Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 5]
CIVIL - JCP
Minute n° 25/693
RG n° : N° RG 25/01023 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CREA
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
[X]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS [Localité 9] 645 520 164
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d'APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
notification lrar parties
LS Me KREMSER
le 05/01/2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 02 novembre 2020 ayant pris effet le 31 octobre 2020, la SA BATIGERE a consenti à Mme [B] [S] [H] [K] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 281 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 69,19 euros.
Par courrier daté du 28 septembre 2023, Mme [B] [K] a informé le bailleur, qui en a accusé réception, de sa « décision de transférer le bail de l’appartement à Mme [A] [T], résidente avec [elle] depuis une durée d’un an ».
Un projet d’avenant a été établi par la SA BATIGERE HABITAT le 11 octobre 2023 au nom Mme [A] [J] [W]. Il n’a cependant pas été régularisé par cette dernière.
Informée de ce que le logement serait en réalité occupé par un certain M. [D] [X], la SA BATIGERE a fait délivrer à ce dernier, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, une sommation de déguerpir.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 30 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner M. [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins notamment de :
constater que M. [D] [X] est occupant sans droit ni titre,ordonner son expulsion,condamner M. [D] [X] à lui payer la somme de 2 086,87 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée à la date du 27 juin 2025 et à parfaire,condamner M. [D] [X] à lui payer une indemnité d’occupation de 350,19 euros par mois, revalorisée selon réglementation en la matière, jusqu'à la date de libération effective des lieux,condamner M. [D] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de la sommation de déguerpir, de l'assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires,assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 5 898,24 euros au 19 novembre 2025.
Régulièrement cité, M. [D] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes tendant à l’expulsion de M. [D] [X] et à la fixation et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 12 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15. Ce dernier article prévoit que le délai du préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et qu'il doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier de justice ou remis en mains propres contre récépissé ou émargement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
Selon l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ; au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ; au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
S'agissant des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, l'article 40 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit en outre que le bénéficiaire du transfert de bail doit remplir les conditions d'attribution des logements sociaux et que le logement doit être adapté à la taille du ménage.
En l'espèce, Mme [B] [K], titulaire du bail d'habitation portant sur le logement litigieux depuis le 02 novembre 2020, a notifié au bailleur sa « décision de transférer le bail de l’appartement à Mme [A] [T], résidente avec [elle] depuis une durée d’un an », selon courrier du 28 septembre 2023.
La SA BATIGERE HABITAT en a accusé réception par un courrier en retour adressé à la locataire le 11 octobre 2023, par lequel elle prend acte du départ de Mme [B] [K] en des termes clairs et dépourvus d’équivoque : « Vous nous avez informés avoir quitté le logement (…) », « Nous prenons bonne note de votre départ ».
Est ainsi démontrée la volonté de Mme [B] [K] de quitter définitivement le logement sis [Adresse 3], et de faire bénéficier du droit au bail la dénommée Mme [A] [T] ou [J] [W].
Il résulte des circonstances de la cause et notamment du projet d’avenant établi au nom de Mme [A] [J] [W] le 11 octobre 2023 ainsi que des relevés de compte également établis au nom de Mme [A] [J] [W], que la SA BATIGERE HABITAT a entendu considérer cette dernière comme sa nouvelle locataire. Il est d’ailleurs relevé que la sommation de déguerpir signifiée le 13 juin 2025 à M. [D] [X], prétendu occupant des lieux, ne lui a pas été également signifiée.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’indique la demanderesse, Mme [A] [J] [W] n’est pas devenue cotitulaire du bail à compter du 11 octobre 2023, mais seule titulaire de ce bail à compter de cette même date.
Au cas présent, la SA BATIGERE HABITAT fait valoir l’occupation sans droit ni titre du logement litigieux par M. [D] [X] pour solliciter notamment l’expulsion de ce dernier. Pour autant, elle ne produit aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve de ce que M. [D] [X] occupe le logement et la simple mention de la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et l’interphone, portée sur les actes de sommation de déguerpir et d'assignation, n'est pas suffisante à rapporter cette preuve, étant observé qu’il n’est pas établi que le nom de Mme [A] [J] [W] n’y figure pas également.
En outre, il est relevé que le contrat de bail transféré ne fait pas interdiction au locataire d'héberger et il n'est ni allégué ni démontré que Mme [A] [J] [W] se serait livrée à une sous-location interdite au contrat de bail.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la preuve d'une occupation sans droit ni titre de M. [D] [X] n'est pas suffisamment rapportée en demande.
En conséquence, la SA BATIGERE HABITAT sera déboutée de ses demandes d'expulsion de M. [D] [X] et de fixation et condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il ressort du décompte produit par la SA BATIGERE HABITAT que Mme [A] [J] [W] reste devoir la somme de 5 898,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2025.
Il s’ensuit que la demande en paiement sera rejetée en ce qu’elle est dirigée contre M. [D] [X] qui n’est pas partie au contrat de bail et n’est donc pas redevable du paiement d'un loyer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA BATIGERE HABITAT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Tenue aux dépens, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉBOUTE la SA BATIGERE HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA BATIGERE HABITAT ;
DÉBOUTE la SA BATIGERE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 10] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction, le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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