Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/827
Rôle N° RG 21/16219 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINAK
Mutuelle LA MAIF
C/
[I] [S]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Delphine VERRIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01149.
APPELANTE
Mutuelle LA MAIF
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assisté par Me Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 3]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 avril 2007, monsieur [I] [S] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la mutuelle la Maif.
Selon protocole du 20 mars 2010, monsieur [I] [S] a été partiellement indemnisé sur la base du rapport d'expertise médicale du docteur [X] en date du 28 mai 2009. Par jugement du 18 octobre 2016, la liquidation des postes de préjudice de monsieur [I] [S], réservés dans le cadre du protocole, a été décidée.
Monsieur [I] [S] a fait valoir une aggravation de son état et a sollicité de la mutuelle la Maif une indemnisation complémentaire. Une proposition lui a été faite le 6 décembre 2016 sur la base d'une expertise amiable complémentaire confiée au docteur [X] selon conclusions du 13 juillet 2016, proposition qu'il a refusé. Il a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise le 10 mars 2021.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné une expertise médicale de monsieur [I] [S],
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de monsieur [I] [S],
déclaré l'ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2021, la mutuelle la Maif a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la mutuelle la Maif demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a ordonné une expertise,
débouter l'intégralité des intimés, y compris les tiers payeurs et les subrogés de toutes leurs demandes et réformer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé des condamnations à leur profit à leur encontre,
À titre principal :
débouter monsieur [I] [S] de toutes ses demandes au vu de l'absence de justification des documents médicaux, d'une aggravation de l'état de santé de la victime et au vu de l'incompétence d'un expert médical pour apprécier l'aide à la parentalité,
À titre subsidiaire :
modifier la mission de l'expert pour l'aggravation médicale,
dire en tout état de cause que les frais d'expertise seront à la charge du demandeur puisqu'ordonnée dans son intérêt,
condamner les requis à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction,
condamner monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [I] [S] sollicite de la cour qu'elle :
dise la mutuelle la Maif irrecevable et mal fondée en son appel,
confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
condamne la mutuelle la Maif à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 7 décembre 2021, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 24 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise en aggravation
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Il n'est pas ici question d'apprécier l'existence ou non de contestations sérieuses faisant obstacle à une demande indemnitaire de monsieur [I] [S], mais de déterminer s'il démontre un intérêt légitime à la réalisation d'une expertise à raison de l'aggravation de son état. Ce dernier fait état d'une aggravation médicale de sa situation et d'une aggravation situationnelle de celle-ci.
En effet, sur le plan médical, monsieur [I] [S] produit de nombreux documents médicaux (IRM, radiographies, scanner, ordonnances, prestations de kinésithérapie) et des arrêts de travail au titre des années 2018 et 2019 concernant le diagnostique et la prise en charge de douleurs dorso-lombaires récurrentes et d'une inflammation au niveau de l'articulation sacro-iliaque droite, ces douleurs étant qualifiées par les médecins d'invalidantes. Il verse également au dossier le rapport de monsieur [U] [T], orthoprothésiste, titulaire d'un diplôme en réparation du dommage corporel, en date du 2 janvier 2020, qui préconise l'adaptation de ses prothèses tant pour la vie quotidienne que pour la pratique sportive. Il justifie aussi du rapport du docteur [B] [K], son médecin de recours, en date du 7 février 2020 qui conclut ainsi : 'il m'apparaît incontestable que l'état de monsieur [I] [S] a subi une aggravation depuis la mi-2018 (en lien avec son accident de la circulation du 16 avril 2007)'. Ce médecin souligne l'existence chez monsieur [I] [S] de 'douleurs suspoplitées de type neuropathiques, de douleurs mécaniques au niveau de son moignon liées à une irritation de contact, en sus des douleurs dorso lombaires et cervicales déjà mentionnées. Le docteur [K] poursuit ainsi : 'Cette dégradation est la conséquence des suites de son accident et d'une prothèse qui n'est plus adaptée. Il y a donc lieu de fournir à monsieur [I] [S] une nouvelle prothèse et un fauteuil roulant adapté de façon à ce qu'il retrouve des conditions plus confortables. Une amélioration de son état orthopédique serait très bénéfique sur son état psychique et lui permettrait de compenser fortement ses douleurs lombaires qui sont devenues invalidantes'.
De son côté, la mutuelle la Maif, pourtant assistée de son propre médecin conseil, ne vient apporter aucun élément objectif critique, de nature à remettre en cause ces constats médicaux. L'assureur affirme que les difficultés dénoncées sont uniquement les conséquences malheureuses logiques de son préjudice initial. Or, c'est précisément à un expert d'établir ou non l'existence d'une aggravation de l'état médical de monsieur [I] [S] ainsi que le lien causal avec l'accident de la circulation en cause.
Sur le plan situationnel, monsieur [I] [S] fait valoir qu'il est désormais père de deux enfants de 9 et 2 ans, nés donc depuis l'accident de la circulation en cause. Il s'agit ici nécessairement d'éléments nouveaux depuis la précédente évaluation contradictoire de son préjudice et depuis son indemnisation.
Ainsi, il convient de convenir que monsieur [I] [S] démontre un intérêt légitime à la réalisation d'une expertise en aggravation dont l'objet sera précisément d'apprécier si celle-ci existe, dans quelle proportion et dans quel domaine, étant précisé que seul le juge du fond pourra liquider les préjudices complémentaires qu'il serait susceptible de considérer comme démontrés. Au stade de l'expertise, il n'est pas pertinent de fixer l'existence ou non de tel type de préjudice dont l'appréciation et la caractérisation relève du juge du fond. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à cette expertise.
S'agissant de la mission confiée à l'expert par le premier juge, contrairement à ce qu'affirme la mutuelle la Maif, il convient d'observer que les divers postes de préjudices sont listés, dans les termes de la mission issue de la nomenclature Dintilhac, permettant à termes, le cas échéant, une indemnisation poste par poste, avec recours éventuels des organismes sociaux. De même, la mission est précisément limitée aux nouveaux préjudices créés du fait de l'aggravation qui serait en lien avec l'accident de la circulation du 16 avril 2007. Quant à la nécessité d'apprécier la perte d'autonomie de monsieur [I] [S] par une expertise au lieu de vie du blessé, force est de relever que la mission de l'expert est suffisamment large pour permettre le recours à un sapiteur et pour fournir tous les éléments permettant l'appréciation des préjudices issus de l'aggravation, de sorte qu'une analyse au lieu de vie de l'intimé est possible. Enfin, la nécessité de préciser si les séquelles ont déjà été prises en compte ou non dans le cadre de l'analyse initiale tient précisément au coeur de la mission confiée à l'expert. Au demeurant, en cas de difficultés, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi et amender la mission, ce qui a d'ailleurs été déjà effectué ainsi qu'en atteste un courrier de ce magistrat du 26 septembre 2022.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise doit être confirmée également quant à la mission confiée à l'expert.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
S'agissant de la mise en oeuvre d'une expertise, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la mutuelle la Maif succombant en son appel doit en supporter les dépens et régler à monsieur [I] [S] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne la mutuelle la Maif à payer à monsieur [I] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la mutuelle la Maif de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la mutuelle la Maif au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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