Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00224
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 DECEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [S] [R]
née le 28 Décembre 1996 à Voiron (38),
demeurant 121, allée des Marronniers 38160 SAINT-ROMANS
Monsieur [H] [M]
né le 1er Avril 1995 à Saint-Martin-d’Hères (38),
demeurant 121, allée des Marronniers 38160 SAINT-ROMANS
représentés par Maître Manon THOMASSIN de la SELARL TG AVOCATS, substituée par Maître Jennifer BOULEVARD, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Charles SAVARY, de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
La S.A.R.L. CARROSSERIE TROPEA
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°512 718 701,
dont le siège social est sis Zac du Puits d’Ordet 73190 CHALLES LES EAUX, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDEURS :
La S.A.S. ALLIANCE EXPERTS SAVOIE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°483 261 707,
dont le siège social est sis Rue du Pré Gaut 73420 VOGLANS, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.R.L. CARROSSERIE TROPEA
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°512 718 701,
dont le siège social est sis Zac du Puits d’Ordet 73190 CHALLES LES EAUX, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La S.A.R.L. TESLA FRANCE,
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°524 335 262
dont le siège social est sis 150 boulevard Victor Hugo 93400 SAINT OUEN SUR SEINE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats aux barreaux de CHAMBERY et d’ALBERTVILLE, postulant, et par Maître Jean-Luc LARRIBAU de la SELAS LE 16 LAW, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
Monsieur [I] [E]
né le 10 Décembre 1999
demeurant Résidence Saint-Christophe,2 Place Ambroise et Elsa Berger 38730 LE PIN
défaillant,
La S.A.S. EURO DOMMAGES
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°402 596 142,
dont le siège social est sis Immeuble Tasta C4.1, 9 Avenue Raymond Manaud 33520 BRUGES, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Olivier PUIG, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX, plaidant,
La S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,
dont le siège social est sis 160, Rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Alessandro GIABICANI de la SELARL D’AVOCATS CATALDI GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La S.A. GAN ASSURANCES,
immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 060 797
dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS, prise en son établissement sis 21 Boulevard de Malesherbes 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, substituée par Maître Stéphane MILLIAND, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
PARTIES INTERVENANTES :
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du Mans sous le n°775 652 126
dont le siège social est sis 160, Rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Alessandro GIABICANI de la SELARL D’AVOCATS CATALDI GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
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DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 16 Décembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R] ont acquis, le 29 octobre 2022, auprès de la SARL TESLA FRANCE un véhicule neuf, livré le 3 décembre 2022 et assuré auprès de la société MMA IARD.
Le 23 décembre 2022, ce véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation avec le véhicule de Monsieur [I] [E], à la suite duquel la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R], a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS SAVOIE, qui a chiffré les réparations et en a confié l’exécution à la SARL CARROSSERIE TROPEA, celles-ci ayant donné lieu à restitution du véhicule après intervention.
Par la suite, des dysfonctionnements sont apparus, conduisant à de nouvelles interventions de la SARL TESLA FRANCE, au sein de son établissement situé à CHIGNIN (73). La société MMA IARD a de nouveau sollicité le cabinet ALLIANCE EXPERTS SAVOIE dont les conclusions ont été transmises à Madame [S] [R] par courriel du 28 août 2024.
Face à la persistance du désordre, la société MMA IARD a alors mandaté le cabinet IDEA pour une expertise amiable contradictoire, ayant donné lieu à un procès-verbal d’examen du 31 octobre 2024 dans les locaux du Service center de Chambéry, où le véhicule était entreposé, sans que les opérations complémentaires envisagées ne soient réalisées.
Suivant exploits du commissaire de justice des 8, 9 et 11 juillet 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS ALLIANCE EXPERTS SAVOIE, la SARL CARROSSERIE TROPEA, la SARL TESLA FRANCE, Monsieur [I] [E], la SAS EURODOMMAGES en sa qualité d’assureur du véhicule immatriculé BW-372-ZY de Monsieur [I] [Z] et la Société MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule immatriculé GK-025-YG dont le preneur d’assurance était Monsieur [H] [M] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles 1240 et suivants du Code civil et des articles 1641 et suivants du Code civil. Ils demandent au Juge des référés de :
- ORDONNER une mesure d’expertise au contradictoire des défendeurs désigner tel Expert qu’il plaira au Juge de désigner avec la mission détaillée dans l’assignation, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant au besoin tout sachant utiles,
- RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00224.
Suivant exploit du commissaire de justice du 3 septembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL CARROSSERIE TROPEA a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CARROSSERIE TROPEA sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
Sans approbation des demandes principales mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur leur recevabilité que sur leur caractère bien fondé,
- PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° de RG 255/00224,
- DECLARER commune et opposable à la Compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CARROSSERIE TROPEA, la mesure d’expertise qui serait ordonnée dans ses rapports avec Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R], propriétaires du véhicule TESLA immatricule GK-025-YG,
- RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00280.
L’affaire n°RG 25/00224 a été appelée à l’audience du 26 août 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 21 octobre 2025, à laquelle l’affaire n°RG 25/00280 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
A l’audience, Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R] d’une part et la SARL CARROSSERIE TROPEA d’autre part, ont maintenu leurs moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL CARROSSERIE TROPEA demande au Juge des référés de :
- DONNER acte à la SARL CARROSSERIE TROPEA de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise technique soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs, Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R], concernant le véhicule TESLA immatriculé GK-025-YG sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la recevabilité que le bien fondé de leurs demandes,
- JUGER que la mesure d’expertise qui serait ordonnée sera déclarée commune et opposable à la Compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CARROSSERIE TROPEA,
- CONDAMNER Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R] aux dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de marque TESLA immatriculé GK-025-YG et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur du véhicule de marque TESLA immatriculé GK-025-YG, intervenante volontaire, demandent au Juge des référés de :
- DONNER ACTE à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur du véhicule de marque TESLA immatriculé GK-025-YG de son intervention volontaire,
- DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur du véhicule de marque TESLA immatriculé GK-025-YG de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise formulée par Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R] mais qu’elles y émettent les protestations et réserves d’usage,
- REJETER toutes demandes qui aboutiraient à mettre à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur du véhicule de marque TESLA immatriculé GK-025-YG une quelconque somme dans le cadre de la présente instance de référé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS EURODOMMAGES en sa qualité de mandataire de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, assureur du véhicule immatriculé BW-372-ZY dont le preneur d’assurance était Monsieur [I] [E], demande au Juge des référés de :
- STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R], après avoir relevé les plus expresses protestations et réserves de la SAS EURODOMMAGES intervenant pour le compte de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, assureur du véhicule immatriculé BW-372-ZY de Monsieur [I] [E],
- JUGER que les frais de consignation devant permettre le fonctionnement des opérations d’expertise seront laissés provisoirement à la charge des demandeurs,
- RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL TESLA FRANCE demande au Juge des référés de :
- DONNER ACTE à la SARL TESLA FRANCE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par Madame [S] [R] et Monsieur [H] [M], et quant aux limitations de responsabilité de TESLA FRANCE susceptibles d’influer sur un éventuel débat au fond ultérieur,
- DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente de nommer et qui aura la mission détaillée dans les conclusions,
- METTRE les frais d’expertise, en ce inclus la première provision à valoir sur la rémunération de l’Expert, à la charge de Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R] demandeurs à l’expertise,
- RESERVER les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CARROSSERIE TROPEA demande au Juge des référés de :
- CONSTATER que la Compagnie GAN ASSURANCES entend opposer un refus de garantie à la SARL CARROSSERIE TROPEA concernant le présent sinistre,
- REJETER toutes demandes qui aboutiraient à mettre à la charge de la Compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CARROSSERIE TROPEA une quelconque somme dans le cadre de la présente instance de référé,
- DONNER ACTE que la Compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CARROSSERIE TROPEA n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R] sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
- METTRE les frais d’expertise, en ce inclus la première provision à valoir sur la rémunération de l’Expert, à la charge de Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R], demandeurs à l’expertise,
- CONDAMNER Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R] aux dépens de la présente instance.
Bien que régulièrement assignés, la SAS ALLIANCE EXPERTS SAVOIE et Monsieur [I] [E] n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article 325 du Code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La compagnie d’assurance MMA est représentée par deux entités distinctes : la SA MMA IARD, déjà appelée en cause par Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R] en sa qualité d’assureur du véhicule TESLA modèle Y immatriculé GK-025-YG, et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui n’est pas encore dans la cause. Ces deux entités, bien que distinctes, gèrent conjointement les responsabilités de l’assureur MMA, ce qui rend leurs intérêts indissociables. Par conséquent, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est fondée à intervenir volontairement dans la procédure pour participer aux opérations d’expertise.
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R] ont acquis auprès de la SARL TESLA France, le 29 octobre 2022, un véhicule neuf de marque TESLA, de modèle Y, immatriculé GK-025-YG, livré le 3 décembre 2022, lequel a été impliqué, moins de trois semaines plus tard, dans un accident de la circulation survenu le 23 décembre 2022 avec le véhicule de Monsieur [I] [E] (pièces n°1 et n°2).
Sur mandat de la SA MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur du véhicule de marque TESLA immatriculé GK-025-YG, le cabinet ALLIANCE EXPERTS SAVOIE, dans son rapport du 6 mai 2023, a chiffré les travaux de remise en état à 14.408,50 € et en a confié l’exécution à la SARL CARROSSERIE TROPEA (pièce n°3). Le véhicule a ainsi fait l’objet de réparations importantes avant d’être restitué à ses propriétaires (pièce n°4).
Par la suite, des bruits de grincement et des mouvements inhabituels sont apparus, conduisant à de nouvelles interventions auprès de la SARL TESLA FRANCE.
Le 12 août 2024, cette dernière a diagnostiqué la cassure du berceau arrière, rendant le véhicule dangereux à l’utilisation, attention véhicule non conforme à la circulation berceau ARG abîmé, et a évalué le coût des réparations à 5.863,21 € (pièce n°6).
Par courriel du 28 août 2024, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur du véhicule de marque TESLA immatriculé GK-025-YG ont transmis à Madame [S] [R] les conclusions de l’expert du cabinet ALLIANCE EXPERTS SAVOIE, faisant notamment état d’une présence anormale de corrosion avancée au niveau du berceau arrière, d’indices indiquant une rupture de fatigue et du fait que le véhicule ne présente pas de nouveau choc (pièce n°8).
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 septembre 2024, Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R] ont mis en demeure la SARL TESLA FRANCE de réparer le véhicule à ses frais (Pièce n°9).
Par courriel du 23 septembre 2024, le service TESLA de Savoie a attribué l’avarie aux réparations antérieures réalisées par la SARL CARROSSERIE TROPEA à la suite du sinistre initial, indiquant notamment, après contrôle du véhicule en atelier nous constatons une avarie sur le berceau arrière gauche. Or une réparation auprès d’un carrossier a été effectuée en mai 2023 pour un choc important à l’arrière gauche. C’est pourquoi les réparations ne seront pas couvert par la garantie constructeur. (…) la responsabilité de la société TESLA France ne peut en aucun cas être engagée (…) (pièce n°10).
Dans ce contexte, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur du véhicule de marque TESLA immatriculé GK-025-YG ont confié au cabinet IDEA une mission d’expertise amiable contradictoire sur le véhicule.
Une première réunion s’est tenue le 31 octobre 2024, au Centre TESLA où le véhicule était entreposé (pièce n°12). Les opérations complémentaires alors préconisées auxquelles Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R] ont donné leur accord, n’ont pas été engagées, le cabinet IDEA ayant subordonné leur réalisation au versement préalable d’une avance de frais par les propriétaires, avant analyse du berceau déposé il conviendra au propriétaire du véhicule de faire l’avance des frais (pièce n°14), de sorte que la démarche amiable est demeurée inachevée (pièces n°12 et n°13).
Le véhicule demeure, de ce fait, immobilisé depuis août 2024, en raison du désordre affectant le berceau arrière.
Dans ces conditions, les éléments issus des constats techniques du cabinet ALLIANCE EXPERTS SAVOIE et la prise de position de la SARL TESLA FRANCE qui renvoie l’origine de l’avarie aux réparations antérieures de la SARL CARROSSERIE TROPEA ne permettent pas à eux seuls de déterminer avec certitude l’origine de la rupture du berceau arrière, son éventuel lien avec l’accident initial, la conformité des réparations effectuées ni la répartition des responsabilités entre les intervenants de sorte qu’au regard de cette situation litigieuse et des constatations techniques à mener pour sa résolution, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise à laquelle s’associe la SARL CARROSSERIE TROPEA en sollicitant qu’elle soit commune et opposable à son assureur en responsabilité civile professionnelle, la Compagnie GAN ASSURANCES, dont l’objet est de préciser la nature, les causes et les conséquences du désordre, et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la décision, étant rappelé que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il sera donné acte à la SARL CARROSSERIE TROPEA, à la SARL TESLA FRANCE, à la SAS EURODOMMAGES en sa qualité de mandataire de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, assureur du véhicule immatriculé BW-372-ZY de Monsieur [I] [Z], à la SA MMA IARD et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur du véhicule de marque TESLA immatriculé GK-025-YG et la Compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CARROSSERIE TROPEA de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Par ailleurs, la demande de la Compagnie GAN ASSURANCES tendant à voir juger qu’elle serait fondée à opposer un refus de garantie à la SARL CARROSSERIE TROPEA relève de l’appréciation du juge du fond.
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R] d’une part et la SARL CARROSSERIE TROPEA conserveront la charge des dépens de la présente instance, chacun en supportant la moitié.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [D] [V]
208 A Route du pont Ruphy
74210 LATHUILE
Port. : 06.74.49.82.25. Mèl : jm.oudin77@gmail.com
Avec pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- examiner le véhicule de marque TESLA, de modèle Y, immatriculé GK-025-YG,
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
- dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
- en rechercher l’origine et les causes,
- dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
- dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité,
- dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
- décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R],
- faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R] d’une part et la SARL CARROSSERIE TROPEA d’autre part d’une avance de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS que cette somme sera versée à hauteur de 1.500 € (mille cinq cents euros) par Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R] et de 1.500 € (mille cinq cents euros) par la SARL CARROSSERIE TROPEA et que chaque partie est autorisée à consigner la totalité de la somme de 3.000 € (trois mille euros) en cas de défaillance de l’autre,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS acte à la SARL CARROSSERIE TROPEA, à la SARL TESLA FRANCE, à la SAS EURODOMMAGES en sa qualité de mandataire de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, assureur du véhicule immatriculé BW-372-ZY de Monsieur [I] [Z], à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur du véhicule de marque TESLA immatriculé GK-025-YG et à la Compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CARROSSERIE TROPEA de leurs protestations et réserves,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Compagnie GAN ASSURANCES, tendant à voir constater qu’elle serait fondée à opposer un refus de garantie à la SARL CARROSSERIE TROPEA,
DISONS que Monsieur [H] [M] et Madame [S] [R] d’une part et la SARL CARROSSERIE TROPEA d’autre part conservent la charge des dépens de la présente instance, chacun en supportant la moitié.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT