Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 05 Février 2026
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DEMANDEUR :
HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES
représenté par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [M] [I]
Chateau 73 Etage 7
8 Allée du Lac de Grand Lieu
44400 REZE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 décembre 2025
date des débats : 11 décembre 2025
délibéré au : 05 février 2026
RG N° N° RG 25/03711 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OEBB
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [B] [W]
CCC à Monsieur [D] [M] [I] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 16 août 2023, l'Office Public Habitat 44 a donné à bail à Monsieur [D] [M] [I] un immeuble à usage d'habitation situé au 8 allée du Lac de Grand Lieu 44400 Rezé, moyennant un loyer révisable et actuel de 536,49 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 25 août 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 5.750,62 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 9 octobre 2025, l'Office Public Habitat 44 a fait citer Monsieur [D] [M] [I], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 6.812,86 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 11 décembre 2025, l'Office Public Habitat 44 actualise sa créance à la somme de 7.884,97 euros.
Monsieur [D] [M] [I] expose qu'il ne perçoit aucune ressource et il a fait une demande de titre de séjour qui est en cours.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 27 avril 2024 à l'organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 10 octobre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 7.884,97 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 30 novembre 2025.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [D] [M] [I] au paiement de la somme de 7.884,97 euros au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la résiliation
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 25 août 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5.750,62 euros au titre des loyers échus.
Par assignation du 9 octobre 2025, soit moins de deux mois après le commandement, le bailleur a fait assigner le locataire.
En conséquence, le bailleur ne peut se prévaloir de la clause résolutoire alors qu’il a assigné avant le délai contractuel de régularisation.
En revanche, le bailleur est bien fondé à solliciter le prononcé d’une résiliation car le non-paiement de l'intégralité des loyers par Monsieur [D] [M] [I] depuis plus d’un an, malgré un commandement de payer, constitue une violation grave et renouvelée de ses obligations qui justifie la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1741 du Code Civil.
Il convient donc de prononcer la résiliation du bail à la date du 11 décembre 2025.
Compte tenu de la situation du locataire, qui ne peut reprendre le paiement des loyers, il ne peut être mis en place des délais et la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 536,49 euros.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 25 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce au 11 décembre 2025 la résiliation du bail conclu le 16 août 2023 entre l'Office Public Habitat 44 et Monsieur [D] [M] [I] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 8 allée du Lac de Grand Lieu 44400 Rezé ;
Condamne Monsieur [D] [M] [I] à payer à l'Office Public Habitat 44 la somme de 7.884,97 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [D] [M] [I] à payer à l'Office Public Habitat 44 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 536,49 euros due à compter du 11 décembre 2025 et jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Déboute l'Office Public Habitat 44 de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [D] [M] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 août 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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