Texte intégral
Ordonnance N°23/129
N° RG 23/00137 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWXV
J.L.D. NIMES
10 février 2023
[E] [S]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 février 2023, notifiée le même jour à 14h55 concernant :
M. [H] [E] [S]
né le 15 Août 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 février 2023 à 15h05, enregistrée sous le N°RG 23/715 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Février 2023 à 13h17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [E] [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 février 2023 à 14h55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [E] [S] le 10 Février 2023 à 15h34 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [C], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [H] [E] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [H] [E] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [E] [S] a été condamné le 10 mars 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nanterre à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.
Monsieur [H] [E] [S] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 février 2023 à [Localité 3] à 2h15.
Par requête du 9 février 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 février 2023 à 13h17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [E] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [H] [E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 février 2023 à 15h34.
Sur l'audience, Monsieur [H] [E] [S] déclare que :
- il a quitté la France mais il est revenu pour récupérer son argent,
- il veut partir par ses propres moyens, en Espagne, en Belgique,
- il n'a aucun document d'identité.
Son avocate soutient que :
- deux irrégularités de procédures tenant à un avis tardif au Parquet, 50 minutes après le placement en garde à vue, et également tenant à la notification tardive des droits de la garde à vue, il est établi un PV de notification tardive en raison de son alcoolémie, et la notification arrive seulement à 11h du matin après toute la nuit, donc le bien fondé de ce délai n'est pas justifié, même s'il a vu le médecin à 7h20,
- se désiste des moyens de la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet de l'Hérault, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de la décision attaquée. Il indique que sur l'avis tardif du Parquet, il y a lieu de considérer une interpellation à 2h30 et une remis à l'OPJ plus tard qui constate l'état d'ébriété de l'étranger, et le besoin d'interprète. Dès lors il fait l'avis parquet dans la suite après notification des droits au retenu. S'agissant de la notification des droits à 11h00, il a fallu attendre le complet dégrisement de l'intéressé. Sur le fond, le retenu a une ITN de 5 ans ; il a été reconnu par les autorités consulaires algériennes.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] [E] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [H] [E] [S] soulève des moyens de fond et des nullités de procédure soulevés en première instance. Ces moyens sont donc recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification tardive au Parquet :
Il résulte de la procédure les éléments suivants :
- le procès verbal 8 février 2023 à 2h15 fait état de l'interpellation de Monsieur [H] [E] [S] à 2h30, que ce dernier à une haleine chargée fortement d'effluves d'alcool, qu'il leur est donné pour instruction de procéder à la mesure de son taux d'alcoolémie par ethylomètre et de le présenter dans les plus brefs délais devant l'officier de police judiciaire, au commissariat de police de [Localité 3],
- le même procès verbal fait état de la mesure d'alcoolémie après contrôle par ethylomètre, de 0,45 ml par litre d'air expiré,
- à 2h59, l'OPJ devant lequel est présenté Monsieur [H] [E] [S] mentionne qu'il ne s'exprime pas convenablement en français et qu'il présente tous les signes de l'ivresse manifeste, qu'il est placé en garde à vue à compter de 2h30 mais qu'en l'absence de capacité à comprendre ses droits, la notification de ceux-ci interviendra après complet dégrisement et avec l'assistance de l'interprète,
- le procès verbal dressé le 8 février 2023 à 3h20 fait état de l'avis à parquet de la mesure de garde à vue.
Il se déduit donc de ce qui précède que le Parquet a été avisé de la mesure de garde à vue une vingtaine de minutes après que l'OPJ en ait pris la décision et qu'il ait constaté l'état d'ébriété de l'intéressé et sa non compréhension de la langue française. Par conséquent, ce délai n'étant pas de nature à faire grief au regard des circonstances énoncées dans les différents procès verbaux, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur la notification tardive des droits en garde à vue :
Comme indiqué précédemment, Monsieur [H] [E] [S] a été interpellé et placé en garde à vue, à 2h30 du matin, alors qu'il se trouvait en état d'ébriété, avec un taux de 0,45 ml par litre d'air expiré. La notification des droits, intervenue de manière différée, à 11h00, en présence de l'interprète requis le même jour, n'apparaît pas abusif au regard du délai de dégrisement avec le taux retenu par l'éthylomètre.
Aucune irrégularité n'étant caractérisée, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [H] [E] [S] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
L'administration a saisi les autorités algériennes le 9 février 2023. Monsieur [H] [E] [S] a déjà fait l'objet d'une reconnaissance précédemment, le 9 septembre 2022.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet donc d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [E] [S] :
Monsieur [H] [E] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [E] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [H] [E] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] [E] [S], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Annélie DESCHAMPS, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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