Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 mars 2023
1ère prolongation
Nous, Aline BIRONNEAU, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N°RG 23/00190 :
M. X se disant [L] [K] alias [L] [W]
né le 25 novembre 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures .
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 à 10h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 6 avril 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [L] [K] alias [L] [W] interjeté par courriel du 10 mars 2023 à 16h01contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [L] [K] alias [L] [W], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [S] [M], interprète assermenté en langue arabe, présent(e) lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [U] [G] et M. X se disant [L] [K] alias [L] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [L] [K] alias [L] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la nullité de la mesure de placement en retenue
1) Sur la nécessité de la mesure de retenue
L'article L.813-3 du CESEDA dispose que: L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
En l'espèce et ainsi que l'a retenu, à juste titre, le premier juge, la retenue était parfaitement justifiée, le temps de vérifier la situation de l'intéressé, qui se prévalait d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 30 novembre 2022 et de lui notifier les décisions le concernant.
L'exception de nullité doit être écartée.
2) Sur le délai de prévenance du procureur de la République
L'article L.813-4 du Ceseda dispose que « Le procureur de la République est informé dès le début de
la retenue et peut y mettre fin à tout moment. »
Contrairement à ce que soutient M. [W], l'avis donné au procureur de la République de la mesure de retenue dont il fait l'objet a été effectué dans un délai raisonnable, puisque il a été réalisé vingt minutes après sa présentation à l'officier de police judiciaire
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité.
- Sur le moyen tiré de violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
S'agissant de la rétention, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique.
En l'espèce, il est constant que M. [W] est le père d'un enfant né le 22 novembre 2021; toutefois il résulte des pièces versées aux débats qu'il ne vit pas avec l'enfant et sa mère, elle-même en situation irrégulière ; qu'en tout état de cause, la cellule familiale pourrait se reconstituer en Algérie ; qu'ainsi M. [W] n'est pas fondé à invoquer une violation de son droit à la vie privée et vie familiale.
En définitive, le placement en rétention de M. [W] apparaît régulier et l'ordonnance contestée est confirmée sur ce point.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que M. [W] est dépourvu de documents de voyage et de toute garantie de représentation.
En conséquence, la cour confirme l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [L] [K] alias [L] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le10 mars 2023 à 10h31 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 mars 2023 à 14H46
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00190
M. X se disant [L] [K] alias [L] [W] contre M. Le Préfet de Meurthe et Moselle
Ordonnance notifiée le 12 mars 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [L] [K] alias [L] [W] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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