Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [J] [H] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09774 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SHW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE
Société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDERESSE
Madame [J] [H] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09774 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SHW
Suivant convention de compte en date du 30 juin 2016, Madame [J] [H] [M] [D] a ouvert auprès de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS un compte bancaire monotitulaire n°391803N.
En raison de l'existence d'un solde débiteur sur le compte bancaire à compter du 2 décembre 2021, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS a, par lettre datée du 27 mai 2022 enjoint Madame [J] [H] [M] [D] de lui régler la position débitrice de son compte, sous peine de poursuites judiciaires.
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2023, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [J] [H] [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
➢Condamner cette dernière à lui payer la somme de 6353,10 euros, correspondant à la position débitrice du compte à la clôture le 1er septembre 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 4,81% l’an à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2022, et jusqu’au parfait paiement ;
➢à titre subsidiaire, de voir prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’ouverture de compte consentie à Madame [J] [H] [M] [D] le 30 juin 2016, à ses torts exclusifs;
en conséquence
➢condamner Madame [J] [H] [M] [D] au paiement de la somme de 6353,10 euros, correspondant à la position débitrice du compte à la clôture le 1er septembre 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 4,81% l’an à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2022, et jusqu’au parfait paiement ;
➢
en tout état de cause ;
➢1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2024.
Lors de celle-ci, la société en demande sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [J] [H] [M] [D], comparaissant en personne reconnaît la dette et demande un échéancier sur 24 mois à hauteur de 23 échéances mensuelles successives de 200 euros, le 24ème et dernière échéance soldant la dette.
La société LCL-LE CREDIT LYONNAIS indique ne pas s’y opposer, avec une clause de déchéance du terme.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilite de la demande
La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Dans le cadre d’un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt.
En l’espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire litigieux que le solde est devenu pour la dernière fois débiteur le 2 décembre 2021.
L’action du prêteur ayant été engagée le 3 novembre 2023, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiement du solde debiteur du compte
En vertu du contrat de signé par les parties et du décompte de la créance produit aux débats, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS sollicite la somme de 6353,10 euros, correspondant à la position débitrice du compte à la clôture le 1er septembre 2022.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard.
La créance s'établit donc comme suit :
➢solde débiteur du compte : 6353,10 euros.
soit un TOTAL restant dû de 6353,10 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire monotitulaire n°391803N, sous réserve des versements postérieurs et / ou non pris en compte dans le dernier décompte.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de paiement de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS à hauteur de cette somme avec intérêt au taux contractuel de 4,81% l’an à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2022, et jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande d’échéancier
En considération des besoins du créancier qui ne s’y oppose pas, et des moyens de la débitrice, il convient :
-d’autoriser Madame [J] [H] [M] [D] à s’acquitter de sa dette à raison de 23 échéances mensuelles successives de 200 euros par mois, la 24ème et dernière échéance mensuelle successive venant solder la dette,
-de dire que le premier paiement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 10 de chaque mois,
-de dire que le premier incident de paiement non régularisé dans les 15 jours après réception d’une mise en demeure envoyée par le créancier, entrainera aussitôt déchéance du terme et rendra immédiatement le solde de la dette exigible.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [J] [H] [M] [D] de ce chef.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS ;
CONDAMNE Madame [J] [H] [M] [D] à payer à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 6353,10 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire monotitulaire n°391803N, avec intérêt au taux contractuel de 4,81% l’an à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2022, et jusqu’au parfait paiement;
AUTORISE Madame [J] [H] [M] [D] à s’acquitter de sa dette à raison de 23 échéances mensuelles successives de 200 euros par mois, la 24ème et dernière échéance mensuelle successive venant solder la dette,
DIT que le premier paiement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 10 de chaque mois,
DIT que le premier incident de paiement non régularisé dans les 15 jours après réception d’une mise en demeure envoyée par le créancier, entrainera aussitôt déchéance du terme et rendra immédiatement le solde de la dette exigible ;
DEBOUTE la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [H] [M] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 05 mars 2024
le greffierle Président
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