Texte intégral
14/11/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/03136
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVOV
CGG/ACP
Décision déférée du 14 Juin 2023
Pole social du TJ de TOULOUSE 19/11832
C. LERMIGNY
S.A.S. [12]
C/
[Y] [Z]
[U] [Z]
[S] [Z]
[O] [Z]
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie ABDOU, avocate au barreau de LYON
INTIM''S
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Renaud FRECHIN de la SCP DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non comparante, dispensée, en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargé du rapport, A.-F. RIBEYRON, conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [Z] a été embauché le 1er novembre 2012 par la société [14], aux droits de laquelle vient désormais la Sasu [12], en qualité de chef de chantier.
M. [D] [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 juin 2015.
Le 15 juin 2015, M. [D] [Z] a tenté de se suicider par absorption médicamenteuse. Il est décédé le 30 juin 2015.
Le 6 septembre 2015, la veuve de M. [D] [Z], Mme [Y] [Z], a demandé à la CPAM de reconnaître ce suicide en accident du travail, déclarant comme cause de l'accident : « Prise de médicaments en dose excessive ayant entraîné un arrêt cardio-respiratoire car suite à une dépression liée à une dégradation de ses conditions de travail pour laquelle il était en arrêt maladie ».
Le 16 décembre 2015, la CPAM de la Haute Garonne a informé les parties de sa décision de prise en charge de l'acte suicidaire de M. [D] [Z] dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 31 mars 2016, la société [14] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne afin de contester la décision implicite, devenue explicite le 22 juin 2016, de la commission de recours amiable de prise en charge du suicide de M. [Z] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal des affaires de la Sécurité sociale du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a :
- déclaré le recours de la société [14] recevable mais mal fondé,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne du 22 juin 2016,
- déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 15 juin 2015 à M. [D] [Z] et du décès qui en a résulté,
- débouté la société [14] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statué sans dépens.
La société [14] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 juillet 2019, la cour d'appel de Toulouse a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
- condamné la société [14] à payer à la Caisse primaire d'assurance malade de la Haute-Garonne la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [14] aux dépens.
Une enquête a été menée par l'Inspection du travail dont le rapport a été établi le 6 avril 2016 concluant à l'absence d'éléments suffisants pour permettre d'engager des poursuites pénales à l'encontre de l'employeur de M. [Z].
***
Parallèlement à ces procédures, par requête du 24 mars 2016, les ayants-droit de M. [Z], en l'occurrence sa veuve, Mme [Z] et leurs enfants, Mmes [U] et [S] [Z] et M. [O] [Z], ont saisi le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir la reconnaissance d'un harcèlement moral et la réparation de l'exécution fautive du contrat de travail à l'égard de M. [Z].
Le Conseil de prud'hommes de Toulouse, par jugement du 13 décembre 2018, s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur, à l'audience du 4 avril 2019.
La société [13] a interjeté appel de ce jugement le 4 janvier 2019, soulevant l'incompétence de la juridiction prud'homale.
Par arrêt du 24 mai 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse, a déclaré l'appel recevable, annulé le jugement et statuant à nouveau, s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes, renvoyant les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Toulouse en son pôle social.
Par requête du 12 décembre 2019, les ayants-droit de M. [Z] ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société [13] venant aux droits de la Sas [14].
Par jugement du 14 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [Z] le 15 juin 2015 est dû à une faute inexcusable de la Sas [13] venant aux droits de la Sas [14], son employeur,
- fixé à son maximum la majoration de la rente pour la période du 16 juin 2015 (lendemain du décès de Monsieur [Z]) au 9 juillet 2018, à 35 % dont 21 % pour Madame [Y] [Z] et 13,46 % pour Madame [S] [Z] et pour la période à compter du 10 juillet 2018 (date à partir de laquelle la rente d'orphelin est supprimée du fait de l'atteinte de l'âge de 20 ans) à 60 % la majoration de rente du conjoint survivant, Madame [Y] [Z].
- condamné la Sas [13] venant aux droits de la SAS [14] à verser à Madame [Y] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [S] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice personnel subi par Monsieur [Z] résultant de l'accident du travail du 15 juin 2015 ;
- fixé l'indemnisation des ayants-droit de Monsieur [D] [Z] comme suit :
Madame [Y] [Z] (veuve) : 25 000 €
Monsieur [O] [Z] (fils) : 20 000 €
Madame [U] [Z] (fille) : 20 000 €
Madame [S] [Z] (fille, mineure au moment du décès du père) : 25 000 €
- déclaré le jugement commun à la caisse qui sera chargée de procéder auprès des ayants-droit de la victime au paiement de la majoration des rentes et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
- dit que la CPAM de la Haute-Garonne assurera le paiement des indemnisations qu'elle récupèrera directement et immédiatement auprès de la SAS [13] venant aux droits de la SAS [14] le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices ;
- condamné la SAS [13] venant aux droits de la SAS [14] à verser à Madame [Y] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [S] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la SAS [13] venant aux droits de la SAS [14] ;
- ordonné, en application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire de la présence décision.
Par déclaration du 30 août 2023, la Sas [13], aux droits de laquelle vient désormais la société [12] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 août 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2025 et soutenues oralement à l'audience, la Sas [12] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse le 14 juin 2023 en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [13], aux droits de laquelle vient désormais la société [12].
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- de débouter les ayants droit de Monsieur [Z] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] en l'absence de conscience du danger.
A titre très subsidiaire :
- de ramener l'indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] à de plus justes proportions sans qu'ils puissent excéder 30.000 €,
- de ramener l'indemnisation des préjudices des ayants droit de Monsieur [Z] à de plus justes proportions à savoir :
20.000 € au titre du préjudice moral de Madame [Y] [Z],
25.000 € au titre du préjudice moral de l'enfant mineur. [S] [Z],
15.000 € au titre du préjudice moral des enfants majeurs. [O] [Z] et [U] [Z],
- de confirmer le jugement déféré s'agissant de la majoration de la rente des ayants droit.
En conséquence,
- de limiter la majoration de la rente aux ayants droit bénéficiant d'une rente, à savoir Madame [Y] [Z] et Madame [S] [Z],
- de dire et juger que la majoration de la rente sera fixée à son maximum pour la période du 16 juin 2015 au 9juillet 2018 à 35 % dont 21 % pour Madame [Y] [Z] et 13,46 % pour Madame [S] [Z] et pour la période à compter du 10 juillet 2018, à 60 % la majoration de rente du conjoint survivant, Madame [Y] [Z].
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2025et réitérées oralement à l'audience, les ayants-droit de M. [Z] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 avril (sic) 2023 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
* condamné la Sas [13] venant aux droits de la SAS [14] à verser à Madame [Y] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [S] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice personnel subi par Monsieur [Z] résultant de l'accident du travail du 15 juin 2015,
* fixé l'indemnisation des ayants-droits de Monsieur [D] [Z] comme suit :
Madame [Y] [Z] : 25.000 €,
Monsieur [O] [Z] : 20.000 €,
Madame [U] [Z] : 20.000 €,
Madame [S] [Z] : 25.000 €.
Statuant à nouveau,
* condamner la Société [12] venant aux droits de la Société [13] à verser à Madame [Y] [Z], Monsieur [O] [Z], [S] [Z] et Madame [U] [Z], agissant en qualité d'ayants-droit de Monsieur [Z], la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice personnel subi par Monsieur [Z] résultant de l'accident du travail du 15 juin 2015,
* condamner la Société [12] venant aux droits de la Société [13] à verser à Madame [Y] [Z] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts,
* condamner la Société [12] venant aux droits de la Société [13] à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts,
* condamner la Société [12] venant aux droits de la Société [13] à verser à Madame [U] [Z] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts
* condamner la Société [12] venant aux droits de la Société [13] à verser à Madame [S] [Z] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts,
- confirmer le jugement du 14 avril 2023 pour le surplus,
- débouter la Société [12] venant aux droits de la Société [13] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Société [12] venant aux droits de la Société [13] aux entiers dépens,
- condamner la Société [12] venant aux droits de la Société [13], à verser à Madame [Y] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [S] [Z] et Madame [U] [Z], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne demande à la cour de :
- donner acte à la Caisse Primaire de la Haute-Garonne qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur.
- dans l'hypothèse où le jugement du 14 juin 2023 serait confirmé et la faute inexcusable retenue :
* dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès des ayants-droits de la victime au paiement de la majoration des rentes et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
* fixer à son maximum la majoration de rente :
. pour la période du 16 juin 2015 (lendemain de l'accident de l'assuré) au 09 juillet 2018, la majoration des rentes est de 35 % (= 100 % - [40 % + 25 %]), dont 21,54 % pour Madame [Y] [Z] et 13,46 % pour Madame [S] [Z] ;
. pour la période du 10 juillet 2018 (date à laquelle la rente d'orphelin est supprimée du fait de l'atteinte de l'âge de 20 ans) au 31 août 2025, la majoration ne concerne plus que la rente de conjoint survivant et est de 60 % (100 % - 40 %)
. pour la période à compter du 1er septembre 2025 (date à laquelle est accordée un complément de rente de 20%), la majoration de rente est de 40 % (= 100 % - [40 % + 20 %]).
* confirmer le jugement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice moral subi par le défunt, ainsi que par ses ayants-droit, Madame [Y] [Z] et ses enfants, [O], [U] et, [S].
* accueillir l'action récursoire de la Caisse Primaire à l'encontre de l'employeur, la Société [12], venant aux droits de la Société [13]
* dire en conséquence que la Caisse Primaire récupèrera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la Société [12], le montant des sommes allouées au titre de la majoration des rentes et de la réparation des préjudices ;
- dans l'hypothèse où le jugement du 14 juin 2023 serait infirmé et la faute inexcusable rejetée :
* dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne récupérera directement et immédiatement auprès des consorts [Z] le montant des sommes déjà versées au titre de la majoration des rentes d'ayants-droit de Mesdames [Y] et [S] [Z], ainsi que celles versées au titre de la réparation des préjudices ;
- En tout état de cause :
* statuer ce que de droit sur les dépens,
* rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse Primaire au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 10 septembre 2025, les parties ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs écritures respectives.
Sur sa demande, la CPAM a été dispensée de comparaître.
MOTIFS
I/ Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le manquement à cette obligation présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable repose, sauf régime de présomption, sur le salarié.
Il se déduit de ces textes que le juge ne peut se prononcer sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur sans caractériser la conscience que ce dernier avait ou devait avoir du danger auquel était exposé le salarié.
La conscience du danger n'est pas celle que l'employeur a eue réellement du danger (appréciation in concreto), mais celle qu'il aurait dû avoir (appréciation in abstracto).
Ainsi, la conscience du danger s'analyse objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations.
Sont ainsi pris en compte, la nature de l'activité de l'entreprise, le respect ou non par l'employeur des mesures de sécurité, l'organisation et la gouvernance de l'entreprise, le poste et les travaux auxquels les salariés sont affectés, les activités réalisées au moment de l'accident , les compétences et le savoir-faire du salarié.
Enfin, l'absence de conscience possible du danger est retenue lorsque le salarié a un comportement totalement inattendu.
Il appartient donc aux consorts [Z] d'établir que la Sasu [12] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel M. [E] [Z] était exposé.
A cet égard, ils font valoir que M. [Z] a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral, caractérisant un manquement grave à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur.
Ils soutiennent que l'équilibre psychologique de ce dernier a été gravement compromis par la dégradation continue de ses conditions de travail et le comportement de l'employeur à son endroit, au point de justifier son placement en arrêt de travail le 5 juin 2015.
Ils expliquent que le 15 juin suivant, il a fait une tentative de suicide à domicile par absorption de médicaments, dont il est décédé à l'hôpital le 30 juin 2025.
Ils font valoir que:
- l'employeur lui a retiré de façon illicite son véhicule de fonction, ce qui constituait une sanction dissimulée,
- son refus de se rendre au chantier de [Localité 8] avec son véhicule personnel était justifié et non fautif,
- la société lui a fait subir une véritable rétrogradation en l'affectant, par modification unilatérale de ses fonctions à des tâches, notamment de nettoyage, ne correspondant pas à ses qualifications de chef de chantier,
- la société [13] a refusé de donner suite à sa demande d'entretien individuel, sa seule réponse ayant consisté à lui infliger une sanction disciplinaire par courrier du 15 juin 2015.
Ils affirment qu'eu égard aux faits et à leur chronologie, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu'il en a eu effectivement conscience.
La société employeur conteste tout manquement à ses obligations, objectant que rien ne lui interdisait de retirer à M. [Z] son véhicule de fonction et qu'elle s'était trouvée dans l'obligation de l'affecter à d'autres tâches suite à son refus de se rendre sur un chantier avec son véhicule personnel.
Elle avance qu'à la suite de son affectation temporaire au dépôt, M. [Z] a reconnu lors de l'entretien préalable la désorganisation résultant de son comportement fautif, qu'il n'a pas formulé de grief postérieur à celui-ci, ni alerté sur l'impact que cela pouvait avoir eu sur son état de santé, de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger.
Elle souligne également que M. [Z] a mis fin à ses jours avant la notification de la sanction qui lui a été infligée.
Elle réfute le déclassement professionnel allégué et rappelé que M. [Z] était assisté d'un représentant du personnel lors de son entretien préalable à sanction, sans qu'aucun grief n'ait été formulé quant à ses affectations professionnelles.
Sur ce,
Il est constant que M. [Z] a été embauché le 1er novembre 2011 en qualité de chef de chantier au sein du pôle projet dans l'établissement de [Localité 10], lié aux chantiers de génie civil et de terrassement et rattaché au service transport géré par M. [N].
M. [Z] intervenait sur le périmètre de [Localité 15] et son agglomération et disposait d'un véhicule pour exercer sa mission.
Il a été prévenu par téléphone le 23 avril 2015 par M. [L], conducteur de travaux, de ce qu'il devait se rendre à compter du 27 avril suivant sur un chantier situé à [Localité 8], avec son véhicule personnel.
Dans le cadre de l'enquête confiée à l'inspection du travail (pièce 8 [Z]), M. [N] explique ces mesures par les difficultés rencontrées par l'entreprise sur les chantiers de terrassement, qui connaissaient depuis plusieurs mois une baisse d'activité.
Suite à la baisse du chiffre d'affaires du pôle projets, la société a donc décidé de réaffecter M. [Z] sur d'autres chantiers, sur lesquels il n'occupait pas le poste de chef de chantier, de sorte que le véhicule dont il disposait lui a été retiré.
M. [N] indique avoir informé les salariés concernés lors d'une réunion à [Localité 10] à la fin de l'année 2014.
Il ressort d'ailleurs des éléments recueillis au cours de l'enquête réalisée que ' l'affectation des chefs de chantiers sous la responsabilité d'autres chefs de chantiers a été assez bien comprise par les salariés au regard des difficultés économiques de la société et de la nécessité de les occuper plutôt que d'avoir recours à l'activité partielle'.
L'enquête administrative diligentée pour le compte de la CPAM confirme qu'en 'avril 2015, en raison d'une conjoncture difficile, du personnel a du être réaffecté en renfort sur d'autres chantiers' (pièce 3 [Z])
Ce constat n'est pas contredit par l'attitude de M. [Z], lequel, informé de sa nouvelle affectation à [Localité 8], a seulement refusé d'utiliser son véhicule personnel, en l'absence de prise en charge de l'indemnisation de l'assurance spécifique prévue par la convention collective des travaux publics à laquelle il estimait pouvoir prétendre.
Il ne peut donc être retenu que M. [Z] a été affecté par le retrait de son véhicule qu'il aurait vécu comme une sanction, alors qu'il n'est pas établi qu'il s'en serait plaint et que le seul point de désaccord exprimé tenait à une prise en charge administrative et financière de l'assurance de son véhicule personnel.
Par ailleurs, M. [Z] précisait être prêt à se rendre sur ce chantier par un autre moyen de transport (véhicule de service, covoiturage avec d'autres salariés à partir de l'entrepôt ...), ce qui tend à démontrer que le salarié ne remettait pas en cause sa nouvelle mission .
Dans le même temps, M. [L], son N+1, lui a proposé de rejoindre ses collègues de travail au péage de l'autoroute, ainsi qu'il ressort des déclarations de son épouse consignées dans l'enquête administrative (pièce 3 employeur).
M. [Z] a refusé en campant sur ses positions, aux termes d'un entretien ' un peu mouvementé' aux dires de Mme [Z].
Le 24 avril 2015, M. [Z] a écrit à M. [N], son N+2, pour l'informer de ce qu'il se rendrait, le jour de sa reprise, au dépôt, pour partir sur le chantier de [Localité 8] (pièce 7 [Z]).
Le lendemain, son responsable l'a informé par téléphone de ce qu'à sa reprise, il resterait au dépôt pour en assurer le nettoyage.
Ainsi, M. [Z] a assuré le nettoyage du dépôt du 27 au 29 avril 2015.
Certes, Mme [Z] et M. [L] déclarent de manière concordante que cette situation a déstabilisé et contrarié M. [Z].
Toutefois, cette solution d'attente, faisant suite à la difficulté soulevée par l'intéressé dans l'application des dispositions conventionnelles et à sa décision de se rendre au dépôt le jour de sa reprise, ne révèle pas en soi un manquement de l'employeur, nonobstant le ressenti négatif de M. [Z] confronté à cette situation, mais traduit la nécessité de l'affecter, dans l'urgence, à une tâche utile et compatible avec le planning déjà établi.
Le 29 avril 2015, M. [Z] a été prévenu par M. [L] de ce qu'il allait être sanctionné pour ne pas s'être rendu sur le chantier de [Localité 8] le 27 avril précédent.
Le même jour, M. [Z] a adressé un courrier à Mme [F], responsable agence, pour présenter sa position, indiquant successivement que M. [L] lui a demandé de rester au dépôt pour le nettoyer, ce qu'il a accepté, qu'il a tenté à plusieurs reprises de joindre par téléphone M. [N], sans succès, pour faire le point sur cette situation et qu'il n'a jamais refusé de se rendre sur un quelconque chantier (pièce 8 [Z]).
Ce courrier tend à exprimer la position du salarié qui n'a pas eu l'occasion de la relayer oralement à son supérieur hiérarchique et à rappeler qu'il s'était tenu à disposition de son employeur pour rejoindre tout chantier, sans traduire le sentiment de déclassement et d'humiliation dont il est fait état.
M. [Z] a ensuite rejoint successivement deux chantiers dans le Gers (4 au 18 mai) puis dans le Gard (à [Localité 9] du 25 au 29 mai 2015).
Si à cette occasion l'intéressé n'a pas occupé de postes de chef de chantier mais des postes moins qualifiés, il ressort de l'enquête menée par l'inspection du travail que cette situation résulte de la dégradation de la situation économique du pôle projet auquel il était rattaché ainsi qu'il a précédemment été souligné, justifiant du repli de ses effectifs sur d'autres pôles et activités, sans qu'il soit démontré qu'elle venait en rétorsion au comportement reproché au salarié.
Il n'est notamment pas justifié de ce que M. [Z] se trouvait programmé sur d'autres chantiers au cours de cette période, dont il aurait été délibérément retiré.
Il ressort également de l'enquête administrative de la CPAM que 'l'assuré a accepté ses missions car il savait qu'elles étaient temporaires. Il n'a pas exprimé de difficultés professionnelles lors de cette période'.
L'attestation délivrée par [X] [P], responsable cellule ressources chantiers, confirme encore que d'autres salariés ont connu des changements d'affectation temporaires, comme ce fut le cas ultérieurement de M. [T] [A], également chef de chantier, en raison d'une baisse temporaire d'activité sur son périmètre.
Par lettre remise en mains propres le 29 mai 2015, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'à la mise à pied disciplinaire.
Il s'est rendu à cet entretien le 5 juin 2015, assisté de Mme [B], représentante du personnel de la société [14].
Il ressort de l'attestation de Mme [B], correspondante QSE, dont le témoignage n'a pas lieu d'être remis en cause, que ' cet entretien s'est déroulé dans un climat apaisé et constructif qui a permis à chacun de communiquer sur les faits reprochés.
[E] [Z] a pu s'expliquer sur son refus et a été entendu (..)
Suite à l'entretien, [E] [Z] était satisfait d'avoir pu s'expliquer et d'avoir été entendu (...)'
Il s'en déduit que cet échange s'est déroulé sans altercation, pression ni violence et n'a donné lieu à aucun incident notable de quelque nature.
Ce même jour, M. [Z] a consulté son médecin traitant 'pour état dépressif', lequel l'a placé en arrêt maladie jusqu'au 12 juin 2015, prolongé jusqu'au 22 juin suivant.
Le 15 juin 2015, l'employeur lui a notifié un avertissement à titre disciplinaire, dont M. [Z] n'a pas eu connaissance, compte tenu de sa tentative de suicide perpétrée à son domicile le matin même (état coma III à 6 heures selon la déclaration d'accident du travail renseignée par son épouse le 6 septembre 2015).
Il ne peut donc être considéré que la sanction finalement prononcée serait à l'origine du geste désespéré de M. [Z].
Il n'est rapporté aucun élément notable entre le 5 juin et le 15 juin 2015 concernant la situation professionnelle de M. [Z], qui permettrait de caractériser un retentissement psychologique majeur pouvant expliquer son passage à l'acte.
Dans le même temps, Mme [M] , assistante, témoigne en ces termes ' [D] discutait parfois avec moi et m'avait dit la veille de son entretien qu'il avait de sérieux problèmes de couple. Il y avait des disputes et la gendarmerie était venue chez eux quelques jours avant. Il m'a également confié que son épouse parlait de divorce'.
Mme [Z] conteste ces allégations, qui ne se trouvent confortées par aucun élément objectif extérieur.
Il ressort par contre du compte-rendu établi le 18 août 2015 par le Dr [R] [J] du pôle anesthésie de l'hôpital [11], où M. [Z] a été hospitalisé jusqu'à son décès le 30 juin 2015 que ce dernier présentait les antécédents suivants :
'- une éxogénèse chronique,
- une dépression,
- un éthylisme avec consommation excessive,
- un tabagisme actif' ,
et que son traitement habituel comportait:
' - Seresta,
- Propanolol,
- Selincro' (pièce 11 [Z]).
Il s'en déduit que M. [Z] présentait une fragilité psychologique personnelle, dont il n'est pas démontré que l'employeur aurait eu connaissance, M. [N] ayant déclaré au cours de l'enquête administrative diligentée pour le compte de la CPAM :
' M. [Z] était un salarié qui ne déméritait pas et qui présentait un profil ' dur à l'ancienne, qui n'était pas une nature à exprimer ses difficultés et qui avait peut-être une certaine pudeur à montrer ses faiblesses' (pièce 3 [Z]).
Si les proches de M. [Z] (famille, amis) rapportent le désarroi de ce dernier qui s'interrogeait sur son avenir dans la société, il n'en ressort pas pour autant que ce mal-être était connu, voire même perceptible dans sa sphère professionnelle, à l'exception de sa simple contrariété relevée le 27 avril 2015 par M. [L], de sorte que l'employeur ne pouvait en avoir conscience, lui permettant d'anticiper et prévenir son geste inattendu ultérieur, commis à domicile dix jours après le début de son arrêt maladie.
En définitive, il s'infère de l'ensemble de ces éléments que:
- d'une part, l'employeur n'a pas eu de comportement humiliant ou vexatoire vis-à-vis du salarié entre le 23 avril 2015 et le 5 juin 2015, date de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire, caractérisant de sa part un manquement fautif au titre de l'obligation de sécurité,
- d'autre part, si le ressenti de M. [Z] relativement à ses conditions de travail a pu contribuer, voire constituer ' un facteur déclencheur' dans sa prise de décision de se suicider, il n'est par contre pas établi que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger que ses décisions managériales successives faisaient encourir à son salarié, en l'absence de toute alerte préalable de sa part, de mal-être exprimé et alors qu'il se trouvait dans l'ignorance de sa fragilité en lien avec ses antécédents médicaux.
La situation dans laquelle M. [Z] a évolué au cours de la période précédent son geste fatidique devant faire l'objet d'une appréciation in abstracto, la conscience, par l'employeur, de l'existence d'un danger auquel aurait été exposée la victime n'est pas caractérisée.
Au regard du caractère imprévisible de l'accident pour l'employeur, il convient d'écarter sa faute inexcusable, par infirmation de la décision déférée.
Les demandes indemnitaires présentées se trouvent par voie de conséquence sans objet.
II/Sur la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne
Au regard des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne de récupérer directement et immédiatement auprès des consorts [Z] le montant des sommes déjà versées au titre de la majoration des rentes d'ayants-droit de Mesdames [Y] et [S] [Z], ainsi que celles versées au titre de la réparation des préjudices et de condamner en tant que de besoin leurs bénéficiaires au remboursement des dites sommes.
III/ sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les intimés supporteront la charge des dépens, de première instance et d'appel, ainsi que leurs frais irrépétibles par infirmation de la décision déférée concernant ceux de première instance.
Aucune considération d'équité ne commande par ailleurs leur condamnation au profit de la Sasu [12], qui sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident dont a été victime M. [D] [Z] le 15 juin 2015 n'est pas dû à une faute inexcusable de la Sasu [12], venant aux droits de la Sas [14], son employeur,
Déboute Mme [Y] [Z] et ses enfants Mmes [U] et [S] [Z] et M. [O] [Z] de leurs demandes indemnitaires,
Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne récupérera directement et immédiatement auprès des consorts [Z] le montant des sommes déjà versées au titre de la majoration des rentes d'ayants-droit de Mesdames [Y] et [S] [Z], ainsi que celles versées au titre de la réparation des préjudices,
En tant que de besoin les condamne au paiement des dites sommes,
Condamne Mme [Y] [Z] et ses enfants Mmes [U] et [S] [Z] et M. [O] [Z] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA