Texte intégral
ARRET
N° 394
CPAM [Localité 5] [Localité 6]
C/
[T]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2024
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N° RG 22/01558 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMWR - N° registre 1ère instance : 21/01965
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 24 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 5] [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [K] [Y] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Jérôme Pollet, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024 devant Monsieur Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde [V]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. [C] en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
Le 23 mai 2020, M. [F] [T], retraité, a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical en date du 7 mai 2020 mentionnant notamment, s'agissant de son épaule droite, une « impotence fonctionnelle de cette épaule dans les suites d'une chute avec antécédents de rupture complète du supra-épineux traitée par des infiltrations sous-acromiales».
La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et, selon décision en date du 1er mars 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5]-[Localité 6] (ci-après la CPAM) a fixé, à la date de consolidation du 23 décembre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % en raison du fait qu'« après chirurgie d'une rupture sévère dépendant de la coiffe de l'épaule droite chez un droitier, il persist[ait] une légère limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante ».
M. [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 8 avril 2021.
Celle-ci n'ayant pas rendu sa décision dans le délai qui lui était imparti, M. [T] a saisi, le 28 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- dit la demande de M. [T] recevable,
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [T] à 12 % pour son épaule droite, à la date de consolidation du 23 décembre 2020,
- dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie,
- condamné la CPAM aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 28 février 2022. En particulier, la CPAM en a reçu notification le 2 mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2022, la CPAM a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022 rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et a commis le docteur [B] pour y procéder.
Le docteur [B] a déposé son rapport le 6 novembre 2022 et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle pouvait être fixé à 10 % à la date du 23 décembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023. À cette date, l'examen de l'affaire a été reporté à l'audience du 19 février 2024.
La CPAM, aux termes de conclusions parvenues au greffe le 17 janvier 2023, demande à la cour :
- de faire droit à ses prétentions,
- d'infirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Lille du 24 février 2022,
- d'entériner les conclusions du docteur [B],
- de rétablir le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date du 23 décembre 2020,
- de condamner M. [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que dès réception du jugement du tribunal judiciaire, ses services administratifs ont interrogé le médecin-conseil,
- que celui-ci a relevé une inexactitude dans les propos du médecin consultant du tribunal judiciaire, en ce que celui-ci avait déclaré que la consolidation avait été fixée très précocement par le médecin-conseil, moins de cinq mois après l'intervention chirurgicale, alors que la consolidation avait été effectuée par le propre médecin traitant de M. [T],
- que le praticien conseil a rappelé que le barème propose un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant,
- qu'il a également noté l'existence d'un état antérieur, ainsi qu'en témoignait une imagerie par résonance magnétique du 30 juin 2020, qui avait mis en évidence une arthropathie modérée gléno-humérale et une arthropathie acromio- claviculaire,
- qu'il a estimé que le taux de 10 % était justifié et qu'il devait être rétabli,
- qu'en outre, le médecin consultant de la cour a également préconisé la fixation du taux à 10 %,
- que par conséquent, il y a lieu d'entériner les conclusions du médecin consultant et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 14 février 2024, M. [T] sollicite :
- que les conclusions du médecin consultant de la cour soient écartées au profit de celles établies par le médecin consultant de la juridiction de première instance,
- que le jugement rendu par le pôle social de Lille en date du 24 février 2022 soit confirmé en toutes ses dispositions,
- que la CPAM soit déboutée de toutes ses prétentions,
- qu'il soit statué sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
- qu'il est en désaccord avec les conclusions du médecin consultant de la cour,
- qu'il préfère les conclusions du docteur [R], médecin consultant du tribunal, qui a pu procéder à un examen physique de sa personne plutôt qu'à une consultation sur pièces.
À l'audience du 19 février 2024, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. En outre, M. [T] a demandé que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu d'accorder à M. [T] l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle :
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 1.1.2, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1.1 qualifient de légères une antépulsion ou une abduction limitée à environ 110°, tandis qu'ils qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°.
En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a conclu à une légère limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Le médecin consultant du tribunal a noté quant à lui : « Il s'agit de M. [T], né le 25 septembre 1958. Il a exercé une activité d'ouvrier du bâtiment, de plombier chauffagiste, d'employé de magasin de bricolage. Il est reconnu en maladie professionnelle pour une pathologie bi-scapulaire, celle qui nous intéresse ce jour à l'épaule droite, reconnue, au vu du dossier, au 18 juin 2018. Le dossier débute en 2014 avec une mise en évidence d'une rupture complète du tendon supra-épineux sur un bilan radio-échographique. Cette rupture sera confirmée sur arthroscanner et IRM en 2018 et permettra la reconnaissance de maladie professionnelle. Il va être opéré le 29 juillet 2020 de cette épaule droite avec réalisation d'une suture tendineuse, d'une acromioplastie suivie d'une rééducation. Dans ce dossier, je ferai observer que la consolidation a été fixée très précocement par le médecin-conseil, moins de cinq mois après l'intervention chirurgicale, ce qui peut faire douter des conséquences fonctionnelles sur le long terme. Il s'agit d'un sujet droitier, au dossier [se trouve] l'examen clinique du médecin-conseil en date du 2 février 2021. Élévation antérieure à 100°, élévation latérale à 100°, légère diminution des rotations. Le docteur [X] l'examine à distance plus d'un an après la chirurgie et va noter des amplitudes légèrement diminuées par rapport à celles du médecin-conseil. Quant à moi, l'examen clinique de ce jour va noter une amyotrophie à la fois de la fosse infra-épineuse et du deltoïde, à l'origine d'une perte de force et des limitations d'amplitude aux alentours des 80° pour les élévations latérales et antérieures, une main apportée difficilement à l'oreille droite et en T11. Compte tenu de ces éléments et de l'évolutivité de cette maladie professionnelle, il faut retenir à la date de consolidation un taux de 12 % qui apparaît plus compatible avec les séquelles constatées ».
Le docteur [B] indique quant à elle dans son rapport, effectué sur pièces :
« Rupture supra-épineuse de la coiffe des rotateurs droite chez un assuré de 62 ans, opérée.
À l'examen [du médecin-conseil] : 1m85, 85 kg
Pas de doléances.
Pas de traitement.
Pas de signe d'algodystrophie.
Pas d'amyotrophie visible.
Pas d'affaissement du moignon droit.
Mobilisation en passif :
- élévation latérale (normale : 170°) : 130°-140°
- antépulsion (normale : 180°) : 140°-150°
- rotation interne (normale : 80°) : 80°
- rotation externe (normale : 60°) : 50°
- mouvements complexes réalisés.
Pas de diminution de force à l'hand grip.
Mensurations en centimètres : droite gauche
- périmètre axillaire vertical : 51 50,5
- mi-biceps : 29 28,5
- pli du coude : 27 27
En se référant au barème (1.1.2) :
- limitation légère de tous les mouvements de l'épaule : 10 à 15 %
Conclusion :
- Rupture du supra-épineux de l'épaule droite intriquée avec un état arthrosique dégénératif, opérée, bons résultats chirurgicaux.
- Très légère limitation des mouvements de l'épaule droite en actif et en passif (très supérieurs à 90°), pas de diminution de la force musculaire.
- Pas de déficit fonctionnel comme le montre l'absence d'amyotrophie.
À la date du 23 décembre 2020, taux d'incapacité permanente partiel médical proposé : 10 % pour une très légère limitation des mouvements de l'épaule droite chez un assuré de 62 ans, travailleur manuel, sans déficit de la force musculaire et sans déficit fonctionnel comme le montre l'absence d'amyotrophie du membre supérieur droit dominant ».
Il résulte des mesures des amplitudes de l'épaule de M. [T] opérées par le praticien conseil que les atteintes à la mobilité de cette épaule peuvent être qualifiées de légères, voire de très légères, puisque les mouvements d'élévation se font, en passif, largement au-delà des 110°.
Il résulte également des rapports successifs des médecins consultants que le docteur [B], qui a procédé à un examen sur pièces, s'en est tenue aux constatations faites par le praticien conseil à une date proche de la consolidation, tandis que le docteur [R], qui a examiné M. [T] le 20 janvier 2022, soit plus d'un an après la date de consolidation, a tenu compte de la situation au jour de son examen et de l'évolution des séquelles. Il l'a lui-même reconnu, en indiquant notamment qu'il a noté une amyotrophie alors qu'il n'en existait pas au moment de l'examen par le praticien conseil, qu'il a relevé des limitations en amplitude aux alentours des 80° pour les élévations latérales et antérieures alors qu'elles étaient bien moindres au moment de l'examen par le praticien conseil, et qu'il a retenu le taux de 12 % qui lui semblait plus compatible avec l'évolutivité de la maladie professionnelle et avec les séquelles constatées.
Dans ces conditions, il y a lieu de s'affranchir des conclusions du docteur [R] et d'adopter celles, beaucoup plus conformes aux règles d'évaluation, du docteur [B].
Partant, le taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'épaule droite de M. [T] sera évalué à 10 %, soit au plancher de la fourchette de taux prévue pour les limitations légères des amplitudes de l'épaule.
Il convient toutefois de rappeler à M. [T] qu'il conserve la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à la date de consolidation du 23 décembre 2020, de faire valoir ses droits auprès de la CPAM dans le cadre des dispositions des articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale, s'il l'estime nécessaire.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de cet article, M. [T], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
- Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T],
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- Fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle de l'épaule droite, à la date de consolidation du 23 décembre 2020,
- Condamne M. [T] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,