Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LORMAIL-BOUCHERON en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03821 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPACD
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
26 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocats au barreau d’ESSONNE, substituée par Maître Laurent LE MEHAUTE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MDPH de l’ESSONNE
SECTION ADULTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03821 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPACD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur JACQUELET, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER, Faisant fonction de greffier lors des débats et de Céline BENS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 27 septembre 2018, Madame [G] [F], née le 24 juin 1993, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l’Essonne du 28 août 2018 lui refusant, suite à sa demande déposée le 26 septembre 2017, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux compris entre 50 et 79% et sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2023, le président de la formation de jugement a désigné le docteur [H] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [G] [F], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande du 26 septembre 2017, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [H] a déposé son rapport le 22 septembre 2023 et a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [G] [F] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et n’a pas constaté de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2023.
Régulièrement représentée, Madame [G] [F] sollicite du tribunal qu’il annule la décision de la CDAPH en date du 28 août 2018 de rejet d’AAH et qu’il constate que le handicap dont elle est atteinte justifie la fixation du taux comme supérieur à 80% en raison de ses troubles importants liés à sa pathologie qui avait donné lieu précédemment à l’attribution de l’AEEH, et subsidiairement, la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Régulièrement convoquée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Le Docteur [H] a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [G] [F] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, et n’a pas constaté de restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
L’expert explicite que la requérante, née le 24 juin 1993, souffre d’une malformation congénitale rare qui est caractérisée par des périodes de vie sans diminution de l’autonomie et des périodes de grande dépendance lors du rejet de la greffe du foie intervenue en 1995 mais il note que, lors de l’examen clinique, il n’existe pas de particularité permettant de constater une perte d’autonomie supérieure à 80% ou une RSDAE même en tenant compte de l’impact des suivis et des traitements intensifs.
Compte tenu des avis concordants de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de l’Essonne et de l’expert désigné par le tribunal qui considèrent que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé ne sont pas réunies en raison du taux d’IPP évalué comme inférieur à 80% et sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et à défaut de pièces significatives produites par la requérante au soutien de son recours et de nature à contredire ces avis, à la date de la demande, il y a lieu de rejeter le recours de Madame [G] [F] tendant à obtenir l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de Madame [F], à l'exception des frais d'expertise laissés à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours de Madame [G] [F] contre la décision de la MDPH de l’Essonne en date du 28 août 2018 ayant rejeté sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH),
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [F] sauf ceux comprenant les frais d’expertise qui sont à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03821 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPACD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [F]
Défendeur : MDPH de l'ESSONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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