Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00496 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUDJ
O R D O N N A N C E N° 2022 - 501
du 06 Décembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [D]
né le 10 Mai 2001 à BAMAKO (MALI)
de nationalité Malienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [P] [Z], interprète assermentée en langue Bambara.
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 1er décembre 2022, notifié à 17 heures 30 de Monsieur LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et de placement en rétention administrative du de Monsieur [S] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu la requête du 3 décembre 2022 de Monsieur LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE en vue d'une première prolongation.
Vu l'ordonnance du 04 Décembre 2022 à 13 heure 30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Décembre 2022, par Maître Adeline BALESTIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 8 Heures.
Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Décembre 2022 à LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Décembre 2022 à 09 heures 45.
Vu le mémoire en défense communiqué au greffe de la cour d'appel le 5 décembre 2022 à 17 heures 34 par LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 heures 45 a commencé à 10h13.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [P] [Z], interprète, Monsieur [S] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle Monsieur [S] [D], je suis né le 10 Mai 2001 à BAMAKO au MALI. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Oui je comprends le français, mais je ne comprends pas tous les mots. J'ai ma mère et mon tonton au Mali. J'ai fait du commerce au Mali et ici j'ai fait boulanger. Je n'ai pas de problèmes de santé. Je suis arrivé en 2016, j'ai oublié le jour. Je suis arrivé par l'Italie. Je n'avais pas de passeport, ou de visa. J'ai tout perdu en Algérie. Je reconnais être en situation irrégulière en France. J'ai pas fait de demande d'asile. J'avais un récepissé de demande de titre de séjour mais il n'est plus valable, c'était en 2019. J'avais bien fait une demande de titre de séjour en France, en 2019. Après avec mon patron de la boulangerie on était pas en bons termes et on n'a pas pu recevoir ce titre de séjour. Je ne suis pas d'accord pour quitter le territoire français. '
L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire.
Assisté de Madame [P] [Z], interprète, Monsieur [S] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis en France depuis 2016, j'aime bien ma vie ici, j'aimerais rester ici. Entre 2019 et 2022 j'avais des amis qui m'aidaient, parfois je vais à une association qui m'aide aussi.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Décembre 2022, à 8 Heures, Maître Adeline BALESTIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 04 Décembre 2022 notifiée à 13 heures 30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité préfectorale en l'état du délai entre la demande de routing et le première disponibilité.
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109)
Dans le cadre d'une première prolongation, Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l'effectivité de la saisine des autorités étrangères.
En conséquence, la date de première disponibilité d'un vol le 15 décembre 2022 depuis le routing, du 2 décembre 2022, compte tenu de la demande de laissez passer consulaire en attente de réponse, est sans incidence.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Le juge des libertés et de la détention a vérifié la recevabilité de sa saisine, la régularité de la procédure et les diligences de l'autorité administrative qui dès le 2 décembre 2022 a saisi les autorités consulaires maliennes à l'effet de la délivrance d'un laissez passer consulaire.
L'article L742-3 du ceseda dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 4°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il a expressément déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( 30.11.2020 ), ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Décembre 2022 à 10 heures 46.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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