Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04675 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAUB
MDPH DE L'AIN
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 03 Mai 2023
RG : 21/00617
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
MDPH DE L'AIN
[Adresse 3]
B. P. N° 50415
[Localité 1]
non comparant
INTIME :
[H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-00919 du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par demande reçue le 29 janvier 2021, M. [E] a sollicité le bénéficie de l'allocation d'adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 5] (la MDPH).
Le 15 juin 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.
Le 7 juillet 2021, M. [E] a vainement déposé un recours gracieux à l'encontre de cette décision.
Le 23 décembre 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de rejet du 19 octobre 2021.
Lors de l'audience du 1er mars 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [U].
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal :
- dit qu'à la date du 19 octobre 2021, M. [E] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et était atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- dit que M. [E] avait droit à l'AAH pour une durée de deux ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
- condamne la MDPH aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 8 juin 2023, la MDPH a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que le taux d'incapacité de M. [E] est inférieur à 50%,
En conséquence,
- rejeter la demande d'AAH,
- confirmer la décision du 19 octobre 2021 de la CDAPH,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [E] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ce qui n'ouvre pas de droit à l'AAH dans le cas d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%,
En conséquence,
- rejeter la demande d'AAH,
En tout état de cause,
- rejeter toute demande de M. [E] tendant à la condamnation de la MDPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit qu'à la date du 19 octobre 2021, il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et était atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
* dit qu'il avait droit à l'AAH pour une durée de deux ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
* condamne la MDPH de l'Ain aux dépens,
* ordonne l'exécution provisoire ' »,
- dire qu'à la date du 19 octobre 2021, il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et était atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- dire qu'il avait droit à l'AAH pour une durée de deux ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
- condamner la MDPH de l'Ain aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'AAH
La MDPH soutient qu'au vu des déficiences de M. [E] et de leur retentissement, le taux d'incapacité de ce dernier est inférieur de 50%.
En réponse, M. [E] expose que, compte tenu des difficultés qu'il présente dans sa vie quotidienne et sur le plan professionnel, il peut prétendre à la fixation d'un taux d'incapacité d'au moins 50%, ajoutant justifier d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Vu les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Selon ces textes, l'AAH est versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 50% et inférieur à 80% et à qui la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Ces conditions s'apprécient au jour de la demande. Les pièces médicales postérieures à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors, être prises en considération.
En cas d'aggravation de son état de santé postérieurement à cette date, il appartient, le cas échéant, à l'intéressé de formuler une nouvelle demande d'allocation adulte handicapé.
Il appartient, en outre, à l'appelant d'établir les faits qu'il allègue à l'appui de sa demande.
En l'espèce, il résulte de l'avis du médecin consultant et du guide-barème en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles que les déficiences présentées par M. [E] au jour de sa demande, soit le 29 janvier 2021, correspondent à des déficiences légères à modérées qui n'ont pas d'impact sur la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et familiale mais sur sa vie professionnelle puisque celle-ci nécessite des aménagements comme ne devant pas solliciter un travail trop important des membres supérieurs. Or, ces difficultés ont été prises en compte par la CDAPH suite au recours administratif de M. [E] puisqu'il a été prévu que lui soit attribuée la qualité de travailleur handicapé avec accompagnement vers le marché du travail par Pôle emploi afin de pallier aux difficultés rencontrées.
Au surplus, s'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi résultant du handicap et vu les articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale : la MDPH fait justement observer que M. [E] ne justifie d'aucun élément permettant d'établir qu'il présentait, à la date de sa demande, une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ne nécessitant pas de port de charges. Il n'est pas établi et il ne ressort pas des pièces produites par M. [E] que ses difficultés d'accès à l'emploi résultent de son handicap, mais davantage de souhaits de réorientation de sa part.
Il convient, par suite, d'infirmer le jugement déféré et de rejeter la demande d'AAH de M. [E].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [E], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejeter la demande d'allocation adulte handicapé de M. [E],
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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