Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, conseillère, Présidente de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00853 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3UY ETRANGER :
M. [Z] [J]
né le 06 Juin 1971 à [Localité 3] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [Z] [J] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2022 à 10h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 6 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [J] interjeté par courriel du 09 décembre 2022 à 16h52 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Z] [J], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [I] [N], interprète assermenté en langue kosovare, présente par téléphone et lors du prononcé de la décision
- M. PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. [Z] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;
M. PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [Z] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'appel est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond :
M. [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté aux motifs :
- que la décision préfectorale est insuffisamment motivée en fait,
- que son placement en rétention est injustifié,
- qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention et de tirer les conséquences en cas d'incompétence de celui-ci,
- du défaut de diligence de l'administration pour justifier une prolongation.
Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves dans le délai de recours.
- Sur le défaut de qualité du signataire de la requête
La requête en prolongation de la mesure de rétention a été signée par Madame [R] [X], et il est justifié de la délégation de signature donnée à Madame [R] [X] par arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 4 octobre 2022 régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen doit en conséquence être écarté.
- Sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [J].
Il convient de rappeler que l'article L. 741-4 du CESEDA dans sa rédaction actuelle impose uniquement à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, qu'il ne lui impose pas en revanche de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
En l'espèce M. Le Préfet du Bas-Rhin a mentionné dans son arrêté de placement en rétention administrative des éléments précis de la situation individuelle de M. [J] dans son aspect personnel, familial et administratif, en indiquant que l'intéressé est séparé de fait avec son épouse, Mme [K] [M], qu'il ne contribue ni à l'entretien ni à l'éducation de son enfant malade, et que le 27 janvier 2022 il a été écroué suite au jugement du 14 octobre 2021 du tribunal correctionnel de Strasbourg le condamnant pour violences conjugales et violences sur son enfant, avec interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction pendant 3 ans et retrait total de l'autorité parentale, et qu'« il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de santé s'opposerait un placement en rétention ; qu'il s'est vu notifier un formulaire de vulnérabilité afin de recueillir ses observations, préalablement à son placement, notamment quant à toute pathologie ou vulnérabilité qui pourrait y faire obstacle ».
La cour retient que cet arrêté apparaît suffisamment motivé tant en fait qu'en droit, et qu''il n'est pas entaché d'erreurs de droit ou de fait.
Si M. [J] invoque au titre de ses problèmes de santé souffrir d'hypertension, et si l'intéressé aborde dans son acte d'appel des problème « de rythme cardiaque pour lesquels je bénéficie d'un suivi médical », non seulement aucune des pièces versées aux débats par l'intéressé ne confirme ses allégations quant à un tel suivi pour ces pathologies avant la procédure de rétention (l'intéressé produit une ordonnance datée du 8 décembre 2022) mais M. [J], ne démontre en rein que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention administrative, précision étant apportée qu'un état de vulnérabilité n'est pas en lui-même de nature à empêcher un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger et observation étant faite à cet égard que M. [J] a accès au service médical du centre de rétention administrative. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, de l'erreur de fait, de droit et de l'erreur d'appréciation au regard de la situation personnelle, de la vulnérabilité et de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [J] avec son placement en rétention administrative sont donc rejetés;
S'agissant des garanties de représentation de M. [J], l'intéressé ne justifie à hauteur de cour que d'une « domiciliation » à une adresse située à [Localité 4] communiquée à l'autorité judiciaire dans le cadre de son suivi (Croix Rouge Française) ; non seulement il ne justifie pas d'une adresse effective, mais il a lui-même expliqué au cours de la procédure qu'il dort depuis son élargissement de prison sur le campement installé [Adresse 2] à [Localité 4].
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, si M. [J] possède un passeport, il n'a pas d'adresse fixe et refuse de quitter le territoire national, intention qu'il a confirmée lors des débats d'appel.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 décembre 2022 à 10h14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 décembre 2022 à 10h46
La greffière, Le Président de Chambre,
N° RG 22/00853 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3UY
M. [Z] [J] contre M. PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 11 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Z] [J] et son conseil
- M. PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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