Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/67
Rôle N° RG 23/08043 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO4A
S.A.S.U. LA PAMPEANA
C/
[B] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Alain-David POTHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 14 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023/2110.
APPELANTE
S.A.S.U. LA PAMPEANA,
au capital de 100 euros, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 907 558 159, ayant son siège sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur[B] [M]
es qualité de « Mandataire Liquidateur » de la SASU LA PAMPEANA,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 14 Mars 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société LA PAMPEANA exerçait une activité de restauration. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal de commerce de Draguignan. M. [B] [M] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 29 mars 2023, M. [M] a déposé une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a constaté qu'il se désistait de sa demande, ce dernier indiquant avoir reçu des justificatifs de règlement des loyers jusqu'au 31 mai 2023.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour une audience fixée au 14 juin 2023.
Puis, par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a converti le redressement judiciaire de la société LA PAMPEANA en liquidation judiciaire et désigné M. [M] en qualité de liquidateur.
Le premier juge a retenu que le redressement de la société LA PAMPEANA est impossible aux motifs que :
- quatre mois s'étaient écoulés depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
- la société LA PAMPEANA a été invitée à plusieurs reprises tant par le mandataire judiciaire que par le tribunal a fournir des justificatifs concrets pouvant attester de sa situation,
- le tribunal l'a notamment invitée à fournir un justificatif d'assurance couvrant l'activité de danse qu'elle avait déclarée dans son local commercial,
- à l'audience du 14 juin 2023, la société LA PAMPEANA n'a transmis aucune situation comptable ni aucune situation de trésorerie récente,
- les tickets de caisse mensuels n'apportent pas la justification du fonctionnement de cette entreprise ni du règlement de ses charges courantes,
- le prévisionnel a été établi sans aucune antériorité de comptabilité,
- le passif déclaré s'élève à 181 236,65 euros et pourrait être augmenté du fait d'instances prud'homales en cours,
- l'attestation d'absence de création de dettes nouvelles a été établie par la dirigeante alors que le mandataire liquidateur a été informé par l'URSSAF PACA d'une dette d'un montant de 9 236,92 euros, outre les frais impayés, postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire,
- même si elle en a été informée récemment, la dirigeante avait le temps de justifier de la possibilité de régler cette dette et à tout le moins d'un accord d'échelonnement,
- l'attestation d'assurance remise ne permet pas de démontrer l'existence d'un contrat d'assurance en cours, dans la mesure où elle a été établie sous réserve de paiement des primes et ne mentionne pas la nouvelle activité de danse,
- la poursuite de cette activité ne peut être autorisée sans justification d'une assurance en couvrant les risques.
La société LA PAMPEANA a fait appel de ce jugement le 19 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 19 décembre 2023, la société LA PAMPEANA demande à la cour d'infirmer le juge frappé d'appel, de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
' ordonné la cessation de son activité et l'ouvert d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard,
' maintenu le juge commissaire titulaire et le juge commissaire supplément,
' désigné M. [M] en qualité de liquidateur judiciaire,
' fixé à 24 mois le délai d'examen de la clôture de la procédure,
- débouter M. [M] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la nullité du jugement frappé d'appel,
- condamner M. [M] ès qualités aux dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 15 janvier 2024, M. [M] demande à la cour de :
- rabattre l'ordonnance de clôture et, à défaut, de rejeter les conclusions signifiées le 26 décembre 2023 par l'appelant,
- déclarer irrecevable l'appelant à soulever la nullité du jugement,
- déclarer irrecevables les prétentions de l'appelant, la cour n'étant pas saisie de celles-ci en vertu de l'effet dévolutif, du manquement au principe de concentration des prétentions et de l'interdiction de prétentions nouvelles,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société LA PAMPEANA aux dépens, comprenant le timbre fiscal, avec distraction et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 7 décembre 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel.
Le 5 juillet 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 17 janvier 2024 et de la clôture de la procédure prévue au 21 décembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) L'ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance séparée du 17 janvier 2024 et une nouvelle clôture de la procédure a été prononcée le même jour.
2) Dans le dernier état de ses écritures et de leur dispositif qui, seul, lie la cour, l'appelante poursuit, semble-t-il à titre subsidiaire, l'annulation du jugement frappé d'appel motif pris de l'irrégularité de la saisine d'office du tribunal de commerce de Draguignan en ce que cette saisine d'office n'aurait pas été accompagnée d'une note explicative développant les raisons justifiant la convocation des parties.
Comme le rappelle M. [M] ès qualités, il ressort de la déclaration d'appel et des premières conclusions d'appelante déposées au RPVA le 13 juillet 2023, que la société LA PAMPEANA a limité son appel aux dispositions aux termes desquelles le tribunal a :
-ordonné la cessation de l'activité de la société LA PAMPEANA,
-ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société.
En conséquence, conformément aux articles 562 et 901 du code de procédure civile, la cour ne peut, à ce stade de la procédure, être saisie d'une demande d'annulation du jugement attaqué.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens opposés par M. [M] ès qualités, la demande d'annulation du jugement attaqué présentée par la société LA PAMPEANA dans ses écritures notifiées le 19 décembre 2023 doit être déclarée irrecevable.
3) Le litige étant indivisible et l'indivisibilité ayant été formellement visée dans la déclaration d'appel, il n'en va pas de même s'agissant des demandes tendant à infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- maintenu les juges commissaires titulaires et suppléants,
- désigné M. [M] en qualité de liquidateur,
- fixé à 24 mois le délai d'examen de la clôture de la procédure collective.
En effet, ces mesures sont la conséquence directe et incontournable du prononcé de la liquidation judiciaire de sorte que les demandes sus-visées, qui n'étendent pas la saisine de la cour, sont recevables.
4) La cour relève que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui n'a pas été contestée.
Il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'est possible que si la poursuite de l'activité et le redressement sont manifestement impossibles.
L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelante au jour où elle statue.
La société LA PAMPEANA sollicite l'infirmation du jugement du 19 juin 2023 en faisant valoir qu'elle peut se redresser car :
- elle a payé tous les loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective,
- son bilan provisionnel prévoit un chiffre d'affaire annuel de 200 000 euros,
- au 14 juin 2023, le solde de sa trésorerie était positif,
- elle n'a pas créé de dette nouvelle et a réglé toutes les cotisations dues à l'URSSAF,
- l'une des procédures prud'homales va faire l'objet d'une transaction et les autres ont peu de chances d'aboutir,
- elle avait assuré le bien mais, le liquidateur judiciaire ayant fermé tous ses comptes depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, elle n'a plus été en mesure de payer les primes.
La société LA PAMPEANA conteste le montant de son passif déclaré, soit la somme de 181 236,65 euros, faisant valoir qu'il n'a pas été vérifié et qu'il est largement surévalué ; elle soutient que son passif réel s'élève à 65 000 euros.
Le fait que la créance de l'URSSAF ait été déclarée à titre provisionnel n'impose pas que la déclaration de créance soit injustifiée.
En retranchant les autres créances contestées par l'appelante, en page 13 de ses conclusions, et en retenant les montants dont elle se reconnaît redevable, le passif déclaré non contesté est de 152 108, 23 euros.
Si la créance provisionnelle de l'URSSAF s'avérait injustifiée, le passif de la société LA PAMPEANA serait de 92 683, 23 euros.
Un plan sur 10 ans imposerait à la débitrice de régler un dividende annuel de :
-9 268, 33 euros, soit de 772, 36 euros par mois, dans le meilleur des cas,
-15 210, 83 euros, soit de 1 267, 57 euros par mois dans l'hypothèse la moins favorable.
Or, à ce jour, elle n'a plus d'activité et ne justifie avoir réglé son loyer commercial que jusqu'au mois de juin 2023.
Elle allègue un chiffre d'affaire provisionnel de 200 000 euros, sans produire le moindre élément ni aucun document comptable et sans justifier de ses charges prévisibles.
Elle ne justifie pas non plus de l'accord de son bailleur pour modifier la destination du local commercial, qui est un restaurant, pour accueillir une activité de danse.
Elle prétend, sans en rapporter la preuve, avoir réglé toutes les cotisations dues à l'URSSAF, alors que M. [M] produit une déclaration de créance supplémentaire de cet organisme pour un montant de 9 236,92 euros pour des cotisations postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire (pièce n°5 de l'intimé).
Les relevés de compte bancaire qu'elle verse aux débats (sa pièce n°9) démontrent qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour lui assurer un fonds de roulement et son actif disponible, constitué de matériels divers dont elle n'est pas entièrement propriétaire (pièce n°4 de M. [M]), a été évalué à une valeur de réalisation de 7 945 euros.
Enfin, alors qu'elle ne fait pas état de fonds propres susceptibles de lui permettre de redémarrer une activité, elle ne soumet à la cour aucune proposition de redressement.
Dans ces conditions, il est établi que la société LA PAMPEANA se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et dans l'impossibilité manifeste de se redresser et que, contrairement à ce qu'elle prétend, ce n'est pas le comportement du liquidateur judiciaire qui est à l'origine de ses difficultés.
En conséquence, le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal de commerce de Draguignan sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens.
4) La société LA PAMPEANA qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel qui comprendront le coût de la contribution fiscale et qui seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose d'alourdir le passif de la liquidation judiciaire de la société LA PAMPEANA en la condamnant à régler au liquidateur judiciaire une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[M] ès qualités sera débouté de sa demande de ce chef.
Le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé au conseil de M. [M].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande d'annulation du jugement frappé d'appel formée par la société LA PAMPEANA dans ses dernières écritures déposées au RPVA le 19 décembre 2023 ;
Déboute M. [M] ès qualités de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des autres demandes de la société LA PAMPEANA ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal de commerce de Draguignan ;
Y ajoutant :
Déclare la société LA PAMPEANA infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles;
Déboute M. [M] ès qualités de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société LA PAMPEANA aux dépens d'appel qui comprendront le coût de la contribution fiscale et qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective;
Autorise l'application de l'article de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de M. [M].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE