Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/11664 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXC6
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
[O] [A]
C/
S.A.S. SERGIC
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [O] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey D HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 22/1664 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[O] [A] est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation, portant le n°34, situé au 3e étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 7], et d’une place de parking n°154. [O] [A] est également propriétaire d’une place de parking supplémentaire située à l’emplacement n°23, au 1er sous-sol de ce même immeuble.
Suivant contrats de mandat des 20 août 2009 et 22 décembre 2015, [O] [A] a confié à la société par actions simplifiées Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière et de Construction (ci-après SAS SERGIC) la gestion locative de l’ensemble de ces biens.
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2016, la SAS SERGIC a donné à bail à [K] [L] et [U] [N] l’appartement susvisé ainsi que la place de parking afférente n°154, moyennant un loyer mensuel initial hors charges de 1.409 euros. Par acte sous seing privé du 3 février 2016, la SAS SERGIC a donné à bail aux mêmes personnes la seconde place de parking n°23, moyennant un loyer mensuel initial de 100 euros. Les baux ont pris fin en mars 2020, date à laquelle les locataires ont quitté l’appartement.
Par acte sous seing privé à effet au 26 août 2020, la SAS SERGIC a donné à bail à [X] [I] et [F] [R] l’appartement litigieux, la place de parking n°154 et la place de parking n°23 moyennant un loyer mensuel initial de 1.451 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2022, réceptionnée le 10 février du même mois, [O] [A], représenté par son conseil, a mis en demeure la SAS SERGIC de lui régler la somme de 3.252,45 euros, à titre provisionnel, en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du mandat.
Par acte d’huissier délivré le 14 juin 2022, [O] [A] a fait assigner la SAS SERGIC devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 26 septembre 2022 afin, à titre principal, d’obtenir sa condamnation à lui communiquer les baux signés en son nom et à lui payer la somme de 5 671,25 euros en réparation de l’exécution fautive du mandat de gestion locative.
A l’audience du 26 septembre 2022, les parties ont comparu représentées par leur conseil. Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2022.
A compter de cette date, l’affaire a fait l’objet de cinq renvois successifs, à la demande des parties. Le dernier renvoi a été fait à l’audience du 13 novembre 2023, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont régularisé un nouveau calendrier de procédure fixant l’audience de plaidoiries au 4 mars 2023.
A cette audience, [O] [A] a comparu, représenté par son conseil. Il a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite du tribunal, au visa des articles 1217,1991,1992 et 1993 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
enjoindre à la SAS SERGIC de communiquer le (ou les) bail (baux) signé(s) par son intermédiaire avec les actuels locataires relatif(s) aux biens situés dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;condamner la SAS SERGIC à lui verser la somme de 8.734 euros, à parfaire à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 sur la somme de 3.252,45 euros et à compter du jugement pour le surplus ;condamner la SAS SERGIC à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui, [O] [A] déclare que la SAS SERGIC a commis plusieurs fautes dans l’exercice de son mandat, susceptibles d’engager sa responsabilité. D’abord, il se prévaut d’un manquement de la SAS SERGIC à son obligation de rendre compte de sa gestion notamment en ce qu’elle ne lui a pas communiqué la copie des baux signés par les locataires actuels, les comptes de gestion de manière trimestrielle et les éléments de nature à lui permettre de satisfaire à ses déclarations fiscales. Ensuite, il déclare que la SAS SERGIC a commis une erreur dans la détermination du quantum du loyer dans le cadre du bail d’août 2020, en prenant en compte le loyer de référence de 2019 en lieu et place du loyer de référence de 2020, ce qui a créé un décalage inévitable pour les années à venir. En réponse à la SAS SERGIC, il déclare que le montant du loyer régulièrement revalorisé n’aurait pas dépassé les seuils légaux imposés par la loi Elan du 23 novembre 2018 sauf au titre de l’année 2023 pour laquelle il suffisait à la SAS SERGIC d’aligner le loyer de l’appartement sur le montant maximal du loyer de référence majoré. Il soutient encore que, le 26 août 2023, la SAS SERGIC a augmenté le loyer au-delà du seuil autorisé au titre de la législation sur le plafonnement des loyers. Enfin, il expose que la SAS SERGIC n’a pas fait souscrire aux locataires actuels un bail distinct pour la location de la seconde place de parking et qu’il a associé cette seconde place de parking, à titre gratuit, au bail du 26 août 2020.
Sur les préjudices ayant résulté de ces manquements, il considère tout d’abord que l’erreur commise sur le quantum des loyers lui a causé une perte totale de revenus de 954,66 euros sur la période courant d’août 2020 à février 2024. Il soutient ensuite que le préjudice matériel tiré de l’absence de valorisation du second parking peut être évalué à la somme de 4.779 euros, le mandat prévoyant un loyer mensuel de 100 euros pour ledit parking, révisable annuellement en tenant compte de l’indice de référence des loyers. Il estime, enfin, avoir subi un préjudice moral compte tenu de la gêne occasionnée dans ses conditions d’existences résultant de la mauvaise gestion de la SAS SERGIC et de son impossibilité de mandater une autre société, faute pour la SAS SERGIC de communiquer l’intégralité du bail actuel.
La SAS SERGIC a comparu représentée par son conseil. Elle a soutenu oralement ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de débouter [O] [A] de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 140 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, que, pour fixer le montant du loyer d’un bail souscrit en aout 2020, le bailleur était contraint de se conformer au dispositif d’encadrement des loyers instauré par la loi Elan et applicable à [Localité 6]. Elle soutient que le demandeur ne justifie pas du préjudice moral allégué tiré d’une incurie de sa part en ce que ce dernier ne justifie que d’une mise en demeure délivré quelques mois avant l’assignation. Elle déclare enfin qu’elle n’est pas en capacité de produire l’intégralité du bail actuel au motif qu’elle l’a perdu.
Par une note en délibéré du 6 mars 2024, la SAS SERGIC, autorisée à communiquer des pièces en cours de délibéré par le juge, produit un avenant à bail (changement de colocataire) du 1er septembre 2021. Elle précise que cet avenant et la première page du bail souscrit entre [X] [I] et [F] [R] contiennent toutes les informations nécessaires, notamment pour effectuer un changement de gestionnaire locatif. Elle ajoute qu’elle ne peut être condamnée à produire l’intégralité du bail qui a été perdu en ce que l’astreinte perd sa raison d’être quand l’exécution de la condamnation est impossible conformément aux dispositions de l’article L.131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans une note en délibéré du 8 mars 2024, [O] [A] réplique que la SAS SERGIC ne démontre pas avoir tenté de récupérer un exemplaire du bail notamment auprès des locataires et, en tout état de cause, se doit de récupérer un exemplaire du bail en qualité de professionnel désigné pour gérer le bien.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’injonction de communiquer le contrat de bail :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.
En application de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Suivant l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L’article L.131-4 alinéa 3 du même code dispose que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Suivant mandat du 20 août 2019, [O] [A] a confié à la SAS SERGIC la gestion d’un ensemble immobilier situé en copropriété comprenant un appartement, une place de parking et une cave, sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Par mandat du 22 décembre 2015, [O] [A] a également confié à la SAS SERGIC la gestion d’une seconde place de parking, située à l’emplacement n°23, au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Les contrats de mandat prévoient expressément en leurs dispositions qu’après établissement et signature du bail, un envoi systématique du bail est effectué au propriétaire.
Par acte sous seing privé à effet au 26 août 2020, la SAS SERGIC a donné à bail à [X] [I] et [F] [R] l’appartement litigieux, la place de parking n°154 et la place de parking n°23 moyennant un loyer mensuel initial de 1.451 euros.
Au jour de l’audience, seule la première page du bail litigieux a été transmise à [O] [A] ainsi que, par une note en délibéré du 6 mars 2024, un avenant à bail du 1er septembre 2021 visant un changement de colocataire.
La SAS SERGIC ne conteste pas que le bail n’a pas été communiqué dans son intégralité à [O] [A]. La SAS SERGIC a donc manqué à son obligation contenue dans le mandat d’adresser au propriétaire une copie du bail et à son obligation légale de rendre compte de sa gestion.
Partant, il sera enjoint à la SAS SERGIC de communiquer à [O] [A] une copie du bail à effet au 26 août 2020 souscrit avec [X] [I] et [F] [R].
La SAS SERGIC, qui soutient qu’elle n’est pas en mesure de produire le contrat de bail au motif qu’elle l’aurait perdu, ne justifie de cette impossibilité par aucune pièce, notamment en prouvant avoir engagé des démarches auprès des locataires pour obtenir une copie du bail.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de communication de la copie du bail, dans les conditions d’astreinte et de délais précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires au titre de l’engagement de la responsabilité de la SAS SERGIC :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. L’article dispose encore que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Suivant l’article 1992 du même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
La demande indemnitaire fondée sur la faute de la SAS SERGIC dans la détermination du quantum du loyer :
Aux termes du I de l’article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. »
Suivant l’article 140 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, « A titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la commune de [Localité 6], les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu'un dispositif d'encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place.
Sur proposition du demandeur transmise dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la loi, un décret détermine le périmètre du territoire de la collectivité demandeuse sur lequel s'applique le dispositif, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social ;
2° Un niveau de loyer médian élevé ;
3° Un taux de logements commencés, rapporté aux logements existants sur les cinq dernières années, faible ;
4° Des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l'habitat et de faibles perspectives d'évolution de celles-ci.
Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l'Etat dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique. »
En l’espèce, suivant acte sous seing privé à effet au 26 août 2020, la SAS SERGIC, a donné à bail à [X] [I] et [F] [R] l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial, hors charges, de 1451 euros. Le contrat ajoute que le loyer est révisable annuellement selon la variation positive de l’Indice de Référence des Loyers (IRL) sur l’année et précise que l’IRL pris en compte pour ce contrat est de 130,57 euros au 2e trimestre 2020.
Le bail mentionne également que le montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le 23 mars 2020, était de 1.465,01 euros, suivant une dernière révision du loyer en date du 5 février 2020. A cette date, l’indice de références des loyers (IRL) était de 130,26.
Il en résulte que le loyer initial contenu au bail d’août 2020 est d’un montant inférieur à celui qui était versé par les précédents locataires.
Dès lors, il est manifeste que, pour fixer le montant du loyer à la souscription du bail en août 2020, la SAS SERGIC n’a pas procédé à une revalorisation du montant du dernier loyer versé par le précédent locataire en prenant en compte l’IRL de 2020.
Les revalorisations du loyer que la SAS SERGIC a effectuées sur les années 2021 à 2024, basées sur un loyer initial erroné, sont corrélativement inadaptées au bail souscrit.
Partant, la SAS SERGIC a commis une faute dans l’exécution de son mandat engendrant un préjudice matériel pour [O] [A] privé des fruits d’une revalorisation régulière des loyers au fil des années.
Dans son décompte actualisé au 26 février 2024, [O] [A] détaille les pertes de revenus locatifs qu’il a subi à ce titre depuis la prise de bail jusqu’au mois de février 2024, échéance incluse, qui se chiffrent à la somme totale de 954,66 euros.
La SAS SERGIC, qui ne conteste pas les calculs permettant d’arriver à ce montant, considère toutefois que de telles revalorisations n’auraient pas pu être appliquées compte tenu du plafonnement des loyers prévu par la loi du 23 novembre 2018 et applicable sur [Localité 6].
Dans ce cadre, elle produit une analyse technique réalisée par un cabinet d’expert, mandaté par sa compagnie d’assurance, qui détaille le montant du loyer de référence majoré applicable au logement litigieux sur les années 2019 à 2024, tel que fixé par le Préfet dans le cadre du dispositif d’encadrement des loyers à [Localité 6].
La comparaison entre ces valeurs et celles correspondant aux loyers revalorisés selon l’IRL applicable contenues dans le décompte susvisé permet de constater que le montant des loyers revalorisés sur la période courant d’aout 2020 à août 2023 ne dépasse pas celui du loyer de référence majoré correspondant mais que le montant du loyer revalorisé sur la période de septembre 2023 à février 2024 (1.587,7 euros) dépasse effectivement le montant du loyer de référence majoré correspondant à cette même période (1.577,80 euros). Cependant, [O] [A] ne reproche pas à la SAS SERGIC de n’avoir pas fixé le montant du loyer à ces dates à la somme de 1.587,7 euros mais à la somme plafonnée de 1.577,80 euros. En effet, pour déterminer ses pertes de revenus locatifs, le demandeur calcule la différence entre le montant du loyer perçu à ces dates (1.562,35 euros) et celui du loyer revalorisé plafonné (1.577,80 euros).
Partant, le moyen développé par la SAS SERGIC tiré du plafonnement des loyers prévu par la loi du 23 novembre 2018 est inopérant, [O] [A] ayant respecté un tel encadrement dans le calcul de ses pertes de revenus locatifs.
En contradiction avec les valeurs énoncées à son décompte, [O] [A] soutient que la SAS SERGIC a augmenté le loyer de l’appartement le 26 aout 2023 à un montant qui dépasse le seuil autorisé au titre de la législation sur le plafonnement des loyers. Or, il n’en apporte pas la preuve d’autant qu’il ressort des fiches « détails des revenus locatifs » qu’il a reçu de la SAS SERGIC et qu’il produit aux débats que le loyer d’août 2023 était de 1.509,56 euros et les loyers suivants de 1.562,35 euros, soit à des montants inférieurs aux seuils autorisés, et conformes aux valeurs déclarées dans son dernier décompte.
Partant, la SAS SERGIC sera tenue de verser à [O] [A] la somme de 954,66 euros, arrêtée au mois de février 2024, échéance comprise, en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’absence de revalorisation annuelle régulière des loyers par la SAS SERGIC dans le cadre du bail à effet au 26 août 2020.
La demande indemnitaire fondée sur le manquement tiré du défaut de valorisation de la seconde place de parking :
Aux termes du contrat de mandat du 22 décembre 2015, portant sur la seconde place de parking située à l’emplacement n°23, [O] [A] et la SAS SERGIC s'étaient accordés pour que la mise en location de cette seconde place de parking se ferait moyennant un loyer initial de 100 euros révisable annuellement selon la moyenne des indices du coût de la construction.
Suivant acte sous seing privé à effet au 26 août 2020, la SAS SERGIC a donné à bail à [X] [I] et [F] [R] l’appartement litigieux sis [Adresse 5] à [Localité 7], ainsi que deux places de parking dont celle située à l’emplacement n°23, moyennant un loyer mensuel hors charges de 1.451 euros.
Suivant acte sous seing privé du 28 janvier 2016, la SAS SERGIC avait consenti à bail le même logement ainsi qu’une place de parking moyennant un loyer initial de 1.409 euros. La seconde place de parking située à l’emplacement n°23 avait fait l’objet d’un bail distinct, entre les mêmes parties, en date du 29 janvier 2016. Le loyer initial fixé dans ce second bail de garage était de 100 euros.
Il en résulte que la SAS SERGIC n’a pas valorisé la seconde place de parking dans le cadre du bail prenant effet au 26 août 2020.
La SAS SERGIC a donc manqué à son obligation de mandataire et devra répondre des dommages et intérêts qui résultent de cette inexécution.
La SAS SERGIC ne justifie pas, au jour de l’audience, avoir régularisé la situation depuis la souscription du bail d’août 2020.
Partant, la SAS SERGIC sera tenue de réparer le préjudice matériel subi par [O] [A] du fait de l’absence de valorisation de sa seconde place de parking, sur la période courant du 26 août 2020 au 4 mars 2024, échéance de février 2024 comprise.
Compte tenu du montant du dernier loyer précédant le bail d’aout 2020 et de la revalorisation annuelle du loyer en considération de l’indice de référence de loyer, la SAS SERGIC sera condamnée à verser à [O] [A] la somme non contestée de 4.779 euros en réparation du préjudice matériel tiré de l’absence de valorisation de la seconde place de parking.
En somme, la SAS SERGIC sera condamnée à payer à [O] [A] la somme de 5.733,66 euros en réparation du préjudice matériel, avec intérêts aux taux légal à compter du 10 février 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 3.252,45 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
La demande indemnitaire fondée sur le préjudice moral :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [O] [A] ne justifie pas d’un préjudice distinct de son préjudice matériel d’ores et déjà réparé par l’allocation d’une somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 8 février 2022.
Il ne démontre pas, comme il l’allègue, avoir relancé sans cesse la SAS SERGIC afin qu’elle lui rende compte de sa gestion et lui communique des documents. Il ne prouve pas davantage le préjudice en ayant résulté. Seule une mise en demeure du 8 février 2022 est produite aux débats. Il ne justifie donc pas avoir subi un préjudice moral tiré d’une gêne dans ses conditions d’existence.
Encore, il ne démontre pas que l’absence de production de l’intégralité du bail actuel l’ait empêché de mandater une autre société pour la gestion locative de ses biens, notamment en produisant un refus qui lui aurait été opposé pour ce motif.
Dès lors, la demande indemnitaire formée par [O] [A], au titre de son préjudice moral, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'instance, la SAS SERGIC sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la SAS SERGIC à payer à [O] [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la SAS SERGIC au titre de ce même article sera corrélativement rejetée.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société par actions simplifiées Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière et de Construction (SERGIC) à communiquer à [O] [A] le (ou les) bail (baux) signé(s) par son intermédiaire pour le compte de [O] [A] avec les actuels locataires de l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 7], dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière et de Construction (SERGIC) à verser à [O] [A] la somme de 5.733,66 euros, arrêtée au mois de février 2024 terme inclus, avec intérêts aux taux légal à compter du 10 février 2022 sur la somme de 3.252,45 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par [O] [A] pour préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière et de Construction (SERGIC) à payer à [O] [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière et de Construction (SERGIC) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le GreffierLe Juge
D.AGANOGLUN.LOMBARD