Texte intégral
Arrêt n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05389 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OI3N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 18/00342
APPELANTE :
SARL PIERRE ALDEBERT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social en cette qualité, RCS de Rodez n°431 746 692
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau de l'AVEYRON
INTIMEE :
Société LES HAUTS DU LEVEZOU
représentée par son gérant domicilié au siège social en cette qualité, RCS de Rodez n° 822 746 103
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER.
Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z] est exploitant agricole à [Localité 3] (Aveyron) et gérant de la SCI Les Hauts du Lévézou.
La SCI Les Hauts du Lévézou a conclu avec la SARL Pierre Aldebert un marché de travaux de gros 'uvre d'un bâtiment de stockage agricole à [Localité 3] selon devis du 2 septembre 2016 accepté le 15 octobre 2016 d'un montant de 20 886 euros TTC (hors poste n°6 de 1 095 euros HT qui n'a pas été réalisé et après déduction de la remise commerciale de 718 euros HT).
La SA Batut a réalisé la charpente du bâtiment.
Suite à une évolution du projet de construction dont les modalités précises sont présentement discutées entre les parties, des travaux supplémentaires non inclus dans le devis initial ont été facturés par la SARL Pierre Aldebert à la SCI Les Hauts du Lévézou.
La SARL Pierre Aldebert a ainsi demandé au maître de l'ouvrage de payer les sommes suivantes :
' situation de travaux du 31 janvier 2017 : 15 906,65 euros TTC ;
' facture du 25 février 2017 : 14 293,62 euros TTC ;
soit un montant total facturé de 30 200,27 euros TTC.
Le 15 mars 2017, la SCI Les Hauts du Lévézou réglait la somme de 20 886,16 euros TTC correspondant au devis initial.
Mais la SCI Les Hauts du Lévézou refusait de payer le solde de 9 314,11 euros TTC en soutenant dans son courrier du 29 mai 2017 qu'elle n'avait jamais été informée de ces travaux complémentaires et qu'elle ne les avait jamais acceptés.
Par courriers successifs du 30 mai 2017 et du 19 juillet 2017, la SARL Pierre Aldebert mettait la SCI Les Hauts du Lévézou en demeure de payer cette somme.
Par acte d'huissier du 15 mars 2018, la SARL Pierre Aldebert faisait assigner la SCI Les Hauts du Lévézou devant le tribunal de grande instance de Rodez en paiement des travaux complémentaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :
' débouté la SARL Pierre Aldebert de l'ensemble de ses demandes ;
' condamné la SARL Pierre Aldebert à produire à la SCI Les Hauts du Lévézou une facture numérotée d'un montant de 20 886 euros TTC conforme aux dispositions des articles 242 nonies A de l'annexe 2 du code général des impôts et L. 441-4 du code de commerce avant le 31 août 2019 ;
' dit n'y avoir application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit n'y avoir lieu exécution provisoire ;
' condamné la SARL Pierre Aldebert aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 29 juillet 2019, la SARL Pierre Aldebert a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de la SARL Pierre Aldebert remises au greffe le 20 novembre 2023 aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement et l'a condamnée aux dépens et à produire une facture numérotée de 20 886 euros TTC et demande à la cour de condamner la SCI Les Hauts du Lévézou à lui payer 9 314,11 euros de travaux facturés le 25 février 2017, 5 000 euros de dommages-intérêts, 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du même code ;
Vu les dernières conclusions de la SCI Les Hauts du Lévézou déposées au greffe le 23 novembre 2023 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de la SARL Pierre Aldebert à lui payer les entiers dépens ainsi que 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'action en paiement de la somme de 9 314,11 euros TTC exercée par la SARL Aldebert,
L'article 1193 du code civil dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L'article 1793 du code civil précise en matière de marché de travaux de bâtiment : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Il résulte des articles précités que le locateur d'ouvrage réclamant le paiement de travaux supplémentaires de bâtiment doit prouver soit que ces travaux ont été commandés par le maître de l'ouvrage avant leur exécution, soit qu'ils ont été acceptés expressément et sans équivoque après leur exécution.
Toutefois, lorsque les travaux supplémentaires résultent d'une initiative du maître de l'ouvrage qui ne les a cependant pas acceptés préalablement par écrit, de même que leur prix, l'entreprise qui a réalisé ces travaux est fondée à en réclamer le prix à condition de montrer que ces travaux ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat.
En l'espèce, le marché contractuellement défini par le devis du 2 septembre 2016 accepté le 15 octobre 2016 porte sur le gros 'uvre d'un bâtiment agricole incluant l'étude de béton armé, les terrassements, 21 ouvrages massifs et 113 mètres linéaires de longrines en béton armé de dimension 20x40ht.
Ce marché porte sur un bâtiment dont les caractéristiques sont parfaitement définies et moyennant un prix définitivement fixé. Un tel marché constitue donc un marché à forfait pur et simple au sens de l'article 1793 du code civil.
Ce devis a été établi le 2 septembre 2016 par la SARL Pierre Aldebert à partir d'une vue en plan standard de l'ouvrage adressée le 25 août 2016 par la SA Batut, constructeur de la charpente, elle-même commanditée par la SCI Les Hauts du Lévézou.
Avant d'établir son devis daté du 2 septembre 2016, la SARL Pierre Aldebert a fait réaliser le 1er septembre 2016 une pré-étude de béton armé par le bureau d'étude CETEC.
Le 9 janvier 2017, la SA Batut a transmis à la SARL Pierre Aldebert un plan d'ouvrage différent, tenant compte des modifications du projet initial demandées par le maître de l'ouvrage. Ce courriel du 9 janvier 2017 était adressé en copie à M. [Z], gérant de la SCI Les Hauts du Lévézou.
Le courriel adressé le 12 janvier 2017 par la SA Batut à la SARL Pierre Aldebert confirme que c'est bien la SCI Les Hauts du Lévézou qui a modifié le projet initial par l'ajout des avant-toits, d'un auvent et la modification des ouvertures du bâtiment.
Le 18 janvier 2017, la SA Batut adressait à la SARL Pierre Aldebert le plan définitif des réservations nécessaires aux portes et au portail en lui demandant « si la dalle intérieur prévue par le bureau CETEC pourra reprendre le poids d'un mur ossature bois et d'un plancher supplémentaire ». Ce courriel du 18 janvier 2017 était adressé en copie à M. [Z], gérant de la SCI Les Hauts du Lévézou.
A nouveau consulté par la SARL Pierre Aldebert, le bureau d'études CETEC établissait le 13 janvier 2017 et le 31 janvier 2017 deux nouvelles versions du plan d'exécution de la structure en béton renforcée afin de supporter les modifications successivement demandées par la SCI Les Hauts du Lévézou.
Dans la version définitive du projet, le bureau d'études CETEC ajoutait 15 massifs (36 massifs à réaliser au lieu des 21 massifs initialement prévue) et renforçait les longrines en béton construites en 20x70ht au lieu de 20x40ht.
La première situation de travaux facturée le 31 janvier 2017 à hauteur de 15 906,65 euros TTC mentionnait le stade d'avancement des travaux et incluait les 15 massifs en béton supplémentaires (36 massifs réalisés au lieu de 21 dans le projet initial).
La facture définitive du 25 février 2017 d'un montant de 14 293,62 euros TTC portait sur les travaux prévus dans le devis initial (à l'exception du poste n°6 non réalisé) auxquels était ajouté le coût des longrines modifiées de 40x70cm de hauteur au lieu de 20x40cm prévu par le devis, leur longueur de 113 mètres linéaires demeurant inchangée.
Par ces factures, la SARL Pierre Aldebert a donc réclamé paiement de 9 314,11 euros TTC, correspondant au coût de 9 624 euros TTC des travaux complémentaires non compris dans son devis du 2 septembre 2016 après imputation du montant déjà payé par le maître d'ouvrage.
Il n'est établi par aucune des pièces versées aux débats que la SCI Les Hauts du Lévézou aurait préalablement accepté par écrit la nature et le prix des ouvrages non compris dans le devis du 2 septembre 2016 qu'elle a accepté le 15 octobre 2016.
De même, la SARL Pierre Aldebert ne démontre pas davantage que ces ouvrages additionnels ont été acceptés sans équivoque par la SCI Les Hauts du Lévézou après leur exécution.
Il ressort cependant des échanges précédemment évoqués que la SCI Les Hauts du Lévézou a expressément exigé la modification architecturale du projet initial.
L'envoi au maître d'ouvrage notamment des copies des courriels des 9 et 18 janvier 2017 précités montre que la SCI Les Hauts du Lévézou a été parfaitement informée de la prise en compte de ses propres demandes de modification du projet et des échanges intervenus entre les constructeurs pour adapter la structure du bâtiment aux exigences du maître de l'ouvrage.
Dans son courriel du 18 janvier 2017, la SA Batut indique « vous trouverez en pièce jointe le plan définitif (vu avec M. [Z] ce jour) des réservations pour les portes et portail du chantier cité en objet » et la SCI Les Hauts du Lévézou n'a jamais démenti la réalité de cet échange, ni formé une quelconque contestation quant aux caractéristiques de l'ouvrage définitivement édifié conformément à ses exigences.
C'est donc vainement que la SCI Les Hauts du Lévézou affirme dans ses écritures ne pas avoir été informée de la réalisation des travaux complémentaires, d'autant que ces travaux résultent de sa propre volonté de modifier substantiellement son projet initial du 25 août 2016 qui avait conduit au devis du 2 septembre 2016.
Ces travaux complémentaires ne résultent d'aucune initiative ni d'erreur imputable aux intervenants à l'acte de construire qui ont seulement modifié le projet conformément à la volonté du maître d'ouvrage.
Pour apprécier en l'espèce l'existence d'un bouleversement de l'économie du contrat, il est en outre indifférent de rechercher si le maître d'ouvrage a été en relation avec le bureau d'études CETEC ou si la SA Batut est intervenue comme simple entreprise ou comme maître d'ouvrage délégué.
Les travaux complémentaires litigieux ont été demandés par la SCI Les Hauts du Lévézou qui a souhaité modifier les caractéristiques du projet initialement soumis à la SARL Pierre Aldebert.
L'étude technique du projet définitif par la CETEC a conclu à la nécessité de renforcer la structure du bâtiment et la SCI Les Hauts du Lévézou ne verse aucun élément de nature à remettre en cause le dimensionnement des éléments de béton défini par cette étude technique du dernier état du projet.
En lien avec la SA Batut et en tenant toujours informée la SCI Les Hauts du Lévézou, la SARL Pierre Aldebert a pris en compte les nouvelles exigences du maître de l'ouvrage et modifié le projet en fonction de ses contraintes techniques devenues plus exigeantes, sans toutefois exiger d'elle l'autorisation écrite requise par l'article 1793 du code civil.
Contrairement à la position soutenue par la SCI Les Hauts du Lévézou, les travaux complémentaires figurant sur le plan d'exécution du 31 janvier 2017 ne résultent pas d'une erreur initiale de la SARL Pierre Aldebert mais de la seule décision du maître de l'ouvrage qui a modifié son projet et a ainsi rendu nécessaire le redimensionnement de la structure en béton.
La cour relève que l'ajout des avant-toits, d'un auvent et la modification des ouvertures du bâtiment a sensiblement accru les charges supportées par la structure et imposé au constructeur, après étude technique CETEC, de renforcer les éléments de béton de l'ouvrage :
' ajout de 15 massifs (36 massifs à réaliser au lieu de 21) ;
' renforcement des longrines en béton : 70 cm de hauteur au lieu de 40 cm.
Le surcoût de ces travaux est de 9 624 euros TTC, calculé selon la même grille tarifaire que celle utilisée pour établir le devis initial du 2 septembre 2016 : 5 760 euros TTC pour les massifs et 3 864 euros TTC pour les longrines.
L'ampleur de ces travaux de renforcement de la structure ayant généré un surcoût d'environ 46 % par rapport au prix initialement convenu entre les parties pour ce projet de construction matérialise un bouleversement de l'économie du contrat.
En conséquence, le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la SARL Pierre Aldebert.
La SCI Les Hauts du Lévézou sera tenue de payer ce surcoût d'un montant de 9 624 euros TTC dont elle reste redevable à hauteur de 9 314,11 euros TTC, après déduction des sommes déjà payées.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 30 mai 2017.
Sur la demande aux fins d'établissement d'une facture,
La SARL Pierre Aldebert a établi le 31 août 2018 une facture n°110/18 (pièce n°12) d'un montant de 30 200,11 euros TTC au nom de la SCI Les Hauts du Lévézou pour la totalité des travaux prévus par le devis initial du 2 septembre 2016 et intégrant les travaux complémentaires rendus nécessaires par la modification du projet.
Cette nouvelle facture a été établie à la demande expresse de la SCI Les Hauts du Lévézou faisant valoir que les deux factures du 31 janvier 2017 et du 25 février 2017 avaient été établies par erreur au nom du gérant M. [Z] au lieu de la société elle-même.
La SARL Pierre Aldebert a également établi deux avoirs n°0118 et n°0218 à la même date du 31 août 2018 annulant les deux factures antérieures du 31 janvier 2017 et du 25 février 2017.
Le montant de cette facture de 30 200,11 euros TTC dont 9 314,11 euros TTC restant dû correspond parfaitement aux dispositions du présent arrêt.
Cette facture n°110/18 du 31 août 2018 est régulière en ce qu'elle désigne parfaitement la nature des travaux facturés. La date de ces travaux est déterminée par le devis du 2 septembre 2016 et par les factures annulées du 31 janvier 2017 et du 25 février 2017 expressément mentionnées et correspondant à la date d'achèvement des travaux au sens de l'article 242 nonies-A-I-10° de l'annexe II du code général des impôts.
De surcroît, la SCI Les Hauts du Lévézou ne précise pas les raisons pour lesquelles la rédaction de cette facture du 31 août 2018, parfaitement régulière, lui porterait un quelconque préjudice.
La demande de la SCI Les Hauts du Lévézou sera donc rejetée, ce en quoi le jugement déféré sera infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL Pierre Aldebert,
La SARL Pierre Aldebert sollicite 5 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Cette demande n'est cependant pas justifiée par la démonstration d'un préjudice indépendant du retard de paiement et distinct des intérêts moratoires accordés par ailleurs.
Cette demande sera donc rejetée, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement sera infirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Les Hauts du Lévézou succombe intégralement en appel et sera donc tenue de supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à la SARL Pierre Aldebert une indemnité de 4 000 euros représentant les frais non compris dans les dépens supportés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celle ayant débouté la SARL Pierre Aldebert de sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SCI Les Hauts du Lévézou à payer à la SARL Pierre Aldebert :
- 9 314,11 euros TTC en paiement des travaux complémentaires avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017 ;
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Les Hauts du Lévézou de sa demande de production d'une facture numérotée d'un montant de 20 886 euros TTC ;
Dit que la SCI Les Hauts du Lévézou doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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