Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00103 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUD7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/00183
APPELANTS
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne
Madame [B] [J] épouse [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne
INTIMÉS
[19]
Chez [15]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
[12]
Chez [18]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
[9]
Chez [18]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
[11]
[7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
[8] ([8])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
[20]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante
[21]
Chez [13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [O] et M. [H] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] laquelle a déclaré recevable leur demande le 30 mars 2021.
Le 12 octobre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 62 mois sur la base d'une mensualité de remboursement fixée à 985,49 euros au plus avec effacement partiel de certaines créances à l'issue de cette période.
M. et Mme [O] ont contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 4 novembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a déclaré recevable le recours et établi un plan prévoyant le rééchelonnement du paiement des créances sur 62 mois sans intérêts à compter du mois d'avril 2022, sur la base de mensualités de 817,28 euros au maximum.
Il a relevé que le couple disposait de 2 871 euros de ressources mensuelles (pension de retraite de monsieur de 1 563 euros et pension de retraite de madame de 1 308 euros) et que leurs charges pouvaient être fixées à la somme de 2 052 euros par mois de sorte que la capacité réelle de remboursement s'élevait à la somme de 819 euros par mois.
M. et Mme [O] ont reçu notification du jugement le 1er avril 2022.
Par déclaration adressée le 4 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recommandé, M. et Mme [O] ont formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024.
M. et Mme [O] comparaissent en personne.
Ils indiquent avoir réglé certaines créances. S'agissant de la société [14], leur bailleur, ils font état d'un accord avec un versement de 100 euros par mois en plus du loyer jusqu'au 1er juin 2030 alors qu'ils devaient régler une somme de 799, 59 euros par mois dans le cadre du plan. S'agissant de la société [8], ils indiquent respecter les versements de 24,36 euros mais ne rien avoir réglé s'agissant de la société [9], la société [19], la [20]. Concernant les sociétés [11], ils indiquent faire des versements et avoir soldé la créance de [12] (chèque de banque de leur fille) et que c'est en cours pour la société [21].
Ils indiquent ne pas avoir pu faire plus, que leurs pensions de retraite n'ont pas bougé et ils proposent de ne régler pas plus de 250 euros par mois avec un allongement de la durée des mesures en incluant les 100 euros par mois versés au bailleur. Ils ajoutent être âgés de 69 ans pour madame et de 76 ans pour monsieur et que leurs revenus sont peu évolutifs alors que leurs charges augmentent (frais de mutuelle).
Par courrier du 1er mars 2024, la [20] confirme sa déclaration de créance pour 1 357,21 euros.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 12 avril 2024, la société [8] précise que sa créance s'élève à la somme de 605,52 euros.
Aucun des créanciers régulièrement convoqués n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L'appel interjeté dans les formes et délai requis est recevable.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne foi de M. et Mme [O] dans le dépôt de leur dossier de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d'échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.
Selon l'article L.733-3 du même code, la durée des mesures n'excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter a cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Le passif non contesté retenu par le premier juge s'élève à la somme de 67 015,16 euros. Dans le cadre du plan, M. et Mme [O] devaient verser une mensualité de 799,59 euros en faveur de la société [14] du 20 avril 2022 au 20 janvier 2023 puis une mensualité globale de 817,28 euros du 20 février 2023 au 20 mai 2025 concernant neuf créances, et une mensualité globale de 757,99 euros du 20 juin 2025 au 20 juillet 2027 en faveur de sept créances, ce plan devant permettre d'apurer la dette en sa totalité.
M. et Mme [O] démontrent avoir validé avec leur bailleur un accord permettant d'apurer la dette locative de 7 995,94 euros par versements de 100 euros par mois du 1er avril 2024 au 1er juin 2030 et leurs relevés de compte démontrent qu'ils effectuent des versements en ce sens. Le plan est également respecté concernant les créances détenues par la société [8] avec mise en place de virements mensuels (24,36 euros), par la société [11] (120,61 et 47,78 euros), et par la société [21] (51,65 et 34,20 euros). En revanche, ne sont pas réglées les mensualités des sociétés [9] (442,04 euros), [12] (38,71 euros), [19] (23,50 euros) et [20] ((34,93 euros) et le règlement de créance de la société [12] n'est pas justifié.
Ils versent ainsi actuellement une somme mensuelle de 378,60 euros.
Les ressources peuvent être fixées à la somme de 3 203 euros (pension de retraite de monsieur de 1 747 euros et de 1 456 euros pour madame), donc en augmentation par rapport à ce qu'avait retenu le premier juge pour 2 871 euros.
Si l'on prend en compte les forfaits en vigueur pour deux personnes, les dépenses peuvent être évaluées à la somme de 1 169 euros par mois, somme à laquelle il convient d'ajouter le montant du loyer hors provision selon quittance de mars 2024 de 593, 83 euros, le loyer de parking de 14, 67 euros, les cotisations santé, mutuelle et assurance pour 79,43 euros et 215,87 euros par mois selon l'échéancier produit et les cotisations de prévoyance pour 39,05 et 28,67 euros par mois soit une somme totale de 2 140,52 euros en augmentation par rapport à la somme de 2 052 euros par mois retenue par le premier juge.
La capacité réelle de remboursement s'élève donc à la somme de 1 062,48 euros en augmentation par rapport à la somme de 819 euros par mois.
M. et Mme [O] ne justifient ainsi d'aucun changement significatif dans leur situation imposant de revoir le plan.
Il convient en conséquence de rejeter leur demande et de confirmer le jugement.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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