Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° 45 /2023, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05176 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 17/08428
APPELANTE
S.C. [Adresse 12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099
Assistée de Me Raphael GIRAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualitté ausit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me Gülseren EKICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0845
S.A. BANQUE CIC-EST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. A ET M AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [R], es qualité d'Administrateur Judiciaire de la société CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce d'Evry en date du 9 mars 2020
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Gülseren EKICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0845
S.E.L.A.R.L. [L] [M] prise en la personne de Maître [M] [L], es qualité de Mandataire judiciaire de la société CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce d'Evry en date du 9 mars 2020
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Gülseren EKICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0845
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente et Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente
Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Présidente
Alexandra-Pélier-Tétreau, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Céline RICHARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SCCV [Adresse 12] maître d'ouvrage d'un programme immobilier, a fait construire un ensemble immobilier comportant 20 logements et un commerce situé [Adresse 7] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis).
Aux termes d'un marché de travaux privés tous corps d'état conclu le 7 mars 2014, la société Construction Bâtiment Parisien (CBP) s'est vu confier le lot 'Tous corps d'état', moyennant le prix en principal de 2 460 000 euros TTC.
Ledit marché prévoit article 14 que 'les paiements de l'entreprise seront amputés d'une retenue de garantie fixée à 5% des travaux TTC (...). En remplacement de la retenue de garantie, l'entreprise aura la possibilité de fournir une caution d'un montant équivalent, en provenance d'un établissement bancaire agréé'.
Par acte du 22 janvier 2015, la société CIC Est s'est portée caution solidaire de la société CBP à l'egard de la SCCV [Adresse 12] pour un montant de 123 000 euros.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves selon procès-verbal du 28 juillet 2016.
Le délai imparti pour la levée des réserves, initialement fixé au 28 août 2016, a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2016. Lors de la réunion de levée de réserves du 5 octobre 2016, il a été constaté la persistance de réserves.
Par lettre du 6 octobre 2016, le maître d'oeuvre a mis en demeure la société CBP de lever l'ensemble des réserves avant le 31 octobre 2016.
Par lettre du 2 décembre 2016, la SCCV [Adresse 12] lui a notifié le fait que les travaux
allaient être exécutés par une entreprise tierce à ses frais.
Par lettre du 5 décembre 2016, opposition était faite à la levée de la caution à la société CIC Est.
Le 12 avril 2017, la SCCV [Adresse 12] a adressé à la société CBP le décompte général
définitif établi le 4 avril 2017 par le maître d'oeuvre visant un solde débiteur de la société CBP d'un montant de 369 186,71 euros TTC, dont 232 849,89 euros HT se rapportant aux levées de
réserves.
Par lettre du 10 mai 2017, la SCCV [Adresse 12] a demandé à la société CIC Est de lui adresser la somme de 123 000 euros en application de l'acte de caution du 22 janvier 2015.
Par actes séparés du 25 et du 26 juillet 2017, la SCCV [Adresse 12] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la société Construction Bâtiment Parisien (CBP) et la société CIC Est aux fins de voir condamner solidairement la société CBP au paiement de la somme de 369 186,71 euros TTC au titre du décompte définitif et la société CIC Est dans la limite de 123 000 euros en application de l'acte de cautionnement du 22 janvier 2015.
Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 9 mars 2020, la société CBP a été placée en redressement judiciaire, puis, par décision du 23 juin 2020, en liquidation judiciaire.
Par jugement du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny, a :
- Débouté la SCCV [Adresse 12] de sa demande de condamnation solidaire de la société
CBP et de la société CIC Est en paiement de la somme de 369 186,71 euros, dans la limite de la somme de 123 000 euros à l'encontre de la société CIC Est,
- Ordonné à la société CBP la remise des DOE et Autocontrôles dans un délai de un mois à compter de la signification du jugement,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
- Condamné la SCCV [Adresse 12] à payer à la société CBP la somme dc 171 769,73 euros en paiement du solde du marché exécuté,
- Rejeté les autres demandes des parties,
- Condamné la SCCV [Adresse 12] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure
civile à :
la société CBP la somme de 2 500 euros,
la société CIC Est la somme de 2 500 euros,
- Rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,
- Condamné la SCCV [Adresse 12] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mars 2020, la SCCV [Adresse 12] a interjeté appel du jugement, intimant la société CIC Est, la SELARL A & M AJ Associés en qualité d'administrateur judiciaire de la société CBP et Me [M] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CBP.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2022, la SCCV [Adresse 12], appelante, demande à la cour, au visa de la norme AFNOR NF P 03-001 et de la loi du 16 juillet 1971, de :
A titre liminaire,
Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 11 octobre 2022 et fixer la clôture de la mise en état au 25 octobre 2022 date de l'audience de plaidoirie ;
Au fond,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la société CBP et de la société CIC Est en paiement de la somme de 369 186,71 euros, dans la limite de la somme de 123 000 euros à l'encontre de la société CIC Est,
- a dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte (s'agissant de la remise des DOE et Autocontrôles), - l'a condamnée à payer à la société CBP la somme de 171 769,73 euros en paiement du solde du marché exécuté,
- l'a condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société CBP la somme de 2 500 euros et à la société CIC Est la somme de 2 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CBP à remettre les DOE et Autocontrôles dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et débouté la société CBP de sa demande de condamnation de 121 961, 67 euros au titre des travaux sous-traités;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le décompte général définitif en date du 4 avril 2017, non contesté par la société CBP dans le délai de 30 jours, est réputé accepté par cette dernière et fait donc foi ;
Dire et juger que le cautionnement accordé par la banque CIC Est est mobilisable ;
Par conséquent,
Sur le désistement partiel :
Lui donner acte de son désistement partiel à l'encontre exclusivement de la SELARL A&M AJ associés du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Débouter la SELARL A&M AJ associés de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes à l'encontre de Me [M] [L] ès qualités :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Construction Bâtiment Parisien :
- La somme de 369 186,71 euros augmentée des intérêts au taux d'escompte de la Banque de France majoré de trois points à compter de l'acte introductif d'instance jusqu'à parfait paiement ;
- La somme de 171 769,73 euros en deniers et quittances au titre de la créance de restitution découlant de l'infirmation du jugement à titre postérieur privilégié ;
- La somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les dépens exposés en première instance ;
Débouter la SELARL [M] [L] en qualité de liquidateur de la société CBP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Assortir la condamnation de remise des DOE et autocontrôles d'une astreinte de 250 euros par jour de retard, et ce à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Sur les demandes à l'encontre de la banque CIC Est :
A titre principal,
- Condamner solidairement la société Banque CIC Est au paiement de sa créance, en limitant les effets de cette solidarité à la somme de 123 000 euros ;
A titre subsidiaire,
- Condamner solidairement la société Banque CIC Est au paiement de sa créance, en limitant les effets de cette solidarité à la somme de 121 056 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner solidairement la société Banque CIC Est au paiement de sa créance, en limitant les effets de cette solidarité à la somme de 118 398,39 euros ;
- Condamner solidairement la société Banque CIC Est au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens exposés en première instance.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2022, le CIC Est, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1353, 2035, 2039 et suivants du code civil, des articles 2089 et 2090 du code civil, et de la norme AFNOR NF P03-001, de :
- Déclarer la SCCV [Adresse 12] mal fondée en son appel ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Débouter la SCCV [Adresse 12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
- Fixer au passif de la SAS Construction Bâtiment Parisien la somme à laquelle le CIC Est serait condamnée au titre de son engagement de caution ;
En tout état de cause :
- Limiter son engagement à la somme correspondant aux seules dépenses relatives à la levée des réserves dans la limite de 123 000 euros ;
- Condamner la SCCV [Adresse 12] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ;
- Condamner la SCCV [Adresse 12] en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les formes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2020, Me [M] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société Construction Bâtiment Parisien, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil et 554 du code de procédure civile, de :
- Lui donner acte de son intervention en qualité de liquidateur judiciaire de la société Construction Bâtiment Parisien ;
- Dire que l'appel formé par la société [Adresse 12] est mal fondé et, par conséquent, la débouter de toutes ses demandes ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [Adresse 12] de toutes ses demandes et l'a condamné à la somme de 171 769,73 euros au titre du solde du marché ;
- Confirmer par conséquent cette condamnation à son profit ;
- Condamner la société [Adresse 12] à son profit en deniers ou quittances à la somme de 121 961,67 euros au titre des sommes dues aux sous-traitants en raison des délégations de paiement ;
- Mettre la SELARL A & M AJ Associés hors de cause du fait de l'avènement de la liquidation judiciaire, et condamner la société [Adresse 12] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [Adresse 12] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Par application des articles 798 et suivants du code de procédure civile, la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 778, 779, 799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours.
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la juridiction saisie.
En l'espèce, il est apparu, postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture prononcée le 11 octobre 2022, que la SCCV [Adresse 12] avait été privée de son droit de répondre aux conclusions récapitulatives de la banque CIC Est signifiées la veille de la clôture, lesquelles ont violé les droits de la défense. En raison de la tardiveté de cette signification et de la nécessité de faire valoir ses moyens de défense, la SCCV sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture.
La cour constate que les droits de la défense n'ont donc pas été pleinement respectés par la banque CIC Est. Le non-respect du principe de la contradiction constituant une cause grave au sens de l'article 803 du code précité applicable en cause d'appel, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture à effet du 25 octobre 2022 et de prononcer une nouvelle clôture de l'instruction ce même jour.
Sur les demandes de la SCCV [Adresse 12] à l'encontre de la société CBP, prise en la personne de son mandataire judiciaire, et de la société CIC Est
Exposé des moyens des parties
La SCCV [Adresse 12] sollicite infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande et l'a condamnée corrélativement au paiement de la somme de 171769,73 euros. Elle expose à ce titre que le décompte général définitif qu'elle a notifié est régulier dès lors que la seule obligation mise à sa charge par la norme NFP 03 001 et de procéder personnellement à sa notification à l'entreprise, ce qu'elle a fait. Elle précise que le texte n'exige pas de ce décompte soit signé par le maître de l'ouvrage. En tout état de cause, elle précise que le nom du signataire est le dirigeant tant de la SCCV [Adresse 12] que de la société Foncière Escudier. Subsidiairement, elle soutient qu'en l'absence de contestation par l'entrepreneur dans le délai de 30 jours prescrit par la norme AFNOR NF P 03-001, l'éventuelle irrégularité est purgée. Elle sollicite donc la fixation de sa créance au passif de la société CBP à la somme de 369 186,71 euros.
Sur le cautionnement, elle soutient justifier de reprises pour un montant global de 144 129 euros, lesquelles sont en lien direct avec les travaux qui avaient été confiés à la société CBP, de sorte qu'elle est fondée à solliciter sa mise en oeuvre dans la limite de la somme de 123 000 euros, ou si le périmètre du cautionnement devait être limité aux seuls travaux de levée des réserves, à 121 056 euros ou, encore plus subsidiairement, à 118 398,39 euros correspondant aux travaux de levée des réserves effectivement payés aux différents intervenants.
Le CIC Est réplique que le décompte général définitif de la SCCV [Adresse 12] n'est pas valide en ce qu'il a été notifié par une autre société que le maître de l'ouvrage, à savoir la société Foncière Escudier. Elle précise qu'il ne s'agit pas d'une condition de forme prévue par la norme AFNOR, mais d'un non-respect des conditions de fond d'opposabilité des conventions prévues par le droit commun des contrats, que le dirigeant de la société Foncière Escudier soit le même et que celui de la SCCV [Adresse 12] est indifférent.
A titre subsidiaire et sur le périmètre du cautionnement, elle énonce que le cautionnement donné en remplaçant de la retenue de garantie ayant pour objet de garantir l'obligation de bonne exécution, par l'entrepreneur, des travaux définis au contrat, le périmètre de sa garantie se limite uniquement aux frais engagés pour lever les réserves notifiées de façon contradictoire dans le procès-verbal de réception des travaux et liés à des malfaçons, de sorte qu'en sont exclus les travaux relevant de la garantie de parfait achèvement, les pénalités de retard et les frais d'expertise. Elle soutient qu'en l'espèce, la SCCV [Adresse 12] ne rapporte pas la preuve que les frais qu'elle réclame couvrent les travaux destinés à la levée des réserves.
Très subsidiairement, elle entend exercer un recours, en sa qualité de caution, à l'encontre du débiteur principal, la société CBP en application des articles 2305 et 2309 du code civil.
Me [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Construction Bâtiment Parisien (CBP), soutient également qu'un décompte général définitif notifié par une autre personne morale que le maître de l'ouvrage, qui n'est pas le cocontractant de la société CBP, entache ledit décompte d'irrégularité, de sorte qu'il n'a pu faire courir un délai à l'encontre de l'entrepreneur. Il précise que la personne physique (dirigeant) agit comme mandataire de la personne morale et que le dirigeant ne signant pas les contrats en son nom propre, ne peut arguer du fait qu'il est dirigeant des deux entités et que, par conséquent, sa seule signature suffit. La circonstance selon laquelle le papier en tête du courrier de notification soit celui de la SCCV est inopérant. Il conclut que si dans le délai de 45 jours, le maître de l'ouvrage n'a pas notifié le décompte définitif à l'entrepreneur de façon régulière, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. Il en déduit que l'entrepreneur est alors payé sur la base de son propre mémoire définitif.
Subsidiairement, il expose que les sommes réclamées par la SCCV [Adresse 12] sont présentées sans justificatifs, sont constituées de devis, d'estimations et de frais divers, mais ne concernent pas la levée des réserves.
Réponse de la cour
Sur la régularité du décompte général définitif notifié par la société [Adresse 12]
Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel.
Le marché de travaux privés tous corps d'état conclu entre la SCCV [Adresse 12] et la société SBP le 7 mars 2014 d'un montant de 2 050 000 euros HT, soit 2 460 00 euros TTC, se réfère notamment à la norme NF P 03-001 de décembre 2000, laquelle fait partie des conditions contractuelles applicables entre les parties.
En application de cette norme et de ses articles 19.5 et 19.6, à 1'issue des travaux, l'entrepreneur doit établir un mémoire définitif comprenant l'intégralité des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché et le remet au maître d'oeuvre dans les 60jours à dater dc la réception.
Si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'oeuvre dans ce délai, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. Le mémoire définitif fait l'objet d'une même vérification par le maître d'oeuvre que les états de situation. Le maître d'oeuvre établit un décompte définitif qu'il transmet au maître de l'ouvrage. Ce dernier le notifie alors à l'entrepreneur dans un délai de 45 jours à compter de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre. Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. L'entrepreneur dispose alors de 30 jours pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage. Son silence vaut acceptation tacite, passé ce délai.
Ainsi, en application de cette norme, en particulier de l'article 19.6.2, il appartient au seul maître de l'ouvrage de notifier à l'entreprise le décompté définitif.
En l'espèce, la cour observe que la SCCV [Adresse 12] a procédé à cette notification, dès lors que l'envoi du décompte était accompagné d'une lettre de notification portant l'entête de la SCCV [Adresse 12] et mentionnant en pied de page les mentions légales de cette entité (forme sociale, siège social, capital social et numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris), que le bordereau d'envoi recommandé mentionne également en qualité d'expéditeur la SCCV [Adresse 12] et, enfin, que la société CBP a accusé réception dudit décompte en adressant une lettre retournée à la société [Adresse 12] et à son gérant, M. [C] [E].
Il est par conséquent établi que le maître de l'ouvrage est à l'origine de la notification du décompte général définitif, ce dont il se déduit que les intimés échouent à démontrer une violation de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001.
En outre, contrairement à ce qu'affirme la société CBP, la signature du décompte général définitif par le maître de l'ouvrage n'est pas une condition de sa régularité ou de sa validité, la seule exigence mise à la charge du maître de l'ouvrage étant de notifier personnellement le décompte général définitif, ce que la SCCV [Adresse 12] démontre avoir fait.
Enfin, aucun formalisme n'est prescrit par la norme NF P 03-001 pour la validité du décompte général définitif en ce qui concerne le maître de l'ouvrage. La seule exigence imposée par la norme précitée est que ledit décompte soit établi par le maître d''uvre après examen du projet transmis par l'entreprise, ce qui n'est contredit par aucune partie.
En tout état de cause, l'apposition du tampon de la société Foncière Escudier, qui est certes une personne morale distincte de la SCCV mais appartient au même groupe, sur le décompte définitif s'accompagne de la signature de M. [C] [E] - gérant tant de la SCCV [Adresse 12] que de la Foncière Escudier - dont le nom apparaît distinctement sur le document. Ainsi, le gérant du maître de l'ouvrage, seul organe habilité à l'engager, a effectivement signé le document litigieux.
Il résulte de ce qui précède que le décompte a effectivement été notifié par la SCCV [Adresse 12], maître de l'ouvrage, et qu'il a été signé par son gérant.
Il s'ensuit que le décompte, non contesté par la société CBP dans un délai de 30 jours, est réputé avoir été accepté par cette dernière.
C'est donc à tort que le tribunal a dit que le décompte général définitif notifié le 14 avril 2017 par le maître de l'ouvrage n'était pas valide. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les sommes réclamées par la SCCV [Adresse 12]
Selon l'alinéa 1 de l'article ler de la loi 71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés a l'article 1779-3 du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 pour 100 de leur montant et garantissant contractuellement 1'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Le quatrième alinéa du même article permet à l'entrepreneur de fournir, pour un montant égal, une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier, auquel cas la retenue de garantie n'est pas pratiquée.
L'article 2 de la loi précitée de 1971 libère la caution ou prévoit que les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur 'à l 'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserves, des travaux'.
La retenue légale de garantie couvre les seuls désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception et vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves, et non la bonne fin du chantier.
En l'espèce, la société CIC Est a émis le 22 janvier 2015, une caution en remplacement de la retenue de garantie.
Il incombe à la SCCV [Adresse 12], qui entend mettre en oeuvre cette caution de substitution de la retenue de garantie, de justifier d'un procès-verbal de réception, d'une liste de réserves et du quantum de la créance résultant de ces réserves.
Il est observé, au vu des éléments produits par la SCCV [Adresse 12], que celle-ci justifie de reprises pour un montant de 144 129 euros, lesquelles sont en lien direct avec les travaux qui avaient été confiés à la société CBP.
Toutefois, le cautionnement étant destiné à garantir le paiement des réserves non levées dans le délai d'un an après la réception, à l'exclusion de tout autre frais, tels que des pénalités de retard, frais administratifs ou encore pénalités d'abandon de chantier, la cour considérera que l'engagement de la caution de retenue de garantie doit être limité aux sommes effectivement engagées pour lever les réserves et, partant :
- fixera la créance de la SCCV [Adresse 12] à l'encontre de la société CBP à la somme de 118 398,39 euros correspondant aux travaux de levée des réserves effectivement payés aux différents intervenants,
- condamnera la banque CIC Est au paiement de la somme de 118 398,39 euros correspondant aux travaux de levée des réserves effectivement payés aux différents intervenants, étant observé que cette somme entre dans la limite du cautionnement fixée contractuellement à 123 000 euros.
La fixation de créance à l'encontre de la société CBP et la condamnation la banque CIC Est interviendront solidairement au profit de la SCCV [Adresse 12].
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCCV [Adresse 12] de ce chef.
Enfin, la banque CIC Est forme un recours en garantie à l'encontre de la société CBP, débiteur principal.
En application de l'article 2309 du code civil qui dispose que la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement, la cour fixera la créance de la banque à l'encontre de la société CBP à la somme de 118 398,39 euros dans le cadre de son appel en garantie.
Sur la demande de remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) et autocontrôles sous astreinte
La SCCV [Adresse 12] justifie de la nécessité de détenir les DOE et autocontrôles pour pouvoir lever les observations défavorables relatives à la sécurité des personnes émis par l'APAVE.
C'est donc à bon droit que le tribunal a ordonné à la société CBP, en la personne de son mandataire liquidateur, la remise de ces pièces dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement.
Le tribunal a justement estimé que le prononcé d'une astreinte n'apparaissait pas justifié, la SCCV [Adresse 12] n'établissant pas avoir formé une telle demande auprès de la société C BP préalablement à la présente procédure.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de Me [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société CBP
Me [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Adresse 12] à payer à la société CBP la somme de 171 769, 73 euros au titre du solde du marché. Il demande, en cause d'appel, la confirmation de cette condamnation au profit de la SELARL [L] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CBP.
Il poursuit en outre la condamnation de la société [Adresse 12] au profit de la SELARL [L] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire en deniers ou quittances à la somme de 121 961,67 euros au titre des sommes dues aux sous-traitants en raison des délégations de paiement.
La cour observe toutefois qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de droit ou de fait au soutien de ces prétentions, alors que l'établissement du décompte général définitif - comme il a été vu supra -prive l'entrepreneur et son liquidateur de revendiquer un autre décompte, dont l'existence est au demeurant contestée par la SCCV [Adresse 12].
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 12] à payer à la société CBP la somme de 171 769,73 euros en paiement du solde du marché exécuté.
Il n'y a pas lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Construction Bâtiment Parisien la somme de 171 769,73 euros en deniers et quittances au titre de la créance de restitution découlant de l'infirmation du jugement, d'une part parce que la SCCV ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectivement payé cette somme à la société CBP et, d'autre part et en tout état de cause, parce que le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
S'agissant de la somme de 121 961,67 euros sollicitée par le mandataire liquidateur de la société CBP au titre des travaux sous-traités, factures par les sous-traitants, le tribunal a considéré que la société CBP ne justifiait pas être redevable de ces sommes à l'égard des sous-traitants, compte tenu des délégations de paiement mises en place, pas plus qu'elle ne justifiait d'une demande en paiement directement à son encontre par lesdits sous-traitants.
N'apportant aucun élément en cause d'appel de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté la société CBP de sa demande en paiement de la somme de 121 961,67 euros au titre des sommes non réglés aux sous-traitants.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [M] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CBP, et la banque CIC Est, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et à l'article L. 622-17 du code de commerce qui instaure un traitement préférentiel en cas de décision postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ainsi qu'au paiement au profit de la SCCV [Adresse 12] de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du même code.
La solidarité sera rejetée s'agissant des frais du procès dès lors que le cautionnement solidaire ne concerne que les frais liés à la levée des réserves.
La cour rejettera enfin les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2022 à effet du 25 octobre 2022, admet les nouvelles conclusions des parties et prononce la clôture de l'instruction le 25 octobre 2022 ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- Débouté la SCCV [Adresse 12] de sa demande de condamnation solidaire de la société
Construction Bâtiment Parisien et de la société CIC Est en paiement de la somme de 369 186,71 euros, dans la limite de la somme de 123 000 euros à l'encontre de la société CIC Est,
- Débouté la société CBP de sa demande en paiement de la somme de 121 961,67 euros au titre des sommes non réglés aux sous-traitants,
- Ordonné à la société Construction Bâtiment Parisien la remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) et Autocontrôles dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prend acte du désistement de la SCCV [Adresse 12] à l'encontre de la SELARL A & M AJ associés, administrateur judiciaire de la société Construction Bâtiment Parisien ;
Fixe la créance de la SCCV [Adresse 12] à l'encontre de la société Construction Bâtiment Parisien à la somme de 118 398,39 euros ;
Condamne la banque CIC Est au paiement de la somme de 118 398,39 euros ;
Dit que la fixation de créance à l'encontre de la société Construction Bâtiment Parisien et la condamnation la banque CIC Est interviendront solidairement au profit de la SCCV [Adresse 12] ;
Fait droit à l'appel en garantie formé par la banque CIC Est et fixe sa créance à l'encontre de la société Construction Bâtiment Parisien à la somme de 118 398,39 euros ;
Condamne Me [M] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Construction Bâtiment Parisien, et la banque CIC Est aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Me [M] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Construction Bâtiment Parisien, et la banque CIC Est à payer à la SCCV [Adresse 12] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du même code.
La greffière, La présidente,