Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09179 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00575
APPELANTE
S.A.R.L. LABORD GLUECOM FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE, toque : 0171
INTIMEE
Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [N], née en 1963, a été engagée par la S.A.R.L. Labord Gluecom France, (ci-après la société Labord) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2000 en qualité de manutentionnaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
Lors d'une visite de reprise le 23 octobre 2010, Mme [N] était déclarée apte avec adaptation du poste par la médecine du travail, et à l'issue d'une visite de reprise du 11 septembre 2011, apte à la reprise mais ne devant plus exécuter des tâches de manutentions manuelles.
Le 6 mars 2012, Mme [N] était informée par la sécurité sociale que lui était accordée une rente trimestrielle au titre de la réparation de sa maladie professionnelle.
Du 31 décembre 2015 au 30 décembre 2020, Mme [N] s'est vue accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le 28 avril 2017, la société Labord Gluecom France a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Evry. Le 17 juillet 2017, ce même tribunal a arrêté un plan de cession.
Par courrier du 3 décembre 2019, Mme [N] était convoquée à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2019 afin d'évaluer ses possibilités de réaffectation au sein des structures modifiées / réduites dans le cadre de la fermeture de l'atelier Néoprène nécessitant une réorganisation des structures avec réduction des effectifs.
Mme [N] a ensuite été licenciée « à titre conservatoire pour motif économique » par lettre datée du 19 décembre 2019; la lettre de licenciement indique qu'en cas d'acceptation de la proposition de CSP lui ayant été remise lors de son entretien préalable, son contrat serait réputé rompu d'un commun accord, au 31 décembre 2019, et dans le cas contraire, ce courrier constituerait la notification de son licenciement, son contrat de travail prenant fin à l'expiration du préavis de 3 mois qu'elle était dispensée d'effectuer, le courrier mentionnait une possibilité de priorité de réembauchage pendant un an si elle en manifestait le désir.
Mme [N] refusait le CSP.
A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 19 ans et 4 mois, et la société Labord Gluecome France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements, Mme [N] a saisi le 2 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 5 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la société Labord Gluecom France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [N] les sommes de :
- 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements,
- 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 515 du code civil,
- dit que pour ce qui concerne les créances de nature salariales visées par les dispositions de l'article R1454-14 du code du travail elles porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2021, un mois après le prononcé du présent jugement,
- déboute Mme [N] de ses autres demandes,
- déboute la société Labord Gluecom France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- met les entiers dépens de la présente instance à la charge de la société Labord Gluecom France, y compris les actes éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d'huissier.
Par déclaration du 2 novembre 2021, la société Labord Gluecom France a interjeté appel de cette décision, notifiée le 7 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022, la société Labord Gluecom France demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le conseil de jugement prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a :
- condamné la société Labord Gluecom France au règlement de la somme de 20 000 euros pour non-respect de critères d'ordre de licenciement,
- condamné la société Labord Gluecom France au règlement de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux éventuels dépens de procédure,
- débouté la société Labord Gluecom France de toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant a nouveau de :
- débouter Mme [N] de toute demande afférente la prétendue nullité ou absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- débouter Mme [N] de toute demande au titre du non-respect de critères d'ordre de licenciement,
- débouter Mme [N] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des éventuels dépens de procédure,
- condamner Mme [N] au règlement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2023, Mme [N] demande à la cour de :
- recevoir Mme [N] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- débouter la société Labord de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- écarter le barème Macron,
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Labord, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [N] , les sommes suivantes :
- 50 000 euros au titre de la nullité du licenciement ou,
- 50 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a reconnu le non-respect de la procédure de licenciement et le réformer que le quantum alloué à ce titre,
en conséquence,
- condamner la société Labord, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [N] , les sommes suivantes :
- 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre de licenciement,
en tout état de cause,
- condamner la société Labord, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [N] , les sommes suivantes :
- 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre la somme de 1 300 euros allouée en première instance,
- assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
- condamner la société Labord, prise en la personne de son représentant légal en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur le licenciement:
Pour infirmation du jugement Mme [N] fait valoir qu'elle a été licenciée en raison de son état de santé et non pour motif économique, la société intimée ne justifiant ni des difficultés économiques au niveau du groupe ni avoir exécuté son obligation de reclassement, ni avoir consulté les représentants du personnel.
La société Labord réplique que le motif économique invoqué au soutien du licenciement est établi et les difficultés rencontrées ayant abouti à l'arrêt total de l'activité de production de colles néoprènes, à une redéfinition de l'ensemble des tâches existantes au sein de l'entreprise et à la suppression du poste de la salariée. Elle affirme avoir exécuté son obligation de reclassement.
Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable au jour du licenciement :
' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
L'article L L1233-4 du code du travail précise encore :
' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
En l'espèce, Mme [N] a fait l'objet d'un licenciement économique par courrier du 19 décembre 2019 au motif suivant:
' ... L'exercice 2018 pour Labord s'est terminé avec une très lourde perte (-375.779 EUR de résultat courant.) Le retard de livraison des nouvelles lignes Hotmelt a empêché que ce nouvel équipement contribue à améliorer les résultats.
De plus en 2018 les ventes de l'ensemble de nos produits sont restées bien en dessous des objectifs en volume et en marge.
Les pertes générées par l'activité néoprène ne permettent pas d'assurer un avenir pour la production de cette gamme de colles. Les investissements lourds, imposés par la DRIEE pour permettre la continuité de cette activité, dépassent largement les moyens de Labord et même du groupe Gluecom et ne bénéficient d'aucune aide de subvention.
Le résultat négatif de Labord en 2018 a été de telle envergure qu'il a pesé lourd sur le résultat du groupe. Combiné avec la perte de quelques clients importants dans d'autres filiales du groupe, 2018 a laissé le groupe fortement affaibli et en nécessité d'un plan de relance.
Devant ce fait la société ne voit d'autre solution que d'arrêter la production des colles néoprènes.
Afin de compenser l'effet financier causé par l'arrêt de cette activité de production une rationalisation importante de notre structure est devenue indispensable. Une approche pessimiste démontre la nécessité de supprimer un nombre allant de 5 à 6 'Equivalent Temps Plein' pour rétablir l'équilibre financier.
Labord a choisi de limiter la réduction de l'effectif à 4 personnes et s'engage à des efforts de redressement supplémentaires.
Ce contexte ne justifie plus le poste de responsable logistique externe et interne à temps plein et nous oblige à en redistribuer les tâches sur d'autres postes d'emploi devenus moins chargés par ce même arrêt de production.
Cette décision entraine la suppression de votre emploi de responsable logistique externe et interne.
Nous n'avons pu trouver de solution de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe, compatible avec votre qualification professionnelle....'
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des bilans de la société que les difficultés économiques invoquées par la société Labord au soutien du licenciement sont caractérisées, le résultat courant avant impôt de la société qui suite au redressement judiciaire prononcé en 2017 a repris l'activité des colles adhésifs courant 2017, s'élevant pour l'année 2018 à - 388 899 euros et pour l'année 2019 à - 480 076 euros, les résultats du groupe Gluecom étant quant à eux passés de 960 592 euros en 2016 à 744 650 euros en 2017, 156 387 euros en 2018 et - 30 323 euros en 2019.
Il est plus spécifiquement établi que la société Labord a perdu sa compétitivité dans l'activité néoprène dont le chiffre d'affaires s'est effondré de 50 % entre 2011 et 2019, ce qui a conduit la société à arrêter cette activité et a engendré la disparition des tâches et fonctions associées.
L'abandon de cette activité et la fermeture de l'atelier ont ainsi entrainé une réorganisation sur la structuration des effectifs avec une diminution du nombre de salariés (3 salariés ont en définitive quitté les effectifs), la suppression du poste de Mme [N] avec une réaffectation de ses tâches et l'évolution de certaines fonctions par répartition de tâches, les postes d'employés de production directement affectés par la fermeture ayant ainsi évolué et les salariés concernés ayant été reclassés sur des postes à forte polyvalence et soumis au port de charges lourdes.
S'agissant de l'obligation de reclassement, la cour relève que le poste de chef d'équipe et de réception occupé par Mme [N] était unique, qu'il ressort du registre d'entrée et de sortie du personnel que la société Labord ne disposait pas de postes disponibles sur lesquels la salariée aurait pu être reclassée avec ou sans formation, ce que confirment d'ailleurs les représentants du personnel, et que les 3 salariés de l'atelier (employés de production) dont les fonctions ont évolué dans le cadre de la réorganisation mise en place ont été reclassés sur des postes comportant en partie des charges physiques, qui ne pouvaient être proposées à la salariée, celle-ci ne pouvant suite à l'avis du médecin émis à l'issue de la visite médicale de reprise du 11 septembre 2011, exécuter de tâches de manutention manuelle.
S'agissant du reclassement au sein du groupe, il résulte des dispositions précitées que le périmètre de cette obligation est limité aux sociétés françaises du groupe d'appartenance de la société Labord. Or, la société Labord est la seule société française du groupe.
Si par ailleurs l'article 21-6 de la convention collective applicable stipule que 'les chambres syndicales patronales régionales s'efforceront d'assurer le reclassement du personnel intéressé' ces dispositions n'édictent pas d'obligations particulières à la charge de l'employeur.
S'agissant du non respect de l'obligation d'information et de consultation des représentants du personnel, Mme [N] fait valoir que la documentation remise aux représentants du personnel est incomplète.
La société Labord réplique qu'elle a bien rempli son obligation d'information et verse aux débats une note intitulée 'note informative sur la nécessité de fermeture de l'atelier néoprène' et plusieurs attestations de représentants du personnel faisant état des informations qu'ils ont reçues de la direction.
Aux termes de l'article L1235-12 du code du travail 'En cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi.'
Il résulte de ces dispositions que le manquement à l'obligation d'information ne remet pas en cause la validité du licenciement mais ouvre droit pour le salarié à une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi. Or, Mme [N] ne sollicite aucune indemnité à ce titre.
Le motif économique et l'impossibilité de reclassement étant établis, la société Labord justifie d'éléments objectifs étranger à toute discrimination en raison de l'état de santé de la salariée qui depuis 2010 ne pouvait plus être affectée à des tâches de manutention et le jugement est en conséquence confirmé tant en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande en nullité du licenciement que de sa demande pour licenciement abusif.
Sur les critères d'ordre de licenciement:
Pour infirmation du jugement la société Labord fait valoir que le poste de Mme [N] étant unique il n'y avait pas à appliquer de critère d'ordre de licenciement.
Mme [N] réplique qu'il y avait au sein de la société plusieurs salariés relevant de la catégorie professionnelle 'chef d'équipe agent de maîtrise et que la société Labord devait donc appliquer les critères d'ordre de licenciement.
Si aux termes de l'article L 1233-5 du code du travail l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique doit en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail applicable, définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer lorsqu'il n'y a aucun choix à opérer parmi les salariés d'une catégorie professionnelle.
Il est constant que la catégorie professionnelle induisant la mise en oeuvre de critères d'ordre s'entend par la catégorie des salariés exerçant des fonctions de nature identique dans l'entreprise avec une formation commune et ne se confond pas avec la qualification professionnelle (Cadre, agent de maîtrise, employé, ouvrier)
En l'espèce, si Mme [N] n'était pas la seule salariée 'chef d'équipe agent de maîtrise' ce qui correspond à une qualification professionnelle, elle seule exerçait des fonctions de 'chef d'équipe réception et expéditions', de sorte que la société Labord n'avait pas à mettre en oeuvre des critères d'ordre de licenciement lorsqu'elle a décidé dans le cadre de la réorganisation mise en place de la suppression de ce poste.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Labord à payer Mme [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre de licenciement.
sur les autres demandes:
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Labord au paiement de la somme de 1300 euros à ce titre en 1ère instance.
Mme [N] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SARL Labord Gluecom France à payer à Mme [H] [N] la somme de 20 000 euros pour non respect des critères d'ordre de licenciement et la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [H] [N] de sa de demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre de licenciement.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [H] [N] aux dépens.
La greffière, La présidente.