Texte intégral
Ordonnance N°335
N° RG 24/00345 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFCX
J.L.D. NIMES
15 avril 2024
[H]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 AVRIL 2024
Nous, Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 septembre 2023 et notifié le 10 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 avril 2024, notifiée le même jour à 09h28 concernant :
M. [T] [H]
né le 06 Mars 2001 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 avril 2024 à 16h36, enregistrée sous le N°RG 24/1780 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2024 à 11h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 avril 2024 à 09h28,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [H] le 16 Avril 2024 à 16h21 ;
Vu les observations du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES
concluant à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.
MOTIFS
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 Avril 2024, M. le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de M. [T] [H] né le 06 Mars 2001 à [Localité 2], de nationalité nigériane qui a fait l'objet d'un arrété préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 septembre 2023 et notifié le 10 septembre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 avril 2024 notifiée le même jour à 09h28.
Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48 heures après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [H] et dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 avril 2024 à 09h28.
M. [T] [H] a relevé appel de cette décision.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
Selon l'article R743-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA) «L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire».
L'article R743-11 du même code poursuit : «A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.»
L'appel interjeté le 16 avril 2024 à 16h21 par Monsieur [T] [H] à l'encontre de l' ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes qui lui a été notifiée le 15 avril 2024 à 15h20, a été formé en dehors du délai prévu à l'article précité.
Il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [H] ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment