Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 208/24
N° RG 22/01284 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPTY
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
21 Juin 2022
(RG 19/00293 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. AUTO EXPO AVION PREMIUM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société AUTO EXPO a engagé M. [L] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2012 en qualité de conseiller commercial VO (véhicule d'occasion), statut agent de maîtrise, coefficient 20 de la convention collective nationale de la réparation automobile et des activités connexes.
Se prévalant d'une situation de harcèlement moral et sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [L] [H] a saisi le 14 novembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Arras.
Par lettre datée du 5 novembre 2020, M. [L] [H] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, motivé par le fait, d'une part, d'avoir remis les clefs d'un véhicule en vente à un prétendu client sans avoir préalablement pris copie des documents d'identité de ce dernier, puis de ne pas être resté aux côtés dudit client, ce qui a permis à celui-ci de s'enfuir de la concession au volant dudit véhicule et, d'autre part, de n'avoir pas prévenu immédiatement sa hiérarchie et d'être parti à la recherche du véhicule au volant d'un second.
Le 8 janvier 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à contester la légitimité de son licenciement.
Après jonction des deux affaires et par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Arras a rendu la décision suivante :
-débouté M. [L] [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
-constaté que le licenciement de M. [L] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté M. [L] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société AUTO EXPO AVION PREMIUM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [L] [H] aux dépens de l'instance.
M. [L] [H] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 16 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2022 au terme desquelles M. [L] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet à la date du 5 novembre 2020,
-juger que M. [L] [H] a été victime de harcèlement moral et de discrimination,
-condamner la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes :
-dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros,
-dommages et intérêts pour discrimination :12 000 euros,
-indemnité compensatrice de préavis : 7629,43 euros,
-indemnité de licenciement : 7629,42 euros,
-dommages et intérêts pour licenciement nul : 40 000 euros,
Subsidiairement,
-Juger que M. [H] a été victime d'un licenciement abusif et dénué de cause réelle et sérieuse,
-condamner la société défenderesse dans ce cas à lui payer les sommes suivantes :
-indemnité compensatrice de préavis : 7629,43 euros,
-indemnité de licenciement : 7629,42 euros,
-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40000euros,
-subsidiairement, dommages et intérêts plafonnés : 30 517,68 euros
-condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à M. [H] 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [H] expose que :
-Il a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de M. [I], son chef des ventes, caractérisés par des critiques injustifiées, du dénigrement, des brimades, de l'humiliation publique et des mesures vexatoires en lien avec la volonté de lui imposer un changement de bureau pour finalement lui faire partager son bureau dans des conditions de promiscuité inadaptées, la volonté de restreindre ses fonctions notamment concernant l'expertise VO, deux sanctions disciplinaires injustifiées dont il sollicite l'annulation, le fait de lui infliger une importante pression ayant des répercussions sur son état de santé et de le surveiller à l'aide d'une caméra.
-Il s'est également vu imposer un taux de pénétration de crédit et une modification de son contrat de travail concernant les temps de pause, ce alors qu'aucun process écrit ne se trouvait établi et que les consignes variaient constamment.
-Il a, par ailleurs, subi une discrimination concernant le véhicule de fonction qui lui a été attribué hors contrat de prêt et en mauvais état, contrairement à l'ensemble de ses collègues et ne s'est jamais vu rémunérer ses heures supplémentaires jusqu'en septembre 2016. La discrimination repose également sur le fait de s'être, seul, vu imposer un taux de pénétration de crédit ainsi que des objectifs différents.
-Subsidiairement, si le harcèlement moral n'est pas reconnu, les agissements évoqués sont constitutifs d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur.
-La résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée et doit produire les effets d'un licenciement nul, subsidiairement, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences financières de droit, le barème devant, en tout état de cause, être écarté.
-A titre infiniment subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il n'a pas remis les clés au client mais était parti les chercher alors qu'elles se trouvaient en réalité dans le vide poche central, ce qui a permis audit client de démarrer le véhicule et de s'enfuir avec.
-La société AUTO EXPO ne démontre pas de négligences de sa part, alors même qu'il s'était trouvé le seul commercial présent à la concession pendant toute la semaine, du fait de l'absence de l'ensemble de ses autres collègues, atteints du COVID ou cas contacts.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, dans lesquelles la société AUTO EXPO AVION PREMIUM venant aux droits de la société AUTO EXPO, intimée, demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes d'ARRAS du 21 juin 2022,
Y ajoutant,
-Condamner Monsieur [L] [H] à verser à la société AUTO EXPO AVION PREMIUM une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [L] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux qui devraient être exposés pour assurer la signification et l'exécution de l'arrêt à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, la société AUTO EXPO AVION PREMIUM soutient que :
-M. [L] [H] n'a jamais fait l'objet d'une quelconque discrimination, en ce qu'il n'invoque au soutien de son argumentation aucun des motifs illicites énumérés à l'article L1132-1 du code du travail, en ce que tous les vendeurs de la concession étaient soumis à des objectifs en terme de financement et de taux de pénétration de crédit, en ce que l'individualisation des objectifs au regard de l'ancienneté des vendeurs ou de leur portefeuille relève du pouvoir de direction de l'employeur et en ce que les conditions et modalités d'attribution des véhicules de fonction n'étaient pas différentes en fonction des salariés.
-Le salarié n'a pas non plus subi d'agissements de harcèlement moral, en ce que la matérialité des faits d'agressivité verbale de M. [I] n'est pas établie, en ce qu'elle ne peut résulter d'une unique attestation vague et imprécise, par ailleurs, non conforme aux dispositions du code de procédure civile ni sur les propres déclarations du salarié, en ce que les propos rapportés n'ont pas été adressés à M. [H] exclusivement mais à l'ensemble de l'équipe dont les résultats commerciaux étaient très insatisfaisants et ne constituaient que l'usage normal par l'employeur de son pouvoir de direction, alors même que plusieurs salariés attestent de la qualité du management de M. [I].
-La matérialité des agissements concernant le choix du véhicule de fonction n'est pas non plus démontrée, ni même le fait que M. [H] se serait vu attribuer un véhicule affichant 128 000 km au compteur contrairement aux autres salariés bénéficiaires de véhicules " en contrat de prêt ".
-Les allégations relatives aux heures supplémentaires non rémunérées ou encore à la pose d'une caméra ne sont pas non plus matériellement établies.
-Par ailleurs, le courrier de mise en garde de mai 2019 ne constituait pas une sanction disciplinaire et se trouvait en tout état de cause, justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Il en va de même de la proposition de changement de bureau, finalement non suivie d'effet, destinée à permettre à M. [H] d'améliorer ses résultats commerciaux, sans pour autant faire l'objet d'une quelconque surveillance, tout comme le fait d'avoir installé un second bureau dans le sien, suite à l'embauche d'une salariée au service Véhicule d'occasion, au regard de l'augmentation de l'activité VO.
-Le témoignage de Mme [A] ne peut, en outre, être retenu, celle-ci ayant par la suite été licenciée pour faute grave et l'équipe ayant toujours été composée de 4 collaborateurs.
-Les objectifs fixés par l'employeur ne révèlent, en outre, aucun harcèlement moral mais étaient destinés à l'ensemble des collaborateurs, dans un contexte d'évolution globale du marché de l'automobile. Il en va de même de la modification apportée à la procédure d'expertise des véhicules repris, suite au constat d'incohérences.
-Aucun harcèlement moral ne saurait, en outre, résulter de l'aménagement de deux temps de pause de 15 minutes par jour, cette organisation relevant également du pouvoir de direction de l'employeur.
-La sanction notifiée en octobre 2019 se trouvait bien fondée au regard du non-respect par M. [H] des procédures internes et directives mises en place par l'entreprise.
-Les mêmes faits sus-évoqués ne peuvent pas non plus fonder un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
-Les demandes de résiliation judiciaire et de licenciement nul doivent être rejetées, compte tenu de l'ancienneté des agissements allégués, du départ de M. [I] de la concession, de la poursuite du contrat pendant plus d'un an, et en l'absence de harcèlement moral, de discrimination ou encore de manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
-Par ailleurs, le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [H] est bien fondé, en ce que l'appelant a fait preuve de négligences et n'a pas respecté les procédures en vigueur dans le cadre de l'essai d'un véhicule, que le témoignage de Mme [A] est mensonger et erroné, que lors de son dépôt de plainte, le salarié a indiqué avoir remis les clés du véhicule au client avant de s'éloigner de celui-ci, les clés étant toujours laissées enfermées dans un coffre et non à l'intérieur du véhicule. Le dépôt de plainte fait également état d'une recherche personnelle par le salarié avant de signaler le vol à son supérieur.
-Enfin, il n'est plus rien dû à M. [H] au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement et le barème n'est pas inconventionnel et doit être appliqué à la présente espèce.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préambule, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, la cour constate que le dispositif des conclusions de l'appelant ne comporte aucune demande d'annulation des sanctions disciplinaires infligées à M. [H]. Dans ces conditions, la cour n'a pas à examiner ladite demande pourtant évoquée dans le corps des conclusions, sans d'ailleurs être détaillée.
Sur la discrimination :
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
En l'espèce, M. [L] [H] soutient avoir subi une discrimination concernant le véhicule de fonction qui lui a été attribué hors contrat de prêt et en mauvais état, contrairement à l'ensemble de ses collègues, concernant son absence de rémunération de ses heures supplémentaires jusqu'en septembre 2016, concernant le fait de s'être, seul, vu imposer un taux de pénétration de crédit ainsi que des objectifs différents des autres employés.
Néanmoins, une discrimination ne peut être caractérisée que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par l'article L. 1132-1 du Code du travail. Le salarié qui n'invoque aucun des critères prohibés par les dispositions légales ne peut ainsi prétendre être victime d'une discrimination.
Or, M. [L] [H] ne fonde sa demande de reconnaissance d'une discrimination sur aucun des critères mentionnés aux dispositions précitées.
Il en résulte que l'appelant ne peut, dès lors, prétendre avoir été victime d'une discrimination.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [H] de sa demande de reconnaissance d'une discrimination.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce et en premier lieu, M. [L] [H] ne justifie d'aucun fait matériel concernant l'installation d'une caméra de surveillance dans son bureau, ni la réalisation, avant septembre 2016, d'heures supplémentaires impayées, faute de tableau produit, de listing des heures de travail ou autres.
Et le seul fait pour les bulletins de salaire de ne mentionner l'existence d'heures supplémentaires qu'à compter de septembre 2016 n'est pas de nature à justifier d'un temps de travail réalisé auparavant au-delà de la durée contractuelle convenue.
Dans le même sens, concernant la modification de la procédure des expertises de véhicules repris en imposant une contre-expertise systématique par le chef des ventes, ainsi que la fixation d'objectifs notamment en termes de taux de financement, l'appelant ne fournit aucun élément matériellement établi démontrant qu'il était seul soumis, à l'inverse de l'ensemble des autres employés, auxdits objectifs et procédures. A l'inverse, il ressort des pièces produites et notamment des mails adressés par M. [M] [I] les 14 et 27 juin 2019 que les nouvelles directives s'adressaient à l'ensemble des salariés de la concession, sans distinction, et ne constituaient, de par leur nature, que l'expression du pouvoir de direction de l'employeur.
Il en va, de même, de la note de service du 3 juin 2019 concernant l'organisation des pauses applicable à tout le personnel, ladite note ne modifiant pas le contrat de travail des salariés et étant conforme aux dispositions du code du travail applicables en la matière.
Ainsi, M. [L] [H] ne justifie d'aucun fait matériellement établi afférent à l'installation d'une caméra de surveillance dans son bureau, la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, la fixation de nouvelles procédures d'expertises, d'objectifs en termes de financement et les horaires de travail.
Cela étant et à l'inverse, il résulte des pièces produites par le salarié que :
-Il s'est vu notifier par un post-it sur lequel était écrit " à prendre pour tes vacances " l'attribution d'un véhicule de fonction Audi A1 ancien comportant un kilométrage de 58 300 km, alors que la procédure interne d'attribution de véhicule de fonction du 14 décembre 2018 prévoyait que "le véhicule doit être conservé par le collaborateur moins d'un an et un kilométrage maximum de 10 000 km est recommandé " et que l'attribution des véhicules était réalisée par le chef des ventes en fonction de critères liés au niveau hiérarchique du collaborateur, à la gamme et la valeur du véhicule.
-Un courrier de mise en garde lui a été adressé le 21 mai 2019, hors procédure disciplinaire, lui reprochant une contre-performance importante sur 4 items et lui imposant alors un accompagnement au quotidien par [M] [I], chef des ventes avec des entretiens chaque matin " pour un 6 points 6 minutes " ainsi qu'une demande de s'installer dans le bureau face à celui dudit chef des ventes " afin qu'il puisse le cas échéant vous aider dans vos négociations ".
-Il a contesté cette mise en garde, dans un courrier en réponse, se plaignant alors notamment d'objectifs fixés trop élevés et d'un comportement de déstabilisation de M. [M] [I] au travers de propos tenus tels que " ça va saigner il va y avoir du sang sur le carrelage tu es nul tu devrais te poser des questions sur ton avenir chez Auto Expo", ce devant les autres salariés ou encore " tu vas faire tes cartons de suite et venir t'installer devant mon bureau pour que je te surveille ".
-Il s'est opposé au changement de bureau lequel conduisait à son installation dans le Hall AUDI situé à 100 mètres du Parc Occasion dont il avait la charge et communique des photographies du bureau qu'il occupait et du bureau que son chef des ventes entendait lui attribuer, outre une photographie aérienne établissant une distance importante entre le parc de véhicules d'occasion et le " nouveau " bureau.
-Suite à son refus d'intégrer ledit nouveau bureau et après avoir été absent du 14 au 22 juillet 2019, un second bureau a été installé dans la pièce qu'il occupait auparavant seul afin d'y installer une salariée nouvellement embauchée, Mme [A] (cf photographie de la nouvelle installation).
-Il a fait l'objet d'un avertissement le 4 octobre 2019, suite à une offre de reprise réalisée le 21 septembre 2019 pour un client, M. [S] pour non-respect des procédures internes.
-Un ancien vendeur automobile, M. [K] [Y], témoigne du comportement agressif et déplacé envers M. [L] [H] de la part du chef des ventes [M] [I], dans des situations inappropriées et injustifiées donnant pour exemple des paroles et comportements déplacés tenus par M. [M] [I] pendant les réunions de service tels que " il va y avoir du sang sur le carrelage et ce ne sera pas le mien " ainsi que des menaces perpétuelles de ce dernier envers l'équipe commerciale mais surtout M. [L] [H] sur son avenir dans l'entreprise et des sanctions financières en cas d'objectifs imposés non réalisés.
-Mme [W] [A], conseillère commerciale du 20 juin 2019 au 21 juin 2022 au service occasions, relate s'être vue indiquer lors de son entretien d'embauche par les responsables que ce poste avait été ouvert en vue de licencier le vendeur en poste, [L] [H]. Elle témoigne également de la mise en place d'une " stratégie de déstabilisation en nous imposant d'occuper le même bureau conçu pour une personne ayant pour conséquence directe de ne pas pouvoir travailler dans de bonnes conditions avec nos clients respectifs ". Elle témoigne également de ce que " Durant certains repos de [L] [H], le chef de service venait parfois sur l'ordinateur [de ce dernier] afin de trouver matière à l'incriminer en me demandant de ne rien dire ".
-Son médecin traitant, le Dr [C] atteste le 1er juillet 2019 de son état dépressif avec troubles du sommeil, de l'humeur et de l'appétit ayant conduit à un amaigrissement de 6 kg en trois mois.
Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble, que M. [L] [H] rapporte la preuve de faits matériellement établis qui laissent supposer, eu égard à leur caractère répété et à leurs répercussions sur l 'état de santé de l'intéressé, l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
De son côté, la société AUTO EXPO AVION PREMIUM à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, se prévaut de ce que les propos tenus par M. [M] [I] ne constituaient que l'exercice par ce dernier de son pouvoir de direction à l'égard de son équipe dont les performances étaient médiocres, propos qui ne visaient, en outre, pas exclusivement M. [L] [H].
Néanmoins, si le pouvoir de direction d'un employeur permet à ce dernier de manager son équipe en vue d'une amélioration des ventes, il n'en autorise pas pour autant ce dernier à faire usage de menaces de sanctions financières ou encore à sous-entendre l'exercice de violences.
Et le fait pour le directeur des ventes d'avoir tenu lesdits propos à l'égard de l'ensemble de l'équipe n'en retire pas pour autant le caractère déplacé agressif et harcelant à l'égard de chacun d'entre eux pris isolément, étant, en outre, précisé que le témoignage de M. [K] [Y] évoque également spécifiquement des comportements visant directement M. [L] [H].
A cet égard, il est relevé que la preuve étant libre en matière prud'homale, le témoignage de M. [Y] ne peut être écarté au seul motif qu'il n'est pas assorti d'une copie de la pièce d'identité de ce dernier, ce d'autant que ce témoignage se trouve corroboré par d'autres éléments et notamment la reconnaissance par l'employeur dans ses conclusions des propos tenus relatifs au " sang sur le carrelage ".
La société AUTO EXPO ne démontre, dès lors, pas que les propos tenus et les menaces proférées par M. [I] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et se trouvaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, peu important, en outre, que trois salariés dont il n'est pas établi qu'ils travaillaient dans l'équipe commerciale en même temps que M. [L] [H], font état d'un management respectueux dudit chef de vente.
Concernant l'attribution du véhicule de fonction, si la société AUTO EXPO se prévaut également de l'exercice de son pouvoir de direction, elle ne justifie nullement des raisons ayant motivé l'attribution à M. [H] d'un véhicule comportant près de 6 fois le kilométrage recommandé dans la note d'attribution des véhicules de fonction. Elle ne démontre pas non plus les critères d'attribution retenus pour les autres salariés ni le fait que l'affectation de véhicules " anciens " aux commerciaux constituait une pratique courante dans l'entreprise.
L'intimée ne démontre, dès lors, nullement que le choix du véhicule de fonction attribué à M. [H] était étranger à tout harcèlement et se justifiait par des éléments objectifs.
Concernant la proposition de changement de bureau, la société AUTO EXPO soutient que celle-ci a été formulée afin de soutenir M. [L] [H] dans son travail et de l'aider à surmonter ses difficultés au moyen d'une plus grande proximité géographique avec le chef des ventes et qu'en tout état de cause, ce changement n'a finalement pas été finalisé.
Or, il résulte des pièces produites que cette " proposition " a été notifiée au salarié dans le cadre de la lettre de mise en garde qui, nonobstant les allégations de l'employeur, constituait bien une sanction disciplinaire au regard des reproches qu'elle contenait ainsi que des mesures mises en 'uvre.
Surtout, ce changement de bureau impliquait pour M. [H] de ne plus se trouver positionné à proximité de son espace de vente de véhicules d'occasion mais à une 100 aine de mètres et donc éloigné des clients potentiels, ce qui n'était jamais arrivé auparavant depuis son entrée dans l'entreprise.
Il ne peut, dès lors, être soutenu par la société AUTO EXPO l'objectif d'amélioration des performances de l'intéressé dont les conditions de travail s'en seraient alors trouvées dégradées.
Par ailleurs, le fait pour l'employeur de n'avoir finalement pas donné suite à cette " proposition " de changement n'en retire pas pour autant le caractère harcelant, ayant conduit le salarié à s'opposer à la décision de la société au moyen de diverses démarches.
Dans le même sens, si le changement de bureau n'a finalement pas été acté, suite à cet événement, M. [H] s'est, néanmoins, vu installer, pendant son absence, un second bureau occupé par Mme [A] compliquant alors les négociations commerciales avec des clients.
En outre, si l'employeur indique que cette installation a été rendue nécessaire par l'embauche d'une nouvelle employée également affectée au service occasions, il n'en reste pas moins que cette dernière évoque s'être vue indiquer avoir été embauchée en vue de remplacer M. [H] dans la perspective de son licenciement.
Et si la société AUTO EXPO fait état du licenciement pour faute grave de Mme [A] ayant motivé le contenu de son attestation, ce qui doit conduire à appréhender son témoignage avec prudence, il apparaît, néanmoins, que celui-ci, sur cet aspect, est conforté par le fait que le service occasions ne comportait auparavant que trois salariés ([E] [P], [N] [B] et [L] [H]) et non quatre et que les résultats des ventes d'occasion qualifiés par M. [I] dans ses mails de " pas GLORIEUX " voire de " CATASTROPHIQUE " pour le taux de pénétration de financement ne militaient alors pas en faveur d'une nouvelle embauche.
La société AUTO EXPO AVION PREMIUM ne démontre, dès lors, pas que les décisions prises concernant les bureaux étaient étrangères à des faits de harcèlement et se trouvaient justifiées par des éléments objectifs.
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que l'intimée ne démontre pas que ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est, par conséquent, établi.
M. [L] [H] justifie, en outre, du préjudice moral subi en lien avec les conséquences médicales de ces agissements sur son état de santé.
La société AUTO EXPO AVION PREMIUM est, par conséquent, condamnée à payer à M. [L] [H] 4000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire :
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
En l'espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que M. [L] [H] a subi des agissements de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique caractérisés par des menaces, des propos et comportements agressifs, des brimades liées à son bureau ou encore à son véhicule de fonction.
Ces agissements graves ont eu pour conséquence, la dégradation des conditions de travail de l'intéressé, outre des difficultés de santé constatées par son médecin traitant.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'employeur a gravement manqué à ses obligations à l'égard de M. [L] [H] ce qui a empêché la poursuite de son contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur.
Par ailleurs, la société AUTO EXPO AVION PREMIUM ne peut se prévaloir de la poursuite du contrat de travail au-delà de la saisine en prononcé de la résiliation judiciaire et jusqu'au licenciement du salarié pour remettre en cause la gravité des agissements de harcèlement moral, pour lesquels il n'est justifié d'aucune démarche entreprise par la société afin d'y mettre un terme, étant précisé que la date du départ de M. [I] dans une autre concession n'est nullement démontrée.
La date d'effet de cette résiliation judiciaire doit, en outre, être fixée au jour du licenciement soit le 5 novembre 2020.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [H] produit, enfin, les effets d'un licenciement nul, compte tenu des agissements de harcèlement moral dont a été victime le salarié.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du prononcé de la résiliation judiciaire :
En premier lieu, il est relevé que si M. [L] [H] maintient dans ses conclusions d'appel les demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement, le conseil de celui-ci s'était désisté de ces prétentions à l'audience devant le conseil de prud'hommes d'Arras ayant alors indiqué avoir été rempli de ses droits à cet égard (cf page 4 du jugement de première instance).
Le paiement à l'appelant de ces trois indemnités se trouve, en outre, conforté par l'examen du solde de tout compte et des bulletins de salaire produits.
M. [L] [H] est, dès lors, débouté desdites demandes.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l'article L1235-3-1 du code du travail, si un licenciement intervient pour une des causes de nullité prévues au deuxième alinéa et notamment en cas de harcèlement moral subi par le salarié et si celui-ci ne sollicite pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail ou si sa réintégration dans l'entreprise est impossible, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [H] (pour être entré au service de l'employeur le 1er février 2012), de son âge (pour être né le 25 février 1965) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel ( 3814,71 euros), et de l'absence de justificatif de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul est fixé à 23 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. [H] ayant été jugé nul, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société AUTO EXPO AVION PREMIUM aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [L] [H], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l'instance, la société AUTO EXPO AVION PREMIUM est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [L] [H] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arras le 21 juin 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [H] de sa demande de reconnaissance d'une discrimination et de celle subséquente de dommages et intérêts ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que M. [L] [H] a subi des agissements de harcèlement moral ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [L] [H] et la société AUTO EXPO devenue AUTO EXPO AVION PREMIUM aux torts exclusifs de l'employeur, ce à compter du 5 novembre 2020 ;
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ;
CONDAMNE la société AUTO EXPO AVION PREMIUM à payer à M. [L] [H] :
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
ORDONNE le remboursement par la société AUTO EXPO AVION PREMIUM aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [L] [H], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société AUTO EXPO PREMIUM aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [L] [H] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL