Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05699 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75KR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00315
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 juin 2022 et prorogé au 9 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A. [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé il suffit de rappeler que le 6 avril 2010, [I] [T], salarié de la société en qualité de steward (l'assuré), a été victime d'un accident du travail alors qu'il était à bord de l'avion effectuant le trajet Osaka-Paris ; que la déclaration d'accident complétée par l'employeur le 12 avril 2010 porte mention au titre de la nature de l'accident de ce que "la victime nous a déclaré un AT bénin le 07/04/10 et nous a contacté le 09/04/10 pour le transformer en AT déclaré. Pendant le service en manipulant une voiture repas, la victime a ressenti une vive douleur en bas de la colonne vertébrale. Douleur irradiant vers la fesse et cuisse droite", le siège des lésions mentionné étant "tronc, bas du dos plus fesse droite" et la nature des lésions décrites étant "douleur". L'accident a été connu de la société le 7 avril 2010 à 18h et enregistré au registre des accidents bénins de la société le 8 avril 2010.
Le certificat médical initial établi le 9 avril 2010 fait état d'une "lombosciatique droite après effort de soulèvement" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 avril 2010.
La caisse a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé en date du 30 août 2011.
Le 30 avril 2012, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des prescriptions d'arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l'accident du travail. Sur décision implicite de rejet, le 19 juillet 2012 la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à l'assuré au titre de l'accident du travail du 6 avril 2010.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal du Val-d'Oise s'est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 21 mars 2019, ce dernier tribunal a :
- Déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
- Constaté que la caisse ne justifiait pas de la continuité de symptômes et de soins prescrits à l'assuré à compter du 6 avril 2010 ;
- En conséquence déclaré les soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré et pris en charge par la caisse au titre de son accident de travail du 6 avril 2010 inopposables à la société à compter du 6 avril 2010 ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Dit que la procédure était gratuite et sans frais conformément à l'ancien article R. 144-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Rappelé que tout appel du jugement devait, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
La caisse a le 27 mai 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 avril 2019.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour de :
- Dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré au titre de son accident du travail du 6 avril 2010 ;
Et statuant à nouveau,
- Déclarer opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré au titre de son accident du travail du 6 avril 2010 ;
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de la caisse déposées à l'audience et visées par le greffe pour un exposé complet de ses moyens et arguments préalablement repris et développés oralement.
Par simples observations orales de son conseil, la société s'en est rapportée à la sagesse de la cour.
SUR CE,
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 6 avril 2010, à l'origine de la lésion médicalement constatée le 9 avril 2010, ne sont pas contestés par la société.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
En l'espèce, la caisse produit devant la cour l'ensemble des certificats médicaux établis pour la période du 9 avril 2010 (certificat médical initial) au 18 août 2011 (certificat médical final). La caisse établit par les certificats médicaux initial puis de prolongation produits en pièces n° 2 et 4 à 22 une suite d'arrêts de travail ininterrompue du 9 avril 2010 au 30 août 2011 au titre d'une lombosciatique droite. La consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 30 août 2011, dernier jour d'arrêt de travail prescrit le 18 août 2011 (pièces n°22 et 23 de la caisse).
Dès lors, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer aux arrêts et soins prescrits du 9 avril 2010 au 30 août 2010, date de la consolidation de l'état de santé de l'assuré.
La société qui avait invoqué l'absence de preuve de la continuité de symptômes et de soins en première instance en l'absence de production des certificats médicaux, s'en rapporte à la sagesse de la cour au regard des productions de la caisse.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La société S.A. [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la S.A. [4] la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail du 6 avril 2010 et des soins et arrêts de travail prescrits à [I] [T] à compter du 9 avril 2010 au titre de l'accident du travail du 6 avril 2010 ;
CONDAMNE la S.A. [4] aux dépens d'appel.
La greffièreLe président
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