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire ;
FAIT DROIT à la requête en omisison de statuer de la [5] et dit que la créance de la [5] au passif de la SARL [7] est fixée à la somme de 80 406,22 euros, à titre chirographaire outre intérêts au taux contractuel de retard à compter du 19 mars 2018 majoré de 3 points jusqu'au parfait paiement.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Condamne la [5] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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