Texte intégral
ARRET N° 22/132
R.G : N° RG 21/00035 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CGNB
Du 17/06/2022
[C]
C/
S.A.R.L. EJS
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 08 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00533
APPELANTE :
Madame [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. EJS
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [C] indique avoir été embauchée de 2003 à 2014 en qualité de responsable de magasin par la société EJS sans contrat de travail moyennant un salaire de 3191,22 euros brut et qu'elle était chargée de la gestion du stock de prêt à porter, des relations avec les fournisseurs, de l'accueil des clients et de la vente en magasin.
S'estimant lésée, par le non respect par l'employeur de ses obligations (remise de contrat de travail, de bulletins de paie, perte d'emploi sans explication, sans respect de la procédure de licenciement et remise de documents de fin de contrat, elle saisissait le Conseil de Prud'hommes le 19 décembre 2017 aux fins de solliciter la reconnaissance d'une relation entre la société EJS et elle, et la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour travail dissimulé, non respect de la procédure de licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de préavis, de congés payés outre la remise de ses documents de fin de contrat de travail et de ses bulletins de paie sous astreinte en sus d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EJS ne comparaissait pas et par jugement du 8 décembre 2020, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France donnait acte à Mme [P] [C] de ce que sa demande était recevable; reconnaissait qu'il existait une relation de travail entre la société EJS et Mme [P] [C], condamnait la société EJS à lui remettre ses bulletins de salaire d'octobre 2002 à décembre 2017 sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, limité à 30 jours, déboutait Mme [P] [C] du surplus de ses demandes et condamnait la société EJS aux entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d'exécution comprenant les frais d'assignation.
Le Conseil de Prud'hommes considérait au vu d'une fiche de paie du mois de novembre 2013 et des attestations produites que la preuve d'un contrat de travail entre la société EJS et Mme [P] [C] était rapportée, qu'en revanche celle ci n'établissait pas que l'employeur n'avait pas satisfait aux obligations auprès des organismes sociaux; que les pièces produites étaient insuffisantes à démontrer l'existence d'un licenciement.
Mme [P] [C] interjetait appel limité de ce jugement (en ce qu'il dit que Mme [P] [C] ne rapporte pas la preuve que l'employeur n'a pas satisfait aux obligations auprès des organismes sociaux déboute Mme [P] [C] de sa demande de travail dissimulé et de sa demande de constater un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des sommes liées à ce licenciement), par déclaration au greffe du 29 janvier 2021 dans les délais impartis.
Elle signifiait sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 19 mai 2021 et ses conclusions et pièces par acte d'huissier du 26 avril 2021.
Aux termes desdites conclusions déposées au greffe par le rpva le 27 avril 2021, Mme [P] [C] demande à la Cour de :
- condamner la société EJS à lui payer la somme de :
* 19147, 32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 3191,22 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
* 45000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11169,27 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 6382,44 euros à titre de préavis,
* 3191,22 euros à titre de congés payés,
- condamner la société EJS aux entiers dépens et à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire.
Elle indique que la société EJS n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche, ni remis son contrat de travail et ses bulletins de paie et que d'autre part elle n'apparaît pas sur le relevé de situation individuelle en 2004 date à laquelle elle a commencé à travailler pour la société EJS, que cette société est même radiée depuis le 30 juin 2005 des fichiers de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique.
Elle indique produire 10 attestations sur l'honneur qui l'identifie comme responsable de la boutique «Influence» depuis son ouverture en 2004 alors qu'elle n'apparaît que pour l'année 2005 sur le relevé de situation individuelle, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Pour démontrer l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse elle fait valoir qu'elle s'est mariée avec M. [T] gérant de la société EJS depuis le 14 février 2009 et qu'ils ont formé une demande en divorce maintenue à l'audience du 27 mai 2015. En raison de ce différent, M. [T] lui aurait demandé de quitter son emploi du jour au lendemain sans respect d'une procédure ni cause réelle et sérieuse. Elle précise qu'elle comptait 13 années d'ancienneté au sein de la société EJS ce qui fonde le quantum de ses demandes financières.
La société EJS n'a pas constitué avocat et l'ordonnance de clôture a été fixée au 15 octobre 2021.
MOTIFS
- Sur l'existence d'un contrat de travail entre la société EJS et Mme [P] [C]
Mme [P] [C] ne produit pas de contrat de travail mais différents bulletins de salaire, des bulletins de situation et des attestations qui l'identifient comme responsable de la boutique «influence» depuis son ouverture en 2004.
Le relevé de situation en date du 26 janvier 2021 mentionne pour l'année 2004 qu'elle est au chômage, pour l'année 2005 la validation de 3 trimestres pour la retraite de base des salariés du privé, artisans et commerçants au sein de la société EJS.
La période de 2005 au 1er trimestres 2014 n'est pas renseignée. A partir du 12 mars 2014, elle apparaît comme chef d'entreprise.
Il en est de même de la retraite complémentaire des salariés du secteur privé, ou elle apparaît comme étant en chômage en 2004, comme ayant travaillé au sein de la société EJS à compter du 1er septembre 2005 et jusqu'au 30 novembre 2005 puis de nouveau au 1er janvier 2015 au sein d'une entreprise JALYA 2.
Elle produit des attestations de clientes qui indiquent l'avoir connue comme étant responsable de la boutique «influence, située [Adresse 2], certaines depuis 2004, d'autres depuis 2005, ou depuis 2009 et jusqu'en 2014.
Elle verse encore aux débats des bulletins de paie du 1er février 2012 mentionnant un salaire brut mensuel de 3203,53 euros mentionnant son nom [T] (né [C]) [P] ce qui corrobore ses allégations de mariage avec le Gérant M. [T], salaire ayant été réduit à 1430,25 euros à compter de janvier 2013 jusqu'en mars 2013 inclus et un certificat de travail de la société EJS signé le 8 avril 2021 par M. [X] [T] Gérant de la société EJS qui certifie que Mme [P] [C] a été employée par la société EJS en tant que vendeuse du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2012 et en tant que responsable de magasin du 1er février 2012 au 30 septembre 2014.
La Cour considère en conséquence à l'instar du Conseil de Prud'hommes que Mme [P] [C] établit l'existence d'un contrat de travail entre elle et la société EJS.
- Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L 8221-1 du code du travail dans sa version applicable au litige «Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé».
Aux termes de l'article L 8221-3 du même code «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.
L'article L 8221-5 du même code dispose que «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales».
Force est de constater que l'employeur qui reconnaît par son certificat de travail l'emploi de Mme [P] [C] du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2014 n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche et s'est soustrait des déclarations relatives au salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux ci.
La durée très longue de l'omission d'abord de 2004 au 31 août 2005 puis du 1er décembre 2005 au 11 mars 2014 permet d'établir que cette soustraction était intentionnelle.
Il sera donc fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire en application de l'article L 8223-1 du code du travail mais limitée à la somme de :
1430,25 euros (correspondant au montant des salaires en 2013) x 6 mois = 8581,5 euros.
- Sur le licenciement allégué
En application de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 9 du même code dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
En revanche, comme relevé par le Conseil de Prud'hommes les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour laisser présumer de l'existence d'un licenciement.
En effet Mme [P] [C] précise qu'elle était en instance de divorce avec M. [T] gérant de la société EJS, (sans produire aucune pièce à ce titre), qu'elle s'est retrouvée du jour au lendemain sans emploi. Cependant la Cour observe que l'intéressée ne justifie aucunement des conditions de la rupture, d'aucune lettre de protestation à celle-ci, de sorte qu'il ne peut être exclu une démission de la part de cette salariée étant précisé que les relevés de situation de retraite complémentaire des salariés du secteur privé et des indépendants mentionnent tant une activité de chef d'entreprise à compter de mars 2014, qu'une autre activité salariée à compter de janvier 2015.
En l'absence de pièces permettant d'établir l'existence d'une rupture du contrat imputable à la société EJS, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes financières relatives à un licenciement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France sauf en ce qu'il déboute Mme [P] [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
STATUANT à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société EJS à payer à Mme [P] [C] la somme de 8581,5 euros à titre d 'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
CONDAMNE la société EJS à payer à Mme [P] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EJS aux dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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