Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00898 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJP2
N° de Minute : 906
Ordonnance du jeudi 26 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [R] (se disant [O] [H])
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] (BENGLADESH)
de nationalité Bangladeshi
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [L] [G] [X] interprète en langue Bengali, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Christelle LACOUR, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 26 mai 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 26 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [R] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [F] [Y] venant au soutien des intérêts de M. [E] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
[E] [R], ressortissant bangladais, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par le préfet du Nord le 22 mai 2022 en exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par le préfet du Nord.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 mai 2022 (15h02),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 25 mai 2022 à 14h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel [E] [R] soulève le moyen suivant :
- l'absence de perspective raisonnable d'éloignement compte tenu de l'absence de délivrance d'un laisser-passer consulaire par les autorités bangladaises.
Devant la cour, l'appelant indique désormais se nomme [O] [H], né le 10 septembre 1997 à [Localité 1] (Bangladesh), avoir fait une demande d'asile sous cette identité en 2016 laquelle a été rejetée. Il indique travailler sous cette identité, de manière déclarée, et bénéficier de la CMU. Ses documents sont chez un ami domicilié sur la région parisienne et dont il ne dispose pas de moyen de communication à l'exception d'un réseau social.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement :
Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention, ne lui appartenant pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration.
En l'espèce, les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 23 mai 2022, soit le lendemain du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable et dont il ne peut-être tiré argument d'une absence de perspective d'éloignement, l'administration préfectorale ayant effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, et n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et donc d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
Le moyen sera dès lors rejeté et s'agissant du seul point querellé, l'ordonnance confirmée, les éléments nouveaux dont l'appelant fait état étant inexploitables en l'état.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Christelle LACOUR, Conseillère
N° RG 22/00898 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJP2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 26 mai 2022 :
- M. [E] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [R] le jeudi 26 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [B] [W] le jeudi 26 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 26 mai 2022
N° RG 22/00898 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJP2
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