Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/09246 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L462
Minute n° 25/01065
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 novembre 2025 ;
Devant Nous, Valérie GORLIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [G]
né le 01 Septembre 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent (refus de se présenter à l’audience), représenté par Me Marianne GIREN-AZZIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 10 novembre 2025, reçue au greffe le 10 novembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 12 novembre 2025 à M. [Z] [G], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 novembre 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen relatif à l’avis psychiatrique motivé accompagnant la saisine du juge
Le conseil de M. [G] fait valoir que l’avis médical motivé pour la saisine du magistrat, rédigé le 10/11/2025 par le Docteur [R], ne précise pas que la prise en charge du patient doit se poursuivre sous la forme de la contrainte, d’autant que dans le certificat médical 72 h, établi le 07/11/2025 par le Docteur [U] indique que le patient accepte le traitement proposé et adhère aux soins.
L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique prévoit que la saisine du juge est « accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».
En l’espèce, il ressort de l’avis médical de saisine du 10/11/2025 que le médecin conclue à un décompensation thymique encore incomplètement résolutive. Le médecin précise encore que les soins doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation, avant modification des soins.
Enfin, s’il ne se prononce expressément sur la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de la contrainte, l’avis médical fait état de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation dans le cadre de la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte.
Par ailleurs, le certificat médical dit de « 72 heures », rédigé seulement trois jours avant et en l’occurrence le 10 novembre 2025, indique explicitement qu’il « reste préférable de maintenir la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète et continue à ce jour ».
Ainsi, si l’avis médical motivé, qui constitue l’évaluation médicale la plus récente, ne se prononce pas expressément sur la forme contrainte de l’hospitalisation, il y a lieu d’observer qu’il ne contredit en rien le certificat médical précédent, abondant au contraire sur l’actualité des troubles, de sorte qu’il faut en conclure que ce médecin préconisait nécessairement un maintien des soins sous leur forme actuelle, fût-ce de façon implicite.
Par suite, le moyen sera rejeté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [Z] [G] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [G].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 14 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [Z] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Z] [G]
Le 14 novembre 2025
Le greffier,
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