Texte intégral
ARRET
N°
[J]
[G]
C/
[O]
[H]
POLE EMPLOI [Localité 26]
E.P.I.C. [17]
CENTRE [24] [Localité 31]
Société [18]
S.A. [20]
COMMUNAUTE DE COMMUNES
S.A. [22] Service Surendettement
SIAEP DU [Localité 23]
S.A. [27]
Société [25]
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 26]
[F]
Société [21]
TRESORERIE [Localité 15] ETABLISSEMENT HOSPITALIERS
[R]
Société [24]
SIP [Localité 16]
SCI [30]
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00470 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKW5
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01081 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INHE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [J]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Non comparant et représenté par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [P] [G]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Non comparante et représentée par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [S] [O]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Comparant
Madame [C] [H]
née le 20 septembre 1980
de nationalité française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
POLE EMPLOI [Localité 26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
E.P.I.C. [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
CENTRE [24] [Localité 31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Société [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Adresse 32]
S.A. [20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Adresse 36]
COMMUNAUTE DE COMMUNES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
S.A. [22] service Surendettement agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
SIAEP DU [Localité 23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Localité 23]
S.A. [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [28]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Monsieur [N] [F]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société [21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
TRESORERIE [Localité 15] ETABLISSEMENT HOSPITALIERS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Maître [D] [R]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société [24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 23]
SIP [Localité 16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SCI [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 14 février 2023, l'affaire est venue devant M. Philippe MÉLIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe MÉLIN, président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MÉLIN, président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 23 février 2021, M. [S] [O] et Mme [C] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 30 mars 2021.
Le 22 juin 2021, la commission a imposé la suspension de l'exigibilité des obligations à paiement de M. [O] et de Mme [H], sans intérêt pendant 24 mois, dans l'espoir que M. [O] retrouve un emploi d'ici là.
Par lettre recommandée expédiée le 8 juillet 2021, M. [E] [J], titulaire d'une créance de 16'667,70 euros au titre de loyers impayés et de frais annexes, a contesté cette mesure.
L'affaire a été appelée à l'audience du tribunal judiciaire d'Amiens du 7 décembre 2021.
À cette date, M. [J] a réitéré ses moyens de contestation et a demandé que M. [O] et Mme [H] soient déclarés irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement, au motif qu'ils étaient de très mauvaise foi.
Mme [P] [G], autre créancière, a comparu. Elle a exposé que M. [O] était son conseiller bancaire et qu'il a abusé de sa situation de faiblesse au moment où elle venait de perdre son conjoint par suite d'un accident, si bien qu'elle a accepté de lui prêter de l'argent plutôt que de le placer à la banque. Elle a précisé qu'elle avait été contrainte de saisir le tribunal d'instance, qui avait condamné M. [O] à lui rembourser [Localité 29] de 2130 euros. Elle a fait valoir que M. [O] et Mme [H] devaient être déclarés irrecevables pour mauvaise foi.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- déclaré M. [J] recevable en sa contestation des mesures imposées,
- débouté M. [J] de ses prétentions,
- dit que M. [O] et Mme [H] était débiteurs de bonne foi en situation de surendettement,
- dit qu'ils se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise,
- constaté l'absence d'actif réalisable,
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [O] et de Mme [H].
Ce jugement a été signifié à M. [J] le 21 janvier 2022.
Par déclaration en date du 4 février 2022, M. [J] a formé appel. Dans ses conclusions, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire que M. [O] et Mme [H] sont des débiteurs de mauvaise foi et qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir :
- qu'il a dû recourir à une procédure de référé pour obtenir la résiliation à la date du 3 juin 2019 du bail qu'il avait consenti à M. [O] et à Mme [H],
- que ces derniers ont été condamnés solidairement à lui verser une provision de 12'349,09 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 4 juin 2019 jusqu'à la libération effective des lieux,
- que les débiteurs ont fini par quitter les lieux le 8 avril 2022,
- que cependant, ils n'ont réglé l'indemnité d'occupation qu'à compter du 10 décembre 2020, et ce de façon partielle,
- qu'ainsi, sa créance a continué d'augmenter jusqu'à atteindre 16'667,70 euros, soit beaucoup plus que ce qu'avait fixé à l'époque le juge des référés,
- que dès lors, les débiteurs se sont contredits lorsqu'ils ont indiqué au tribunal judiciaire qu'ils avaient repris le règlement de l'indemnité d'occupation depuis un an,
- qu'en outre, ils ont déclaré d'autres dettes locatives à l'égard d'autres créanciers,
- que cette accumulation et cette récurrence de dettes locatives confirment qu'ils se sont volontairement placés dans une situation en s'abstenant de régler leur loyer, en espérant que le dispositif légal de surendettement leur permettrait d'échapper in fine à leurs dettes,
- qu'ils sont de mauvaise foi.
Ce dossier a été enregistré sous le n° 22/470.
Par ailleurs, Mme [P] [G] a également interjeté appel du jugement par courrier expédié le 4 février 2022, complété par un autre courrier du 21 mars 2022. Elle sollicite l'infirmation du jugement.
Elle fait notamment valoir :
- que le jugement de première instance a reconnu que M. [O] avait été de mauvaise foi envers elle,
- qu'elle ne comprend pas pourquoi un effacement de la dette lui a été accordé.
Ce dossier a été enregistré sous le n° 22/1081.
Le 21 mai 2022, le conseil de Mme [G] a également relevé appel, pour cette dernière, du jugement du 18 janvier 2022. Il a développé une argumentation analogue à celle de sa cliente.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 22/2555.
Par ordonnance en date du 1er juin 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires dans lesquelles Mme [G] était appelante et a réuni les deux procédures sous le n° 22/1081.
Par courrier en date du 8 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022 dans le cadre du dossier n° 22/470, correspondant à l'appel de M. [J].
Par courrier reçu au greffe le 29 novembre 2022, la DGFIP des [Localité 26] a déclaré que la dette de M. [O] et de Mme [H] était soldée.
À l'audience du 1er décembre 2022, l'examen du dossier n° 22/470 a fait l'objet d'un renvoi au 14 février 2023, dans l'optique de le joindre avec le dossier n° 22/1081.
À l'audience du 14 février, M. [J] s'est fait représenter. Il a réitéré l'argumentation contenue dans ses conclusions. Il a notamment expliqué il y avait déjà eu une transaction pour prévoir un remboursement amiable mais que cela n'avait pas produit l'effet escompté. Il a ensuite rappelé qu'il avait dû saisir le juge des référés, qui avait prononcé la résiliation du bail, condamné les débiteurs à verser les loyers en retard et mis en place une indemnité d'occupation, laquelle n'avait jamais été réglée en intégralité, de sorte que la dette de M. [O] et de Mme [H] avait augmenté de plus de 4000 euros. Il a ajouté qu'il existait d'autres créanciers bailleurs, pour des sommes importantes. Il en a déduit que M. [O] et Mme [H] étaient de mauvaise foi.
Mme [G] s'est également fait représenter. Elle a expliqué qu'alors qu'elle venait de perdre son concubin par suicide, M. [O] l'avait apitoyée avec ses problèmes, avait évoqué le lieu du suicide de son concubin pour la déstabiliser et avait également joué de séduction, jusqu'à se faire consentir un prêt qu'il ne lui a jamais remboursé. Elle a estimé que M. [O] était de mauvaise foi, ainsi d'ailleurs que l'avait noté le juge de première instance. Par ailleurs, elle a expliqué qu'elle se trouvait également dans une situation très précaire.
M. [O] a comparu. Il a indiqué qu'il avait réussi à se sortir de son addiction aux jeux et qu'il avait fini par retrouver du travail comme analyste dans les regroupements de crédits. Il a expliqué que cet emploi lui avait rapporté environ 17'000 euros, sur une période de neuf mois et demi en 2022. Il a indiqué que les dettes n'étaient pas contestées. Il a exposé que certaines indemnités mensuelles d'occupation avaient été payées à M. [J] mais pas toutes. Il a malheureusement expliqué que sa compagne, Mme [H], avait le cancer. Il a indiqué que les charges du foyer consistaient en une participation au loyer de l'ordre de 100 euros dans le cadre d'un accueil dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, mais que la situation pourrait évoluer d'ici quelques mois vers un vrai loyer qui serait un peu plus cher. Il a ajouté que les charges du foyer étaient les charges courantes, sachant que le couple a cinq enfants et que ceux-ci vont à la cantine, en raison de la maladie de leur mère.
Motifs de la décision :
Sur la jonction des procédures :
Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les dossiers n° 22/470 et n° 22/1081.
Sur la recevabilité du dossier :
L'argumentation de M. [J] et de Mme [G] consistant essentiellement à mettre en doute la bonne foi de M. [O] et de Mme [H] pour leur refuser l'effacement de leurs dettes, elle revient à contester la recevabilité du dossier.
En effet, aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Quelques conditions doivent être ainsi réunies pour que le dossier soit déclaré recevable, parmi lesquelles la bonne foi des débiteurs.
Dans l'esprit des créateurs de la loi du 31 décembre 1989 sur le surendettement, le critère de la bonne foi devait permettre de départager, d'une part, les débiteurs qui, ayant fait preuve d'imprudence ou d'imprévoyance, s'étaient engagés au-delà de leurs capacités financières et méritaient de bénéficier de la procédure de traitement du surendettement et, d'autre part, les surendettés de la dernière heure, qui avaient emprunté dans la perspective d'être déchargés de leurs dettes par le biais de la procédure de traitement du surendettement, et qui devaient en être exclus. Cette hypothèse visait une mauvaise foi contractuelle.
La mauvaise foi est également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement, par exemple en dissimulant un actif ou des revenus. On parle alors de mauvaise foi procédurale.
Plus généralement, la jurisprudence recourt à cette notion de mauvaise foi pour stigmatiser un endettement traduisant une volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La bonne foi est toujours présumée. Il appartient au créancier qui la conteste d'établir la mauvaise foi.
En l'espèce, M. [J] ne rapporte pas cette preuve. En effet, le simple fait que M. [O] et Mme [H] n'aient pas réussi à payer leur loyer, qu'ils aient vu leur dette à son égard augmenter régulièrement, y compris après l'ordonnance de référé, et qu'ils aient d'autres dettes de nature locative envers d'autres bailleurs, ne suffit pas à démontrer qu'ils seraient de mauvaise foi et peut simplement révéler une situation de pauvreté, ou des choix inadaptés de débiteurs aux abois devenus prisonniers d'une spirale d'endettement à laquelle ils n'ont pu se soustraire.
De même, Mme [G] ne rapporte pas cette preuve. S'il est indéniable que M. [O] a agi de manière peu élégante à son égard, en se servant de sa profession de conseiller bancaire et en profitant de son désarroi pour lui emprunter personnellement l'argent qu'elle venait placer à la banque, force est d'admettre que ce comportement indélicat, qualifié de mauvaise foi au sens commun par le jugement de première instance, ne peut être assimilé à la notion de mauvaise foi au sens de la loi sur le surendettement des particuliers. Le comportement de M. [O] constitue, là encore, un choix inadapté de débiteur aux abois devenu prisonnier d'une situation qu'il ne maîtrise plus. Le juge de première instance a ajouté à juste titre que ce prêt contracté dans des conditions discutables ne représente qu'une très faible part de l'endettement total de M. [O] et de Mme [H], de sorte qu'il n'explique que très partiellement la situation de surendettement.
Il y a donc lieu d'écarter ce moyen et de déclarer recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [O] et de Mme [H]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond :
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
De plus, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, M. [O] a retrouvé un travail depuis le 14 mars 2022 et il a perçu, selon son bulletin de salaire de décembre 2022, un cumul annuel net imposable de 17'021,81 euros, soit une moyenne de 1791,76 euros par mois. La famille perçoit en outre des prestations versées par la caisse d'allocations familiales pour un total de 1948,85 euros, desquels est soustraite une retenue de 24 euros, d'où un solde net de 1924,85 euros par mois. Les revenus cumulés de M. [O] et de Mme [H] sont donc de 3740,61 euros (1791,76 + 1948,85).
Leurs charges, au regard de la composition du foyer, du barème et des justificatifs fournis, sont réputées s'établir comme suit :
- forfait de base (alimentation, habillement, dépenses diverses, mutuelle santé) : 1779 euros,
- surcoût cantine scolaire : 200 euros,
- loyer : 648 euros,
- charges d'habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, Internet, assurance habitation) : 338 euros,
- forfait chauffage : 309 euros,
- frais de crèche : 100,70 euros,
- retenue CAF : 24 euros,
soit 3398,70 euros au total (1779 + 200 + 648 + 338 + 309 + 100,70 + 24).
Au regard de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement de M. [O] et de Mme [H] est de 341,91 euros par mois (3740,61 - 3398,70).
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de constater l'existence d'une capacité de remboursement chez M. [O] et Mme [H], depuis que M. [O] a retrouvé du travail. Cette capacité de remboursement correspond, sur sept ans, qui est en principe la durée maximale d'un plan de surendettement aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, à 28'720,44 euros (341,91 euros x 12 mois x 7 ans = 28 720,44).
Cette capacité de remboursement, rapportée aux dettes admises par la commission de surendettement, pour un total de 87'452,66 euros, rend inenvisageable un apurement total des dettes en l'espace de sept ans.
Ainsi, il y a lieu de prévoir que les versements bénéficieront prioritairement aux titulaires de créances issues d'un bail ou d'un crédit immobilier, conformément à l'article L. 711-6.
Ces créances représentant au total 39'923,65 euros, elles excèdent à elles seules la capacité de remboursement. En conséquence, il convient de prévoir un prorata entre tous les créanciers concernés, de façon à ce qu'ils perdent tous la même fraction de leur créance in fine.
Tous les autres créanciers, de rang ultérieur, subiront un effacement de leur créance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
- Ordonne la jonction des dossiers n° 22/470 et 22/1081,
- Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 18 janvier 2022, en ce qu'il a déclaré M. [O] et Mme [H] de bonne foi et en ce qu'il a déclaré recevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement,
- Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [O] et de Mme [H] à [Localité 29] de 341,91 euros par mois,
- Dit que M. [O] et Mme [H] devront respecter le plan adopté par la Cour tel qu'il est annexé au dispositif du présent arrêt, prévoyant un remboursement partiel de certains créanciers et un effacement des dettes pour le surplus,
- Dit que pendant la durée des mesures, M. [O] et Mme [H] ne pourront contracter de nouvelles dettes,
- Rappelle que pendant la durée des mesures adoptées, il appartiendra à M. [O] et à Mme [H] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues,
- Rappelle que dans le cas où la situation de M. [O] et de Mme [H] viendrait à s'améliorer ou à s'aggraver pendant la durée du plan, ils devraient en faire part à la commission de surendettement,
- Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
- Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT