Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gino, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 11 juin 1992, qui l'a condamné, pour infraction au Code du travail, à deux amendes de 1 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à deux amendes de 1 000 francs chacune, pour avoir méconnu le principe du repos hebdomadaire dominical le 20 octobre 1991 ;
"aux motifs que "la culpabilité du prévenu résulte tant de ses aveux que des constatations de l'agent de police judiciaire" ;
"alors que le nombre d'amendes prononcées en cas d'inobservation de la règle du repos hebdomadaire dominical doit correspondre au nombre de salariés irrégulièrement employés ; et que les juges du fond doivent, pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité des peines prononcées, préciser l'identité desdits salariés ; que l'identité des salariés qui auraient été employés par X... ne résulte ni de la décision des juges du fond, ni de la citation, ni du procès-verbal de poursuites et que l'on ignore donc notamment si X..., qui a la qualité de salarié, était ou non lui-même l'un des deux salariés dont la présence a été constatée le 20 octobre 1991" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Gino X... a été poursuivi, en qualité de gérant responsable d'un magasin "la Halle aux chaussures", pour avoir omis de donner le repos hebdomadaire à deux salariés, en violation de l'article L. 221-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, et le condamner à deux amendes, les juges se fondent sur les aveux du prévenu et les constatations du procès-verbal d'enquête préliminaire, desquels ils déduisent que deux personnes ont été irrégulièrement employées par Gino X... ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application des textes susvisés, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, de surcroît mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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