Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° /2022 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05317 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3EJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/03050
APPELANT
Monsieur [E] [V]
2 square CORREGE
91090 LISSES
Représenté par Me Florence MONTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145
INTIMEES
S.A.R.L. MGN pris en la personne de Me [S] [C] en qualité d'administrateur judiciaire
140 BD SAINT GERMAIN
75006 FRANCE
Représentée par Me Svetlana ROMANOVICH, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010
S.A.R.L. MGN pris en la personne de [F] [H] en qualité de Mandataire judiciaire
140 BD SAINT GERMAIN
75006 FRANCE
Représentée par Me Svetlana ROMANOVICH, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010
S.C.P. BTSG 2 prise en la personne de Me [I] [W] Es qualité de liquidateur de la société EIG FRANCE
15 RUE DE L'HOTEL DE VILLE
92522 FRANCE
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : 1702
Association AGS
130 rue victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Mme Corinne JACQUEMIN, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Christine DA LUZ, président
Mme Corinne JACQUEMIN, conseiller
Mme Nelly CAYOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [V] a été engagé par la société EIG France suivant contrat écrit à durée indéterminée du 1er septembre 2007. Cette société a néanmoins été placée en liquidation avec autorisation de poursuite de l'activité jusqu'au 17 novembre 2017 et désignation de la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier du 17 novembre 2017, le cabinet BTSG a informé M. [V] de l'ouverture d'un licenciement collectif pour motif économique de la totalité du personnel. Par courrier du 5 décembre 2017, le cabinet BTSG informait le salarié qu'étant affecté sur l'exploitation d'un fonds de commerce sis 140 bd Saint Germain 75006 Paris, son contrat de travail devait être transféré à la société MGN, propriétaire dudit fonds, suite à la résiliation du contrat de location gérance, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Cette société a refusé de reconnaître l'existence du contrat de travail de M. [V], n'a pas reconnu son transfert au sein de son établissement et n'a pas réglé ses salaires.
Me [W], es-qualité de liquidateur de la SCP EIG France, a licencié le 5 décembre 2017 M. [V] pour motif économique à titre conservatoire.
La SCP BTSG, es-qualités, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de constater à titre principal le transfert des contrats de la société EIG à la société MGN en sa qualité de propriétaire du fonds, à compter du 5 décembre 2017. Par jugement du 17 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné la résiliation du contrat de travail la date du 23 avril 2018 aux torts exclusifs de la SARL MGN et l'inscription au passif de la SARL MGN de diverses créances au bénéfice de M. [V]. Le conseil a mis hors de cause Me [I] [W] es-qualité de liquidateur de la société SASU EIG France.
Par déclaration en date du 8 avril 2020, Me [C] es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MGN et Me [H] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MGN ont interjeté appel du jugement précité.
Les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 6 juillet 2020 par RPVA.
L'intimé a transmis ses conclusions et pièces le 3 novembre 2020.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [V] au visa des articles 909 et 906 du code de procédure civile, au motif que ces conclusions avaient été déposées hors du délai imparti.
Le 17 mai 2021, M. [V] a, conformément à l'art 916 du code de procédure civile, formé une requête en déféré contre cette ordonnance et requiert de la cour l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Au soutien de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] expose successivement que :
- le défaut de communication des pièces par l'appelant au soutien de ses conclusions, emporte comme conséquence que le délai de trois mois pour conclure prévu à l'article 909 du code de procédure civile n'a pu commencer à courir dès lors que l'intimé ne disposait pas des éléments pour y répondre.
- il appartenait à l'appelant de régulariser la procédure en notifiant des conclusions faisant état de la nouvelle qualité de Me [C], devenu commissaire à l'exécution du plan de redressement. Les conclusions des appelants étant ainsi affectées d'une irrégularité, le délai précité n'avait pu commencer à courir.
- les appelants ont soulevé pour la 1ère fois en cause d'appel, une nouvelle demande tendant à faire reconnaître la responsabilité directe de BTSG en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EIG France. M. [V] soutient qu'il n'était pas en mesure de conclure sur ce point avant d'avoir pu en prendre connaissance et son délai de réponse n'a commencé à courir qu'à réception des conclusions de BTSG, soit à compter du 16 septembre 2020. Dès lors, en déposant ses conclusions le 3 novembre 2020, il estime avoir respecté le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
- En cas d'invisibilité du litige, la recevabilité des conclusions d'un intimé est de nature à entraîner la recevabilité à l'égard de l'ensemble des intimés. Or, le conseil des AGS a déposé ses conclusions en date du 6 juillet 2020, et le conseil de BTSG l'a fait le 16 septembre 2020, soit dans le délai de 3 mois à compter des conclusions des appelants. Ceux-ci n'ont pas formé d'appel incident et sollicitent la confirmation de l'intégralité des termes du jugement entrepris. Il en déduit que ses conclusions déposées le 3 novembre 2020 sont recevables.
Par conclusions notifiées par RPVA, le 1er avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'AGS CGEA IDF OUEST s'en rapporte sur les mérites du déféré.
Par message RPVA du 5 avril 2022, la société BTSG , prise en la personne de Me [I] [W], es qualité de mandataire liquidateur de EIG France, s'en rapporte également à justice.
Me [S] [C], es qualité d'administrateur judiciaire et Me [F] [H], SELAFA MJA, es qualité de mandataire de la SARL MGN n'ont pas conclu.
L'ordonnance de fixation a été prise le 16 novembre 2021 en vue d'une audience de déféré devant se tenir le 11 avril 2022.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 juin 2022.
MOTIFS
Par déclaration d'appel du 8 avril 2020, la SARL MGN, prise en la personne de Me [C] es qualité d'administrateur judiciaire et de Me [H] es qualité de mandataire judiciaire a respectivement intimé M. [E] [V], Me [I] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SCP EIG France, et l'AGS CGEA IDF OUEST.
M. [V] s'est constitué le 23 juin 2020. L' UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST s'est constituée le 19 juin 2020 puis le 25 juin 2020. La S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [I] [W], es qualité de liquidateur de la société EIG FRANCE, s'est également constituée en date du 25 juin 2020.
Tous les intimés étant ainsi constitués, la SARL MGN prise en la personne de Me [C] et Me [H], es qualités, leur a régulièrement notifié ses conclusions par RPVA le 6 juillet 2020. Les premiers devaient donc avoir répliqué avant le 6 octobre 2020 en application de l'article 909 du code de procédure civile.
L'AGS a répliqué par conclusions du 10 juillet 2020.
La société BTSG, prise en la personne de Me [I] [W], es qualité de mandataire liquidateur de EIG France a conclu le 16 septembre 2020.
M. [V] ne l'a fait que le 3 novembre 2020 et encourt de ce fait l'irrecevabilité en application du texte précité.
Le fait que les appelantes aient notifié leurs conclusions le 6 juillet 2020 avec pour mention que Me [C] était administrateur judiciaire de la SARL MGN - alors qu' il était devenu quelques jours plus tôt commissaire à l'exécution du plan de redressement - est sans incidence sur le respect des délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile et sur la régularité des conclusions. Du reste, la régularisation des écritures des parties, au regard notamment de l'organe qui représente la personne morale, peut être faite jusqu'au jour du prononcé de la clôture.
En deuxième lieu, il sera rappelé que seule la notification des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel fait courir le délai imposé à l'intimé pour conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile, et non la communication de ses pièces, lorsque celle-ci n'a pas été effectuée concomitamment à la notification des conclusions. La méconnaissance de l'article 906 du même code, prescrivant la notification simultanée des conclusions et des pièces par l'avocat de chacune des parties, n'est sanctionnée par aucune disposition. Ces conclusions et pièces ne constituent donc pas un tout indissociable, puisque l'absence de pièces communiquées simultanément n'entraîne pas la déchéance de l'appel, ni même l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant. Seule la violation des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile pourrait justifier le rejet des pièces communiquées tardivement. En revanche, dès la notification des conclusions d'appelant, l'intimé est assujetti à un délai impératif de 3 mois pour conclure et former le cas échéant un appel incident.
Ensuite, ce ne sont pas les conclusions d'un intimé qui constituent le point de départ de l'article 909 du code de procédure civile pour ses co-intimés, et dès lors la date ainsi que le contenu des conclusions de la société BTSG , prise en la personne de Me [I] [W], es qualité de mandataire liquidateur de EIG France, se révélaient sans aucune incidence sur l'écoulement du délai de trois mois ouvert à M. [V]. Le moyen tiré de l'indivisibilité du litige n'est pas davantage pertinent dès lors qu'à compter des conclusions d'appelant, le délai de réponse était de trois mois pour chacun des co-intimés et le respect de ce délai par l'un ne dispensait pas l'autre de conclure à l'intérieur de cette durée.
Il résulte abondamment de ce qui précède qu'en ayant conclu le 3 novembre 2020, M. [V] a excédé le délai de trois mois qui lui était ouvert en application de l'article 909 du code de procédure civile et ce faisant, il est irrecevable, tous moyens contraires étant rejetés. L'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise.
LE GREFFE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment