Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03904 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUILLET 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE N° RG 22/00120
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me VAYSSETTES substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6]
de nationalité Américaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me LAMBERT substituant Me Virginie DELHAYE-CARENCO, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 19 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé en date du ler mai 2001, M. [P] [I] a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [L] [F], une studette située au [Adresse 2].
Par ordonnance de reféré en date du 3 juillet 2015,signifiée le 22 juillet 2015, le président du tribunal instance de Paris XVIème, a notamment :
* ordonné à M. [P] [I] sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la délivrance à M. [L] [F], des quittances locatives conformes pour les années 2010 à 2014 incluses,
* ordonné à M. [P] [I] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, d'effectuer les travaux suivants :
- la mise aux normes de l'installation électrique et de la plomberie,
- le remplacement du robinet du radiateur défectueux
- le remplacement des serrures de la porte d'entrée,
* ordonné la consignation des loyers, hors provisions pour charges, auprès de la Caisse des dépôts et consignations à compter de la signification de la décision et jusqu'à la complète exécution des travaux mis à la charge de M. [P] [I].
Par arrêt en date du 11 octobre 2016 signifié le 28 octobre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a ordonné la consignation des loyers, et statuant à nouveau de ce chef, ordonné la suspension du paiement du loyer, hors provisions pour charges, à compter de la signification de l'ordonnance jusqu'à complète exécution des travaux mis à la charge de M. [P] [I].
Par jugement en date du 15 décembre 2016, signifié le 17 août 2017, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Narbone a, entre autres dispositions :
- condamné M. [P] [I] à payer à M. [L] [F] la somme de 37 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée à 100 euros par jour de retard aux fins d'exécution des travaux mis à sa charge par l'ordonnance de référé du 3 juillet 2015, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2016, pour la période du 23 octobre 2015 au 3 novembre 2016,
- fixé une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la signification de la présente décision aux fins d'exécution des travaux mis à la charge de M. [P] [I] dans les décisions précitées à savoir la mise aux normes de l'installation électrique et de la plomberie, le remplacement du robinet du radiateur defectueux et le remplacement des serrures de la porte d'entrée,
- condamné M. [P] [I] à payer à M. [L] [F] la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée à 20 euros par jour de retard aux fins de délivrance des quittances locatives mise à sa charge par l'ordonnance de référé du 3 juillet 2015, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1 l octobre 2016, pour la période du 23 août 2015 au 13 octobre 2015.
Par jugement en date du 7 juin 2018, signifié le 23 juillet 2018, la même juridiction a, entre autres dispositions :
- condamné M. [P] [I] à payer à M. [L] [F] la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement rendu par le juge de l'exécution le 15 décembre 2016 aux fins d'exécution des travaux mis à sa charge par 1'ordonnance de référé du 3 juillet 2015 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2016, pour la période du ler septembre 2017 au 15 février 2018
- fixé une nouvelle astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, commençant à courir 15 jours suivant la signification de la présente décision aux fins d'exécution des travaux non encore exécutés et mis à la charge de M. [P] [I] dans les décisions précitées à savoir : la mise aux normes de la plomberie et le remplacement du robinet du radiateur defectueux, ladite astreinte courant sur une période de 6 mois à 1'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
Par jugement en date du 3 octobre 2019, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Narbonne a notamment :
- condamné M. [P] [I] à payer à M. [L] [F] la somme de 36 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive fixée par le jugement rendu par cette juridiction le 7 juin 2018,
- débouté M. [L] [F] de sa demande en renouvellement d'astreinte,
- débouté M. [P] [I] de ses demandes reconventionnelles, et particulièrement de sa demande de fixation de nouvelle astreinte.
Par arrêt en date du 4 mars 2021, la présente cour a notamment :
- confirmé le jugement entrepris du 3 octobre 2019, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [L] [F] aux fins de fixation d'une nouvelle astreinte aux fins de procéder au remplacement du robinet de radiateur de son appartement,
- statuant à nouveau de ce chef, fixé une nouvelle astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à la charge de M. [P] [I], astreinte qui commençera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt aux fins d'exécution des travaux de remplacement du robinet défectueux du radiateur de l'appartement de M. [L] [F] non encore exécutés et mis à la charge de M. [P] [I] en vertu de l'ordonnance de référé de président du tribunal instance de Paris XVIème du 3 juillet 2015 confirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 11 octobre 2016, ladite astreinte courant sur une période de 6 mois à 1'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
Cet arrêt a été signifié le 12 mars 2021 à M. [I] à sa personne.
Soutenant à nouveau que les travaux mis à la charge de M. [I] n'ont pas été exécutés, M. [L] [F] a saisi par acte d'huissier du 13 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt du 4 mars 2021.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a :
- condamné M. [P] [I] à payer à M. [L] [F] la somme de 36 000,00 euros au titre de liquidation de l`astreinte prononcée par la Cour d'appel de Montpellier par arrêt du 4 mars 2021 ;
- enjoint à M. [P] [I] de procéder à la réalisation des travaux de remplacement du robinet défectueux du radiateur de l'appartement de M. [L] [F] conformément à l'ordonnance de référé de président du tribunal d'instance de Paris XVIe du 3 juillet 2015 ;
- dit qu'il devra s`exécuter dans un délai d`un mois à compter de la signification de la présente décision ;
- dit que passé ce délai, M. [P] [I] sera redevable d`une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 6 mois au bénéfice de M. [L] [F] ;
- condamné M. [P] [I] aux dépens de la présente procédure ;
- condamné M. [P] [I] à payer à M. [L] [F] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement a été signifié à M. [I] par les soins du greffe par acte du 13 juillet 2022.
Par acte reçu au greffe de la Cour par la voie électronique le 18 juillet 2022, M. [P] [I] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [P] [I] demande à la Cour, de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau de':
- débouter M. [L] [F] de sa demande de liquidation d'une nouvelle astreinte.
- condamner M. [L] [F] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [F] demande à la Cour de :
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [I] à lui payer la somme de 36.000 € à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Montpellier par son arrêt du 4 mars 2021,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a, compte tenu de l'inexécution persistante de M. [I], prononcé une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai maximum de six mois pour procéder à la réalisation des travaux de remplacement du robinet défectueux du radiateur de son appartement,
- condamner à hauteur de Cour M. [I] à lui régler la somme de 4.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la signification de l'assignation introductive d'instance du jugement dont appel et de l'arrêt à intervenir.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte :
Aux termes de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit également que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation et que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 4 mars 2021, dont il n'est pas contesté le caractère définitif, ayant été valablement signifié à M. [I] le 12 mars 2021, l'appelant disposait donc d'un délai d'un mois suivant cette signification, soit jusqu'au 12 avril 2021 au plus tard, pour exécuter sous astreinte définitive les travaux mis à sa charge de remplacement du robinet défectueux du radiateur de l'appartement de M. [F].
M. [I] ne conteste pas ne pas avoir exécuté ces travaux, lesquels n'ont toujours pas été réalisés à ce jour. L'astreinte a donc commencé à courir à compter du 13 avril 2021 et ce, sur une période de 6 mois, soit jusqu'au 13 octobre 2021.
Pour justifier de cette inexécution, M. [I] fait valoir le défaut de diligence de l'entreprise [N] qu'il a contactée dés le 17 mars 2021, dans les suites de l'arrêt, pour faire procéder aux travaux en cause et qu'il a relancé le 2 août 2021 par lettre recommandée, qu'il a contacté sans succès d'autres entreprises lesquelles ont refusé d'intervenir en raison du litige l'opposant à M. [F] et en raison de la nature des travaux à effectuer et qu'il a de même accompli des diligences le 30 mars 2022 auprès du syndic de l'immeuble, lequel lui a confirmé l'intervention de son chauffagiste. Il ajoute que son âge de 83 ans, son état de santé ayant conduit à son hospitalisation, la distance géographique de 800 km séparant son domicile du lieu des travaux et l'impossibilité de pouvoir être aidé par ses enfants l'ont empeché de se déplacer pour accomplir les démarches mises à sa charge pour satisfaire à son obligation.
Il convient, cependant, de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'une cause étrangère susceptible de voir supprimer en tout en partie l'astreinte prononcée. Par ailleurs, il ne peut faire état à ce titre que de circonstances postérieures à la signification du titre qui a fixé l'astreinte, de sorte qu'il ne peut être tenu compte de l'ensemble des arguments invoqués par M. [I] se rapportant à des faits antérieurs à la signification de l'arrêt du 4 mars 2021. Tel est le cas notamment de l'argument tenant aux diligences accomplies auprès d'autres entreprises que l'entreprise [N] qui se rapportent à des faits antérieurs à cette signification, M. [I] se référant à ce titre à ses pièces déjà communiquées dans le cadre des procédures judiciaires relatives à la liquidation des précédentes astreintes mises à sa charge pour l'exécution des mêmes travaux.
Par ailleurs, M. [I], ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, ne démontre l'existence d'aucune cause étrangère l'ayant empêché de satisfaire à l'exécution de son obligation.
En effet, le seul mail adressé à l'entreprise [N] en date du 17 mars 2021 afin de lui demander d'effectuer les travaux et l'accusé de réception d'un courrier qu'il aurait adressé à cette entreprise en août 2021 pour la relancer (M. [I] versant aux débats seulement l'avis de réception du 2 août 2021 sans produire le courrier en question) sont insuffisants à apporter la preuve de diligences réelles accomplies par M. [I] auprès de cette entreprise et la carence de celle-ci dans l'exécution des travaux de nature à caractériser l'existence d'une cause étrangère. M. [I], qui invoquait déjà dans le cadre des précédentes procédures judiciaires la carence de l'entreprise [N], laquelle n'avait pas été retenue à défaut d'élements de preuve à ce titre, échoue à nouveau à apporter cette preuve dans le cadre de la présente instance, alors qu'à supposer même que cette entreprise n'ait pas réagi à sa demande d'intervention du 17 mars 2021, il appartenait à l'appelant, déjà conscient des difficultés prévisibles qu'il était susceptible de rencontrer avec cette société et des enjeux résultant pour lui d'un défaut d'exécution des travaux dans les délais impartis dés lors que plusieurs astreintes avaient déjà été liquidées à son encontre, de s'adresser à d'autres entreprises, ce qu'il ne démontre pas avoir fait pendant la période de liquidation de l'astreinte, aucune pièce n'étant produite en ce sens, de même qu'il ne produit aucune pièce justifiant de refus d'intervention d'enteprises ou d'artisans. Il y lieu de relever à cet égard qu'après avoir attendu plus de 4 mois après le courriel précité pour adresser un courrier recommandé à la société [N], il n'a contacté le syndic de l'immeuble que le 30 mars 2022, soit 7 mois plus tard et en tout état de cause bien après l'expiration de la période de liquidation de l'astreinte.
S'agissant de son état de santé, si M. [I] produit un courrier d'admission d'hospitalisation, cette admission est datée du 24 février 2022 et est donc postérieure à l'expiration du délai imparti pour réaliser les travaux et même à l'expiration de la période de liquidation de l'astreinte. Cette hospitalisation ne saurait donc constituer la preuve d'une impossibilité d'exécution provenant d'une cause étrangère. De même, le certificat médical établi par son médecin généraliste le 30 mars 2022 est insuffisamment circonstancié, comme le relève à bon escient le premier juge, puisqu'il se contente d'indiquer que l'état de santé de M. [I] ne lui permet pas d'accomplir les démarches qui lui incombaient sans exposer ni la nature des démarches en question, ni l'importance des difficultés de santé et leurs dates d'apparition permettant au juge de l'exécution et à la présente cour d'apprécier si cet état de santé a pu empêcher M. [I] de satisfaire à son obligation entre le 13 avril et le 13 octobre 2021, période de liquidation de l'astreinte.
Enfin, ni l'âge de M. [I], ni la distance géographique, ni le fait que ses enfants soient dans l'incapacité de l'aider dans ses démarches ne constituent des circonstances susceptibles d'être qualifiées en des difficultés indépendantes de sa volonté de nature à caractériser une cause étrangère l'exonérant de son obligation, le fait de ne pouvoir se déplacer ne faisant pas obstacle à la possibilité pour M. [I] de prendre contact téléphoniquement ou par mail avec des entreprises et aucune pièce notamment médicale ne permettant d'établir, compte tenu de son âge, l'existence d'une altération de ses facultés intellectuelles ou physiques telle qu'il ne puisse pas accomplir de telles diligences.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a liquidé l'astreinte définitive à la somme de 36000 € (200 € x 180 jours) et à défaut pour M. [I] de justifier avoir satisfait à son obligation, ce qui est toujours le cas en cause d'appel, a fixé une nouvelle astreinte selon des modalités identiques à celles prévues à l'arrêt du 4 mars 2021 en l'absence d'éléments nouveaux depuis cette date.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. M. [I] sera condamné à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, partie perdante à l'instance, sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, ils supportera les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamne M. [P] [I] à payer à M. [L] [F] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déboute M. [P] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [P] [I] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT