Texte intégral
Arrêt n° 24/00153
25 Mars 2024
---------------
N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUYG
------------------
Tribunal de Grande Instance de METZ
15 Décembre 2021
15/01145
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Organisme FIVA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [11] dénommée [5]
prise en la personne de Me [J] [H]
SCP [D] [H] - Mandataire ad'hoc
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 1er avril 1956, Monsieur [Y] [L] a été employé par la société [11] (ci-après la société) du 3 mars 1980 au 4 mai 2011 au sein de l'aciérie d'[Localité 7], en qualité d'ajusteur au service outillage de forge jusqu'au 31 décembre 1992 puis comme outilleur sur presse horizontale.
Monsieur [L] a déclaré auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (ci-après la caisse ou CPAM) une maladie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles concernant les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 16 août 2013, la caisse a informé Monsieur [L] de la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre du tableau n°30B.
Le 5 décembre 2013, la caisse a fixé un taux d'IPP à 5% et fixé l'indemnité forfaitaire à la somme de 1 923,44 € à la date du 14 février 2013.
Le 17 mai 2014, Monsieur [L] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) suivante :
Réparation du préjudice moral : 17 300 euros ;
Réparation du préjudice physique : 300 euros ;
Réparation du préjudice d'agrément : 1 300 euros.
Par courrier recommandé expédié le 20 juillet 2015, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [L] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12], cessionnaire de certains actifs de la société liquidée [11] par jugement du 26 avril 2011.
La CPAM de [Localité 10] a été mise en cause.
Par ailleurs, le FIVA a, en cours de procédure, sollicité la mise hors de cause de la société [12] et a dirigé sa demande uniquement contre la société [11], clôturée le 29 juin 2011, dont le mandataire ad hoc qui la représente, la société de mandataires judiciaires [D]-[H]-Lanzetta prise en la personne de Maître [J] [D], a été mis en cause.
Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] ;
- DECLARE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [Y] [L], recevable en ses demandes ;
- MIS hors de cause la SAS [12] ;
- CONDAMNE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à verser à la SAS [12] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- DEBOUTE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] et de ses demandes subséquentes ;
- DECLARE en conséquence sans objet les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] au titre de son action récursoire ;
- CONDAMNE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par acte déposé au greffe le 30 décembre 2021, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 22 décembre 2021. La procédure issue de ce recours a été enregistrée sous le n°RG 22/00049.
Par acte déposé au greffe le 4 janvier 2022, le FIVA a de nouveau interjeté appel de cette même décision. La procédure issue de ce recours a été enregistrée sous le n° RG 22/00073.
Par arrêt du 24 juillet 2023, la Cour d'appel de Metz a :
- ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les n°RG 22/00049 et 22/00073, et dit qu'elles se poursuivront sous le seul n°RG 22/00049.
- ORDONNE la réouverture des débats.
- INVITE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] à notifier sa demande à la société [11], prise en la personne de la SCP [D]-[H]-Lanzetta ès qualité de mandataire ad hoc, et à en justifier.
- INVITE également le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à produire ses pièces au dossier de la présente juridiction.
- RENVOYE l'affaire à l'audience du 20 Novembre 2023 à 9h30.
L'arrêt a été signifié par LRAR du 1er août 2023 à la SCP [D] [H] dont l'accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Par conséquence, le FIVA a signifié l'arrêt du 24 juillet 2023 par acte d'huissier du 3 novembre 2023, signifié à personne auprès de la SELARL [9], prise en la personne de Maître [D] es qualité de mandataire judiciaire ad hoc de la société [11].
Par conclusions datées du 22 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau ;
- déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. [Y] [L] ;
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [Y] [L] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11] ;
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 923,44 euros, et dire que la CPAM de [Localité 10] devra verser cette majoration de capital à M. [Y] [L] ;
- dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [Y] [L], en cas d'aggravation de son état de santé ;
- dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
-fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Y] [L] à la somme totale de 18900 euros, se décomposant comme suit :
. souffrances morales : 17 300 euros ;
. souffrances physiques : 300 euros ;
. préjudice d'agrément : 1 300 euros ;
- dire que la CPAM de [Localité 10] devra verser cette somme de 18 900 euros au FIVA, créancier subrogé ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 20 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la CPAM de [Localité 10] demande à la cour de :
AVANT DIRE DROIT
- faire injonction à Maître [J] [D] en sa qualité de mandataire de la société [11] à préciser si cette dernière était assurée contre les conséquences financières d'une faute inexcusable
AU FOND
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [11] ;
Le cas échéant,
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration des indemnités en capital ;
- en tout état de cause, fixer la majoration dans la limite de 1923,44€ ;
- prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration des indemnités en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [L] consécutivement à sa maladie professionnelle et à ce que la majoration des indemnités suive l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [L] ;
- prendre acte que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] s'en remet à la Cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [L] ;
- le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la caisse ;
- condamner la société [11] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration des indemnités en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
A l'audience, la SELARL [9], prise en la personne de Maître [D] es qualité de mandataire judiciaire ad hoc de la société [11], n'était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Il sera d'abord constaté que le FIVA ne présentant aucun moyen à l'encontre de la disposition du jugement entrepris qui a statué sur la mise hors de cause de la SAS [12], et cette disposition n'étant pas contestée par l'appelant dans ses écritures, ni à l'audience de plaidoirie, elle ne sera donc pas examinée par la cour et le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Le FIVA sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui n'a pas retenu l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de la société [11].
Il fait valoir que la preuve des éléments constitutifs d'une telle faute sont réunis, soulignant que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie et celles de la faute inexcusable se trouvent réunies en l'espèce, notamment par les attestations produites d'anciens collègues de travail de Monsieur [L].
La CPAM de [Localité 10] s'en remet à l'appréciation de la cour.
****************
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Cette présomption d'imputabilité ne bénéficie au salarié que s'il est démontré, autrement que par ses propres allégations, qu'il a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l'action des agents nocifs en cause.
Il convient de rappeler que si la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, et que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, il apparaît néanmoins nécessaire que soit rapportée la preuve de l'exécution de travaux ayant conduit le salarié à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Par ailleurs, l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Or, en l'espèce, comme parfaitement relevé par les premiers juges, il apparaît que les éléments de preuve apportés par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [L], apparaissent insuffisants à caractériser tant l'existence d'une exposition habituelle de Monsieur [L] aux poussières d'amiante au sein de la société [11] que l'existence d'une faute inexcusable, dès lors que les témoignages apportés n'ont pas de caractère suffisamment probant, et qu'ils n'ont pas été revus ou complétés à hauteur de cour.
Ainsi, l'attestation de Monsieur [K] [E] n'est pas revêtue de la mention manuscrite prévue par l'article 202 du code de procédure civile. De plus, l'intéressé n'explicite pas suffisamment ses propres fonctions au sein de la société [11], ni la période d'emploi précise au cours de laquelle il a exercé aux côtés de Monsieur [L], ne permettant pas de s'assurer de sa qualité de collègue direct de travail. Enfin, le témoin ne se montre pas suffisamment précis sur les manquements exacts reprochés à l'employeur, si bien que cette attestation sera écartée par la cour (pièce n°10 du FIVA).
Quant aux attestations de Messieurs [U] [S] et [F] [R], en plus de ne pas être suffisamment probantes quant à la qualité de collègue direct de travail des témoins par rapport à l'assuré, elles sont muettes sur la question des moyens de protection mis ou non en 'uvre par l'employeur (pièces n°11-13 du FIVA).
Dès lors, en l'absence de caractère probant des attestations versées par le FIVA, ni la preuve d'une exposition au risque amiante de Monsieur [L] au cours de sa période d'emploi auprès des [6], ni la preuve d'une faute inexcusable ne sont suffisamment rapportées.
Il y a ainsi lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres demandes des parties.
SUR LES DEPENS
Le FIVA succombant en son recours sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 15 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment