Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN3X
MINUTE N°26/00054
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MO GROUPE
Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
assistée de Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me André SCHNEIDER avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE:
S.C.P. [K] Prise en la personne de Me [K].
Es qualités de liquidateur de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN.
[Adresse 4]
[Localité 6]
assistée de Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Isabelle PETIT-PERRIN avocat plaidant du barreau de PARIS
Nous Sylvie RODRIGUES, Conseillère statuant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT greffière à l'audience des référés du 20 Novembre 2025 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 05 Février 2026 et avons rendu l'ordonnance
prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d'appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Marion GIACOMINI, greffier dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement daté du 24 juin 2025, la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ a :
In limine litis,
déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SARL MO GROUPE devant la juridiction du fond
A titre surabondant, l'en déboute,
A titre principal,
constaté la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance par l'effet de la clause de résolution unilatérale à la date du 30 novembre 2021;
dit et jugé que la SARL MO GROUPE est occupante sans droit ni titre des locaux, objets du contrat de location-gérance, situés [Adresse 3], depuis le 30 novembre 2021;
ordonné l'expulsion de la SARL MO GROUPE des locaux, objets du contrat de location-gérance qu'elle occupe sans droit ni titre sis [Adresse 2] ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, s'il ya lieu ;
dit n'y avoir lieu à assortir l'obligation de quitter les lieux incombant à la SARL MO GROUPE d'une astreinte ;
condamné la SARL MO GROUPE à payer à la SCP [K], prise en la personne de Maître [W] [K], es qualités de liquidateur de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 5 000 euros à compter du 30 novembre 2012 jusqu'à parfaite libération des lieux par la remise des clés ;
débouté la SARL MO GROUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamné la SARL MO GROUPE aux dépens, prise en la personne de Maître [W] [K], ès qualité de liquidateur de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision
Par déclaration au greffe du 15 juillet 2025, la SARL MO GROUPE a interjeté appel du jugement de la chambre commerciale.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, la SARL MO GROUPE a fait citer à comparaître la SCP [K] devant le premier président de la cour d'appel de METZ, statuant en référé, aux fins de :
RECEVOIR la société SARL MO GROUPE en sa demande ;
La dire fondée ;
faisant droit :
ARRETER l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 juin par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ (RG n°23/00814);
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 13 novembre 2025 et reprises oralement à l'audience du 20 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL MO GROUPE sollicite du premier président de :
RECEVOIR la société SARL MO GROUPE en sa demande ;
La dire fondée ;
faisant droit :
ARRETER l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 juin par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ (RG n°23/00814);
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 17 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile et reprises à l'audience du 20 novembre 2025, la SCP [K] agissant en qualité de liquidateur de la société FASHION OPTIQUE DESIGN sollicite du premier président de:
RECEVOIR la SCP [K] prise en la personne de Maître [K] agissant en qualité de liquidateur de la société FASHION OPTIQUE DESIGN en ses conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
DECLARER irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution assortissant le jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 24 juin 2025 formée par la société MO GROUPE,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société MO GROUPE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 24 juin 2025,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MO GROUPE à verser à la SCP [K] agissant en qualité de liquidateur de la société FASHION OPTIQUE DESIGN la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MO GROUPE aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens tels que formulés dans leurs dernières écritures susvisées.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'exécution provisoire de droit et en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est toutefois recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner les conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui présente des chances raisonnables du succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties est soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l'espèce, il ressort du jugement du 24 juin 2025 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ que la SARL MO GROUPE n'a pas fait d'observations devant le premier juge pour faire obstacle au prononcé de l'exécution provisoire, ce qu'elle ne conteste pas.
Il sera rappelé que les observations pour être recevables doivent être formulées dans le cadre des écritures des parties lesquelles doivent respecter les dispositions du code de procédure civile afin de produire des conséquences juridiques.
Aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent comprendre les prétentions des parties au dispositif lesquelles doivent être reprises et étayées par les moyens dans le cadre de la discussion.
S'agissant de l'exécution provisoire, comme pour tout autre prétention, les observations doivent se trouver tant au dispositif que dans le cadre de la discussion fussent-elles limitées, afin de répondre aux obligations textuelles, et pouvoir produire des effets.
En l'espèce, les conclusions de première instance de la SARL MO GROUPE datées du 03 septembre 2024 figurent au dossier portent mention en leur dispositif d'une demande concernant l'exécution provisoire libellée en ces termes « s'opposer à l'exécution provisoire de la décision à intervenir ». Cette demande n'est soutenue par aucun moyen n'étant même pas évoquée dans le cadre des motifs.
Dans ces conditions, il est nécessaire que le risque de conséquences manifestement excessives se soit révélé postérieurement au jugement.
La SARL MO GROUPE soutient que l'exécution de la décision de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives. Elle produit au soutien de cette affirmation une attestation établie le 14 octobre 2025, à sa demande et pour les besoins de la cause, par son expert-comptable libellée en ces termes « Vous m'avez sollicité pour faire le point sur la situation de trésorerie de notre client commun, la SARL MO GROUPE dont le siège social est à [Localité 7] (57), sur les derniers mois d'activité.
J'atteste que le solde des comptes bancaires cumulés de la société MO GROUPE (plusieurs comptes) à la fin des mois de juin à septembre 2025 est le suivant :
Fin juin 2025 3 880.19 €
Fin juillet 2025 25 270.93 €
Fin août 2025 - 8 813.64 €
Fin septembre 2025 - 10 194.25 €
Après les encaissements en juillet des factures prises en charge par les mutuelles sur fin mai et début juin 2025, la société MO GROUPE subit depuis une nette baisse de son niveau d'activité et voit son solde de trésorerie se tendre progressivement. Il est à ce sujet prévu de rencontrer les principaux banquiers dès la sortie du bilan 2025 pour trouver une solution de consolidation des soldes de trésorerie dans une activité qui devient de plus concurrentielle (notamment avec les ventes en ligne qui s'accroissement de mois en mois). »
Cet élément apparait manifestement comme insuffisant à caractériser le risque de conséquences manifestement excessives allégué dans la mesure où il n'est étayé par aucun document comptable objectif permettant de connaitre la situation financière et patrimoniale réelle de la SARL MO GROUPE tels que les bilans comptables de cette société.
Si la SARL MO GROUPE affirme qu'elle a été contrainte de souscrire deux prêts bancaires pour des montants respectifs de 7000 et 10000 euros en vue d'un renforcement de sa structure bancaire et notamment pour faire face aux échéances mensuelles relatives aux différents postes de charges qui lui incombent, force est de constater qu'elle ne produit aux débats que les offres de prêt sans justification de l'utilisation des deniers issus de ce prêt. L'indication comme objet du prêt « renforcement de la structure financière » est insuffisant pour caractériser l'incapacité de la SARL MO GROUPE à faire face aux condamnations pécuniaires mises à sa charge par la décision de première instance. Il sera par ailleurs souligné que s'agissant du prêt de 10.000 euros, l'objet de ce prêt intitulé «prêt action climat » mentionne également « transition écologique et énergétique de l'entreprise » et n'apparaît pas en lien avec la paiement de charges.
La SARL MO GROUPE ne rapporte donc pas la preuve des difficultés de trésorerie qu'elle allègue.
De même, son affirmation selon laquelle, l'exécution de la décision de première instance même partielle entraînerait de manière inéluctable une cessation des paiements l'exposant à une procédure collective n'est étayée par aucun élément.
Il sera rappelé que l'expulsion ne constitue pas en soi une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3. En l'espèce, la perte de son outil de travail et le licenciement de ses salariés invoqués comme conséquences manifestement excessives sont des effets inhérents à l'expulsion ordonnée par le jugement déféré qui était dès lors connue avant son prononcé.
Par ailleurs, si la SARL MO GROUPE invoque un risque de non restitution des fonds par la SCP [K], prise en la personne de Maître [W] [K], es qualités de liquidateur de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN en cas d'infirmation de la décision de première instance en raison de la liquidation judiciaire de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN. Il sera relevé que comme le souligne la SCP [K], prise en la personne de Maître [W] [K], es qualités de liquidateur de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN la liquidation judiciaire de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN n'est pas apparue postérieurement au jugement querellé dans la mesure où la procédure de première instance ayant abouti à ce jugement a été initié par la SCP [K], prise en la personne de Maître [W] [K], es qualités de liquidateur de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN. Ce moyen ne peut être retenu.
Il en résulte que la SARL MO GROUPE ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient manifestées postérieurement à la décision de première instance.
Faute pour la SARL MO GROUPE de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 24 juin 2025 sera déclarée irrecevable.
II - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SARL MO GROUPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, succombant dans ses demandes, l'équité commande de la condamner à payer à la SCP [K], prise en la personne de Maître [W] [K], es qualités de liquidateur de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sur délégation du premier président après débats en audience publique et par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 24 juin 2025 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ ;
Condamnons la SARL MO GROUPE à payer à la SCP [K], prise en la personne de Maître [W] [K], es qualités de liquidateur de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL MO GROUPE aux entiers dépens de la présente instance en référé.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 05 Février 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assisté de Marion GIACOMINI, greffier, et signée par elles.
Le greffier, La conseillère,
Marion GIACOMINI Sylvie RODRIGUES
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