Texte intégral
ARRET N°67
N° RG 23/00579 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPJR
AFFAIRE :
[U] [F]
C/
[5], [14], [8], [6], [7], [10]
MCS / BC
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Notifications et convocations délivrée le 21/02/2024
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
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Le vingt et un février deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[U] [F]
née le 03 Juillet 1947 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 04 juillet 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Société [5]
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par LRAR
Société [14]
demeurant [7]-[Adresse 4]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par LRAR
Société [8]
demeurant chez [15] -[Adresse 11]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par LRAR
Société [6]
demeurant chez [13] [Adresse 1]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par LRAR
Société [7]
demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par LRAR
Société [10]
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par LRAR
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre 2024 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, la décision a été prorogée au 14 février 2024, puis au 21 février 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Rappel de la procédure
Le 18 janvier 2022, la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne, saisie le 25 octobre 2021 par Mme [U] [F], a imposé un rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, sans intérêt, avec un effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 299,45€.
Par lettre recommandée du 14 février 2022, Mme [F] a contesté ces mesures au motif que sa capacité de remboursement fixée à la somme de 299,45 euros était trop élevée au regard de ses charges courantes. Elle a sollicité la baisse de ces mensualités ou une annulation partielle ou totale de ses dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a notamment imposé le remboursement des dettes de Mme [F] en 84 mensualités d'un montant de 252,58 euros, sans intérêt, avec effacement du solde à l'issue du plan, et réparties selon les modalités suivantes :
- [6] n°42331745334100 : 84 mensualités de 39,40 euros, - [6] n°42331745335100 : 84 mensualités de 21,91 euros,
- [6] n°42331745339005 : 84 mensualités de 20,61 euros,
- [6] n°42331745339006 : 84 mensualités de 46,16 euros,
- [7] n°81591099598 : 84 mensualités de 34,04 euros,
- [8] n°28928001013816 : 84 mensualités de 6,47 euros,
- LA [5] n°SD270872C6016-057910-2 : 84 mensualités de 19 euros,
- [14] n°32803924826 : 84 mensualités de 5,22 euros,
- [14] n°32804040914 : 84 mensualités de 3,25 euros,
- [10] : 84 mensualités de 2,35 euros ;
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Par déclaration du 21 juillet 2023, Mme [U] [F] a relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 29 novembre 2023 à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, Mme [U] [F] est représentée par son conseil, lequel développe oralement ses conclusions remises au greffe par RPVA le 21 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
à titre liminaire,
-constater que le montant des dettes est de 53 238,28 euros au lieu de 83 724,03 euros comme visé dans le jugement, en raison des décisions de justice intervenues ;
à titre principal,
- prononcer l'effacement total des dettes ;
à titre subsidiaire,
-fixer le montant des mensualités à une somme qui ne serait être supérieure à 150 euros
- appliquer la proportion de remboursement de la dette retenue par le premier Juge au nouveau montant de la dette de 53 238,28 euros ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties ne sont ni présentées ni représentées.
Par lettre du 9 août 2023, le [10] a indiqué s'en remettre à droit, et a actualisé sa créance à la somme de 779 euros.
Par lettre du 31 juillet 2023, la société [15], mandatée par la société [8], a sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
*Sur la recevabilité :
L'appel formé dans les conditions et forme et délais requises par la loi est recevable.
*Sur le fond :
Dans sa déclaration d'appel, Mme [U] [F] a précisé contester les mesures propres à traiter sa situation de surendettement telles que fixées par le jugement.
A l'audience de la Cour, elle conteste en premier lieu le montant des dettes retenues par le premier juge ( 83724,0 3€), conforme à l'état des créances dressé par la commission, et indique que par suite de décisions du juge des contentieux de la protection, le montant de 7 créances a été diminué et le total de son endettement a été réduit à la somme de 53 238,28 euros qu'elle demande de retenir.
Il sera relevé que ce moyen n'a pas été présenté devant le premier juge ; celui-ci n'en fait pas état dans sa décision et les notes d'audiences ne le mentionnent pas non plus.
Au soutien de sa contestation des créances, Mme [U] [F] verse aux débats, devant la Cour, les 7 jugements rendus par le juge des contentieux de la protection de Limoges fixant les 4 créances de la [6], les 2 créances de la Société [7] , la créance de la SNC [14], à un montant inférieur à celui retenu par la commission dans l'état de créances notifié à toutes les parties et retenu ensuite par le premier juge.
Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
Au regard de la contestation du montant de certaines créances soulevée en cause d'appel par Mme [U] [F] fondée sur la chose jugée par le juge des contentieux de la protection de Limoges, et de l'incidence de ces décisions sur le montant de l'endettement total de Mme [U] [F] à prendre en compte pour apprécier le bien fondé de ses demandes, il convient avant dire droit d'ordonner la réouverture des débats afin d'assurer le respect du contradictoire dès lors que Mme [U] [F] ne justifie pas à ses pièces avoir notifié ses conclusions d'appel aux autres parties, et que la cour ne peut statuer sans que ces parties aient été mises en mesure de présenter leurs observations sur les contestations de créances soulevées pour la première fois en cause d'appel.
Par ailleurs, il convient d'inviter Mme [U] [F] à justifier du caractère définitif des décisions du juge des contentieux de la protection dont elle ne justifie pas à ses pièces.
Enfin, elle invoque au titre de ses charges , les taxes foncières relatives à des biens dont elle se dit usufruitière (200 € par mois) alors que l'acte de donation- partage du 6 mai 2011 stipule à la rubrique 'charges et conditions' que les donataires -co partagés acquitteront à compter du jour de l'entrée en jouissance tous les impôts , taxes et charges auxquels les biens donnés peuvent et pourront être assujettis.
Mme [U] [F] est donc invitée à présenter ses observations sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉCLARE recevable l'appel exercé par Mme [U] [F] ,
AVANT DIRE DROIT sur le recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience rapporteur du 12 juin 2024 à 14 heures et invite :
- Mme [U] [F] à notifier ses conclusions et ses pièces aux créanciers,
- les créanciers à comparaître à l'audience ou à s'y faire représenter pour faire connaître leurs positions quant aux contestations de créances élevées par Mme [U] [F] et à ses prétentions,
RESERVE les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision , mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI. Corinne BALIAN.
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