Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Juin 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 3 Mai 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Juin 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 18/01316 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SNPA
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DE L’ISERE
Me Michel PRADEL, (PARIS)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [3]
Me Michel PRADEL, (PARIS)
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [J] [G] était salariée de la société [3] (la société) en qualité d'aide soignante depuis le 15 septembre 2003.
Le 6 novembre 2017, la société a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident décrit en ces termes :
"Activité de la victime lors de l'accident : la salariée déclare qu'elle manipulait un patient,
nature de l'accident : la salariée déclare qu'elle aurait prévenu la perte d'équilibre d'un patient et qu'elle aurait eu mal au dos,
objet dont le contact a blessé la victime : néant,
siège des lésions : dos,
nature des lésions : douleur"
En date du 7 novembre 2017, la société joignait à la déclaration d'accident de travail une lettre de réserves motivées, considérant que la matérialité de l'accident était contestée.
La CPAM DE L'ISERE (la caisse) a alors mis en oeuvre une mesure d'enquête et a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par Madame [G].
La société a alors contesté la décision de prise en charge de l'accident de sa salariée devant la commission de recours amiable de la caisse le 6 avril 2018 et en l'absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, la société a saisi par requête du 4 juin 2018 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Madame [G] au titre de la législation professionnelle.
La société reproche à la caisse d'avoir pris en charge l'accident de Madame [G] alors que les lésions déclarées par la salariée et constatées médicalement n'étaient pas concordantes et elle soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire puisqu'elle n'a pas été interrogée par la caisse lors de l'enquête.
La caisse ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution bien qu'elle a été régulièrement convoquée par lettre du 27 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites et régulièrement transmises à la partie adverse, la caisse demande au tribunal de débouter la société de son recours et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Madame [G] le 5 novembre 2017 ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits à ce titre.
La caisse soutient qu'elle apporte les éléments permettant de confirmer que la matérialité de l'accident était établie, que les lésions décrites concordaient avec le certificat médical initial et que les dires de la salariée étaient corroborés par le témoignage de Madame [S], témoin de l'accident.
Elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire en alléguant avoir adressé aux parties un questionnaire mais ne pas avoir reçu de réponse de la part de l'employeur. Elle ajoute qu'elle a informé l'employeur de la fin de l'instruction et elle soutient avoir ainsi respecté ses obligations à l'égard de la société.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par lettre en date du 27 février 2024.
Compte tenu des textes susvisés, en l'absence de la caisse lors de l'audience et en l'absence de dispense de comparution, le jugement sera «réputé contradictoire» à son égard.
Sur le respect du contradictoire
Conformément à l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, en cas de réserves motivées de la part de l' employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l' employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il est constant que la caisse a interrogé la salariée et le témoin de l'accident par questionnaires et que ces pièces sont produites au débat.
En revanche, la caisse soutient dans ces conclusions avoir envoyé un questionnaire à l'employeur mais elle ne fournit aucune copie de ce questionnaire de sorte qu'elle ne prouve pas avoir interrogé l'employeur.
Par conséquent, la caisse ne justifie pas avoir respecté les obligations issues de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il convient de déclarer inoppposable à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Madame [G] sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Ordonne l'inopposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Madame [G] le 5 novembre 2017,
Déboute la CPAM DE L'ISERE de l'ensemble de ses demandes,
Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 juin 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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