Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° 49 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/07523 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4HT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2020 - Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2019018438
APPELANTES
S.A.S. DELI agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS D'EVRY sous le numéro 394 429 344
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. C2A-ZAPPLE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS D'EVRY sous le numéro 412 652 463
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque D1535
INTIMEE
S.A.S.U. DISTRIBUTION DE PRODUITS AGRICOLES MAGALLON DISPAM
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS D'AVIGNON sous le numéro 387 050 339
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque B0242
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Annick PRIGENT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
********
Faits et procédure:
La société Distribution de Produits Agricoles Magallon ' DISPAM (ci-après « la société Dispam ») exerce l'activité de transport de marchandises sous température dirigée.
Les sociétés Déli et C2A-Zapple (ci-après « la société C2A ») fabriquent et commercialisent en France des salades et jus de fruits frais.
La société Dispam effectuait des prestations de transport pour les sociétés Deli et C2A depuis juin 2007. Un cahier des charges a été signé entre la société Dispam d'un côté et les sociétés Deli et C2A de l'autre en 2009, en 2012 et enfin le 7 mars 2014, pour une durée de 12 mois, automatiquement reconduite pour une durée indéterminée.
Le 12 novembre 2015, la société Dispam a transmis aux sociétés Déli et C2A ses conditions tarifaires pour 2016.
La société Dispam a facturé ses prestations de 2016 sur la base des nouvelles conditions tarifaires et les factures correspondant aux prestations effectuées par la société Dispam au profit des sociétés Déli et C2A, entre le 1er janvier et le 5 février 2016, ont été réglées par ces dernières sans contestation.
En février 2016, les sociétés Déli et C2A ont cessé une grande partie de leurs livraisons quotidiennes à la société Dispam, qui par un courrier du 18 février 2016, les a mises en demeure de reprendre les relations commerciales.
Par courrier recommandé du 8 mars 2016 avec avis de réception, la société Déli a informé la société Dispam qu'elle n'acceptait pas la nouvelle tarification.
Par courrier recommandé du 4 avril 2016 avec avis de réception, la société Dispam a réclamé aux sociétés Déli et C2A la somme de 116.146 euros pour rupture abusive des relations commerciales et non respect du délai de préavis.
Les relations commerciales n'ayant pas repris depuis février 2016, la société Dispam a fait assigner les sociétés Déli et C2A devant le tribunal de commerce d'Evry le 17 octobre 2016, afin qu'elles soient condamnées respectivement à lui payer les sommes de 61.555 euros et 54.590 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis suite à la rupture brutale du contrat de transport.
Les sociétés Déli et C2A ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce d'Evry, qui, par jugement du 18 octobre 2018, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal de commerce de Paris a par jugement du 4 juin 2020 :
- Condamné la SAS Déli à payer à la société Distribution de Produits Agricoles Magallon Dispam la somme de 55.400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamné la SAS C2A-Zapple à payer à la société Distribution de Produits Agricoles Magallon ' Dispam la somme de 49.131 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamné la SAS Déli à payer à la société Distribution de Produits Agricoles Magallon Dispam la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS C2A-Zapple à payer à la société Distribution de Produits Agricoles Magallon ' Dispam la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
- Condamné la SAS Déli et la SAS C2A-Zapple aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 juin 2020, les sociétés Deli et C2A ont interjeté appel de tous les chefs du jugement rendu par le tribunal du commerce de Paris du 4 juin 2020 sauf en ce qu'il a débouté la société Dispam de ses demandes autres, plus amples et contraires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 septembre 2020, la sociétés Déli et C2A, appelantes, demandent à la cour de:
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 juin 2020, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a :
- Condamné la SAS Déli à payer à la société Distribution de Produits Agricoles Magallon ' Dispam la somme de 55.400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamné la SAS C2A-Zapple à payer à la société Distribution de Produits Agricoles Magallon ' Dispam la somme de 49.131 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamné la SAS Déli à payer à la société Distribution de Produits Agricoles Magallon ' Dispam la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS C2A-Zapple à payer à la société Distribution de Produits Agricoles Magallon ' Dispam la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
-Juger que la hausse tarifaire pratiquée par la société Dispam à compter du 1 er janvier 2016 est intervenue sans l'accord des sociétés Déli et C2a-Zapple.
-Juger que si la modification substantielle de l'économie de la convention équivaut à une rupture du fait de la société Dispam, toutefois la société Déli a tenté d'éviter cette rupture, en lui adressant une première mise en demeure le 19 février 2016 d'avoir à revenir aux tarifs de 2015, et une seconde le 8 mars 2016.
-Juger que la société Déli a donc légitimement exercé son droit de résiliation anticipée du contrat, par l'envoi d'une lettre recommandée avec AR le 8 avril 2016.
-Débouter la société Dispam de sa demande d'indemnité de résiliation brutale du contrat sans respect du préavis contractuel de quatre mois.
-Condamner la société Dispam à payer aux sociétés Déli et C2a-Zapple à chacune, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et procédure particulièrement abusive.
-Condamner la société Dispam à payer aux sociétés Déli et C2a-Zapple, à chacune, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA 30 novembre 2020, la société Dispam, intimée, demande à la cour de:
« Vu les dispositions des articles 1134 et suivant du Code civil désormais codifiés sous les dispositions 1103 et suivants du Code civil,
Vu le contrat en date du 7 mars 2014,
Vu les pièces versées au débat,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 4 juin 2020 en ce qu'il a :
Condamné la SAS Déli à payer à la SAS Dispam la somme de 55.400 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamné la SAS C2A- Zapple à payer à la SAS Dispam la somme de 49.131 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamné la SAS Déli à payer à la SAS Dispam la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SAS C2A- Zapple à payer à la SAS Dispam la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamné la SAS Déli et la SAS C2A-Zapple aux dépens de l'instance.
- Débouter la SAS Déli et la SAS C2A-Zapple de leurs demandes plus amples ou contraires et de tout appel incident.
- Condamner la SAS Déli à payer à la SAS Dispam la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la SAS C2A- Zapple à payer à la SAS Dispam la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la SAS Déli et la SAS C2A- Zapple aux entiers dépens de première instance d'appel. »
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture des relations commerciales
Il résulte de l'article 19 du cahier des charges transporteur, qu'à l'expiration de la période initiale de 12 mois, le contrat est automatiquement reconduit pour une durée indéterminée et pourra être résilié sans indemnité par l'une ou l'autre des parties, par notification adressée à l'autre partie, sous réserve d'un préavis de quatre mois.
L'article 20 du cahier des charges transporteur prévoit que « si l'une des parties manque à tout ou partie de ses obligations, elle pourra être mise en demeure par l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception, de mettre fin au manquement dans un délai maximum de 15 jours à partir de la réception de ladite lettre de mise en demeure. Dans le cas où la mise en demeure resterait sans effet, son auteur aura la faculté de résilier de plein droit, sans délai, le contrat et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être demandés du fait des manquements susvisés. La partie prenant l'initiative de la résiliation informera l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.»
Il résulte de l'article 2.1 des conditions tarifaires de la société Dispam que celles-ci dépendent du contexte économique à la date de leur élaboration, des paramètres logistiques, des engagements de volumes communiqués par le client et de tout élément technique attaché aux flux concernés.
Il ressort de l'article 18 du cahier des charges transporteur mis à jour lors de la signature d'un nouveau contrat que 'le présent contrat sera valable dans la mesure où la tarification sera validée par Délifruits - C2A Zapple- Fraîcheur France.'
La SAS Dispam transmettait par courrier du 12 novembre 2015 aux sociétés DELI et C2A ' ZAPPLE ses nouvelles conditions tarifaires pour 2016.
Par courriel du 7 décembre 2015, la société Dispam communiquait à ses cocontractantes sa tarification à compter du 1er janvier 2016 en joignant un courrier rappelant les négociations engagées à ce titre.
Par courriel du 05/01/2016, La SAS Dispam adressait aux sociétés Délifruits-C2A Zapple-Fraîcheur France sa confirmation tarifaire applicable au 01/01/2016 et indiquait dans le courrier joint les multiples échanges téléphoniques et l'impérieuse nécessité pour elle de procéder à une révision tarifaire.
Les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies sur la base de cette nouvelle tarification au mois de janvier et février 2016.
Par courrier du 18 février 2016, la société Dispam se plaignait auprès de ses cocontractantes de l'absence de remises de marchandises en vue de livraisons sans en avoir été informée au préalable.
Par courrier du 8 mars 2016, les sociétés Déli et C2A indiquaient à la société Dispam qu'elles n'avaient pas accepté l'augmentation tarifaire de janvier dernier, qu'en vertu de l'article 18 du contrat, la validité de celui-ci était subordonnée à l'acceptation de la tarification. Elles demandaient à la société Dispam d'appliquer les tarifs 2015 en 2016 si elle souhaitait poursuivre la relation commerciale.
Par courrier en date du 4 avril 2016, la SAS Dispam rappelait aux sociétés Déli et C2A que les nouvelles conditions tarifaires applicables à compter du 1er janvier 2016 :
- avaient été transmises le 10 novembre 2015,
- avaient fait l'objet de négociations entre les parties pour finalement être ramenées à + 1,76 %,
-que les nouvelles conditions tarifaires de 2016 étaient plus avantageuses qu'en 2013.
Les relations commerciales entre les sociétés ont cessé le 5 février 2016 ; seules ont subsisté les livraisons à destination des plates-formes Carrefour pour de faibles montants.
La société Dispam justifie avoir adressé sa demande de révision des tarifs en novembre et décembre 2015. Les parties ne contestent pas avoir échangé téléphoniquement quant à cette demande de nouvelle tarification.
Aux termes d'une attestation en date du 03/09/2020, M.[Z], prestataire de la société Délifruit, relate qu'en novembre et décembre 2015, il était l'interlocuteur de la société Dispam concernant sa demande de revalorisation des tarifs, qu'il a eu plusieurs échanges téléphoniques avec M.[O] et ses collaboratrices, salariés de la société Dispam. Il a ajouté que lors de chacun des entretiens, il leur a clairement indiqué le refus de la société Deli d'accepter une hausse tarifaire.
L'attestation de M.[Z] sera prise en compte en ce que ce dernier a été un interlocuteur régulier de la société Dispam durant les négociations.
Cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Dispam est dans l'incapacité de rapporter la preuve de l'accord des sociétés Déli et C2A sur la nouvelle tarification 2016.
L'existence de négociations, l'absence de réponse écrite de ces dernières aux courriers de la société Dispam puis le paiement des factures en janvier et février 2016 sur la base des nouvelles conditions tarifaires ne peuvent caractériser une acceptation tacite des sociétés Déli et C2A sur la nouvelle tarification alors que dès le 5 février 2016, elles ont cessé d'avoir recours à la société Dispam pour le principal de leur livraison et la mettaient en demeure par courrier recommandé du 19 février 2016 avec avis de réception de revenir au tarif antérieur sous réserve de résilier le contrat en cas de refus dans le délai de 15 jours de la réception du courrier.
La société Dispam ayant appliqué une nouvelle tarification à compter du 1er janvier 2016 sans l'accord de ses cocontractantes, ce qui constitue une violation des clauses contractuelles, les sociétés appelantes étaient fondées sur la base de l'article 20 du cahier des charges transporteur à résilier le contrat après une mise en demeure adressée à la société Dispam d'appliquer la tarification fixée contractuellement.
Les sociétés Deli et C2A ont résilié le contrat, par l'envoi d'une lettre recommandée le 8 avril 2016, en l'absence d'application de la tarification contractuelle par la société Dispam.
Cependant jusqu'au 8 avril 2016, les sociétés Deli et C2A devaient respecter le volume d'activité antérieure alors qu'elles ont cessé les approvisionnements à compter du 5 février 2016.
La société Dispam est fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect du volume d'activité jusqu'au terme du contrat.
Sur le montant de l'indemnisation
La société Dispam est fondée à réclamer une indemnisation équivalente au gain perdu durant une période de deux mois séparant l'arrêt des approvisionnements et la fin du contrat. La société Dispam estime son taux de marge brute à 99,18 %.
Le gain manqué doit être évalué au chiffre d'affaires durant deux mois duquel seront déduits les frais d'exploitation non exposés (frais liés à l'utilisation des camions, carburant, personnel temporaire). Compte tenu de la nature de l'activité exercée, et du bilan 2015 versé aux débats, le taux de marge brute sera fixé à 60 %.
La société Déli justifie d'un chiffre d'affaires mensuel pour l'année 2015 de 15 389 € HT soit pour deux mois de 30 778 € auquel il sera appliqué un taux de marge brute de 60 % : 30 778 € X 60 % = 18 466,80 euros.
La société C2A justifie d'un chiffre d'affaires mensuel pour l'année 2015 de 13 648 € HT soit pour deux mois de 27 296 € HT auquel il sera appliqué un taux de marge brute de 60 % : 27 296€ X 60 % = 16 377,60 euros.
Sur la demande des sociétés Déli et C2A de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Dispam ayant été déclarée fondée en ses demandes, en première instance et partiellement en appel, la demande des sociétés Déli et C2A de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement sur le montant des sommes allouées à la société Distribution de Produits Agricoles Magallon ' Dispam au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Déli à verser à la société Distribution de Produits Agricoles Magallon ' Dispam la somme de 18 466,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice,
CONDAMNE la société C2A-Zapple à verser à la société Distribution de Produits Agricoles Magallon ' Dispam la somme de 16 377,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice,
REJETTE la demande des sociétés Deli et C2A-Zapple de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés Déli et C2A-Zapple aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment