Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 540
N° RG 21/05278
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIHA
[L] [V] veuve [Y]
C/
[K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale PENARROYA-LATIL
Me Gervais GOBILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 23 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00101.
APPELANTE
Madame [L] [V] veuve [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL, membre de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [K] [U]
né le 05 Avril 1923 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008987 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [U] est locataire d'un appartement au sein d'une maison d'habitation, située [Adresse 1]), en vertu d'un bail conclu le 2 mai 1989 avec Monsieur [Z], aux droits duquel vient aujourd'hui Madame [V], veuve [Y], en sa qualité d'usufruitière du bien.
A la suite d'une visite effectuée le 18 décembre 2019, le service communal d'hygiène et de santé a constaté dans un rapport daté du 3 janvier 2020, des désordres affectant l'appartement loué.
En date du 4 novembre 2020, Maître [G], huissier de justice, agissant à la requête de Monsieur [U], a dressé un procès-verbal constatant également les désordres affectant l'appartement.
Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2020, Monsieur [U] a fait assigner Madame [V] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de GRASSE aux fins de la voir condamnée à mettre fin aux désordres constatés dans l'appartement, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, à mettre à sa disposition l'appartement situé à l'étage supérieur de la maison et dont elle est propriétaire, à lui verser la somme de 12 000 € de dommages-intérêts, celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Par jugement en date du 23 février 2021, le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de GRASSE a déclaré Monsieur [U] recevable en ses demandes. Avant dire-droit, il a ordonné une expertise en vue d'examiner l'appartement, le décrire, détailler les travaux à accomplir ainsi que leur coût. Il a également fixé à 3 000 € la somme que Madame [V] devrait consigner à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l'expert. Enfin, il a débouté Monsieur [U] de sa demande aux fins de relogement, condamné Madame [V] à lui verser la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a renvoyé l'affaire à la date du 11 mai 2021 et a réservé les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 9 avril 2021, Madame [V] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit infirmé en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions, de la condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
que l'existence de désordres affectant l'appartement loué n'est pas démontrée dans la mesure où ils n'ont pas été constatés de façon contradictoire et où Monsieur [U] ne fournit aucune liste détaillée de ces désordres et des travaux permettant d'y remédier.
que Monsieur [U] n'a, depuis 1989, réalisé ni l'entretien courant du logement ni les réparations locatives qui sont à sa charge ce qui peut expliquer la survenance de désordres dans le logement donné à bail.
qu'elle a pris en charge un certain nombre de travaux afin de remédier aux problèmes d'humidité que connaît le logement de sorte qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et qu'en tout état de cause le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur [U] est disproportionné eu égard au coefficient d'insalubrité attribué à l'appartement.
qu'elle avait sollicité et obtenu de la part de la Caisse d'Allocations Familiales un délai pour procéder à la mise en conformité du logement, à la suite du rapport du service communal d'hygiène et de santé, qui n'expirait qu'au 31 juillet 2021.
Monsieur [U] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il demande à la Cour de condamner Madame [V] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner à supporter les dépens.
Il soutient :
que les pièces versées aux débats, notamment le rapport du service communal d'hygiène et de santé et le procès-verbal de constat, démontrent parfaitement l'ampleur et la nature des désordres affectant l'appartement, les travaux à envisager pour y mettre un terme ainsi que la réalité du trouble de jouissance dont il a souffert.
que l'existence d'une faute commise par Madame [V] est établie, tout comme celle du préjudice qu'il a subi en conséquence et que le montant des dommages-intérêts alloués en réparation était justifié eu égard à l'état dans lequel se trouve le logement. qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir entretenu l'appartement dans la mesure où les désordres l'affectant sont dus à l'humidité et que le rapport du service communal d'hygiène et de santé précise qu'il est impossible pour le locataire d'entretenir les lieux en raison du taux d'humidité.
que Madame [V] est de mauvaise foi car elle invoque un délai lui ayant été accordé afin de réaliser les travaux alors qu'elle n'avait aucune intention de les entreprendre et qu'elle a laissé son locataire dans logement insalubre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [U] est locataire d'un appartement au sein d'une maison d'habitation, située [Adresse 1]), en vertu d'un bail conclu le 2 mai 1989 avec Monsieur [Z], aux droits duquel vient aujourd'hui Madame [V] veuve [Y], en sa qualité d'usufruitière du bien ;
Qu'à la suite d'une visite effectuée le 18 décembre 2019, le service communal d'hygiène et de santé a constaté dans un rapport daté du 3 janvier 2020, des désordres affectant l'appartement loué ;
Qu'en date du 4 novembre 2020, Maître [G], huissier de justice, agissant à la requête de Monsieur [U], a dressé un procès-verbal constatant également les désordres affectant l'appartement ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 482 du Code de procédure civile, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée ;
Que l'article 483 du même Code précise que le jugement avant-dire-droit ne dessaisit pas le juge ;
Attendu que l'article 544 du Code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappé d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ;
Attendu néanmoins que cet appel immédiat ne peut porter que sur la partie du principal qui a été tranchée dans le jugement mixte ;
Que sur le fondement de l'article 272 du Code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la Cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;
Attendu que Madame [V], appelante, entend obtenir la réformation du jugement rendu par le tribunal judicaire de GRASSE, le 23 février 2021, en toutes ses dispositions ;
Attendu, que ce jugement tranche une partie du principal, en déboutant Monsieur [U] de sa demande aux fins de relogement et en condamnant Madame [V] à lui verser la somme de 12 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu, néanmoins, qu'avant dire droit, il ordonne également une expertise afin d'évaluer l'état de l'appartement donné à bail et déterminer les modalités des travaux à réaliser ;
Que Madame [V] n'a ni sollicité ni obtenu l'autorisation du premier président de la Cour d'appel, sur le fondement d'un motif grave et légitime, afin de contester la partie du jugement ayant ordonné l'expertise ;
Que si ce jugement, mixte, peut être immédiatement frappé d'appel, celui-ci ne peut porter que sur la partie du principal qui a été tranchée et non sur l'expertise ordonnée avant dire droit ;
Que la demande de Madame [V] tendant à obtenir la réformation du jugement rendu par le tribunal judicaire de GRASSE le 23 février 2021 en ce qu'il a ordonné une expertise et en a déterminé les modalités n'est donc pas recevable, indépendamment du jugement statuant sur ces points au fond, et doit ainsi être rejetée ;
Que la Cour ne peut donc pas statuer sur la condamnation de Madame [V] à mettre fin aux désordres affectant le logement loué, sur la nature des travaux à effectuer et sur une condamnation à réaliser ces travaux sous astreinte ;
Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
Que l'article 7 de la loi précitée dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat ;
Qu'en application des dispositions de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l'inexécution ;
Que l'article 1231-1 du même Code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;
Attendu qu'un rapport du service communal d'hygiène et de santé, réalisé le 18 décembre 2019 et versé aux débats par Monsieur [U], détaille de façon précise les désordres existant dans le logement loué ;
Qu'il indique que le taux d'humidité de l'air ambiant est de 73, 2 % ce qui est très important, que les murs et les sols ne peuvent être entretenus en raison des dégradations causées par l'humidité, que l'évacuation des eaux usées n'est pas fonctionnelle, que le sol est en mauvais état du fait de la remontée de salpêtre, que le revêtement des murs intérieurs se désagrège du fait de l'humidité, que la ventilation est totalement absente et que l'isolation thermique est insuffisante à cause de la porosité des murs ;
Qu'il en conclut que l'état du logement est indécent ;
Qu'à la suite de ce rapport, un constat d'huissier a été dressé le 4 novembre 2020, à la requête de Monsieur [U] ;
Que ce procès-verbal de constat est versé aux débats par Monsieur [U] ;
Que ce procès-verbal confirme l'état dans lequel se trouve le logement, en décrivant l'état de la peinture, des murs, l'importance du taux d'humidité, la présence de salpêtre, d'infiltrations d'eau, de trous dans le plafond, d'odeurs nauséabondes, l'absence d'isolation et de système fonctionnel d'évacuation des eaux usées ;
Qu'il conclut que le logement est particulièrement vétuste et humide ;
Attendu que Madame [V] affirme que l'état dans lequel se trouve le logement est, au moins en partie, dû à une faute du locataire, Monsieur [U], qui se serait abstenu d'entretenir le logement pendant 31 ans ;
Attendu, néanmoins, que les désordres constatés, eu égard à leur nature et à leur ampleur, sont liés à un grave problème d'humidité dans le logement, lequel ne peut trouver son origine dans un simple défaut d'entretien du locataire ;
Attendu que Madame [V] fait valoir qu'elle a fait réaliser des travaux en vue de remettre l'appartement en état ;
Attendu, cependant, qu'eu égard à l'état dans lequel se trouve le logement, que le rapport du service communal d'hygiène et de santé et le procès-verbal d'huissier dressé à la suite permettent de constater que les travaux réalisés ne sont pas suffisants ;
Que Madame [V] a donc commis une faute en ne mettant pas à la disposition de son locataire un logement décent, en bon état d'usage et de réparation, permettant de lui assurer la jouissance paisible des locaux loués et en ne l'entretenant pas correctement ;
Attendu que Monsieur [U] produit divers documents démontrant la réalité du préjudice qu'il subit en raison des manquements de sa bailleresse, et notamment de la grave pathologie pulmonaire dont il souffre ;
Attendu, notamment, que son médecin traitant a constaté qu'il vivait dans des conditions insalubres dans un logement humide et rempli de moisissures ;
Qu'il précise qu'il est urgent que Monsieur [U] quitte son domicile ou que soient réalisés des travaux d'aération, de ventilation et d'assèchement des murs afin d'éviter une dégradation plus importante de son état de santé ;
Qu'il est communément admis que la présence de moisissures dans un logement peut se révéler toxique sur le plan sanitaire ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que le trouble de jouissance de Monsieur [U] est parfaitement établi ;
Que si aucun lien de causalité ne peut être établi entre l'état du logement et l'apparition de la pathologie pulmonaire de Monsieur [U], il existe bien une relation de causalité entre l'état du logement et l'aggravation de son état de santé ;
Attendu que Madame [V] entend contester le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur [U] en première instance ;
Attendu, néanmoins, qu'eu égard à l'état dans lequel se trouve le logement, décrit précédemment et constaté dans le rapport du service communal d'hygiène et de santé et le procès-verbal de constat versés aux débats, la somme de 12 000 € était parfaitement justifiée et proportionnée ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de GRASSE le 23 février 2021, en ce qu'il a condamné Madame [V] à verser à Monsieur [U] la somme de 12 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [U], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [V], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité) de GRASSE le 23 février 2021 ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [V] à verser à Monsieur [U] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT