Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/09028 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IGF
N° MINUTE : 3
Assignation du :
07 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie SAINTE ROSE MERIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #
DEFENDERESSE
DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 5]
Pôle gestion fiscale, pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur BERTAUX, Juge
assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Juin 2024.
ORDONNANCE
rendu publiquement par mise à disposition
Susceptible de recours
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 07 juillet 2022, Mme [C] [K] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 5] devant le présent tribunal aux fins notamment d’obtenir, au visa des articles L.211-3 du code de l’organisation judiciaire et 750 ter du code général des impôts, la décharge des impositions contestées au titre de droits de succession.
Suivant conclusions d’incident signifiées par huissier le 22 avril 2024, l’administration fiscale demande au juge de la mise en état, à titre principal et au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile et R*202-1 du livre des procédures fiscales, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles, outre la condamnation de Mme [K] aux dépens.
Le conseil de Mme [K] a conclu sur l’incident le 26 avril 2024 mais n’a signifié ses écritures que par voie électronique et non par voie d’huissier, celle-ci concluant néanmoins à l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 24 mai 2024 et mise en délibéré au 28 juin.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il conviendra de rappeler, d’une part, que l’article R*202-2 du livre des procédures fiscales prévoit que l’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés, le juge n'étant pas tenu de répondre aux moyens contenus dans des mémoires qu'il a écartés comme irrecevables, faute d'avoir été signifiés conformément à cet article (Com.,13 juin 1995, pourvoi n° 93-15.821, Bulletin 1995 IV n°178) et, d’autre part, qu’aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117 et ce, étant rappelé qu’en l'absence de dispositions contraires édictées dans le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en ce qui concerne la saisine du tribunal et la procédure, les règles générales de procédure civile sont applicables en matière fiscale (Com., 31 mai 1988, pourvoi n° 86-19.228, Bulletin 1988 IV n° 183).
Aux termes de l’article R*202-1 du livre des procédures fiscales, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement.
Il conviendra ainsi d’écarter comme irrecevables les écritures produites par le conseil de Mme [K] dès lors que celles-ci, d’une part, n’ont pas été régulièrement signifiées par huissier, l’administration fiscale ne disposant pas d’un accès au RPVA et, d’autre part, ne sont pas spécifiquement adressées au juge de la mise en état, celles-ci ne comprenant en outre pas de dispositif susceptible de le saisir valablement de prétentions.
Par ailleurs, il est constant que le bureau chargé du recouvrement de l’impôt contesté est le service des impôts des entreprises de [Localité 6] Sud, de sorte qu’il y aura lieu d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée.
En conséquence, il y aura lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles avec transmission du dossier dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés, l’instance n’étant pas éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
ECARTE comme irrecevables les conclusions notifiées par Mme [C] [K] ;
ACCUEILLE l’exception d’incompétence territoriale ;
RENVOIE en conséquence l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, avec transmission du dossier dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 28 Juin 2024
La GreffièreLe Juge de la mise en état
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