Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03748 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUVT
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2022, à 12h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 28 mai 1992 à [Localité 2], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : de [Localité 1]
Informé le 16 novembre 2022 à 15h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA MEUSE
Informé le 16 novembre 2022 à 15h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, soit jusqu'au 30 novembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2022, à 22h18, par M. [T] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le moyen reprochant à l'ordonnance d'avoir utilisé les termes « obstruction volontaire à l'éloignement » (qui sont ceux de l'article L. 742-4 et non de l'article L. 742-5) ne résiste pas à la lecture de la motivation du premier juge qui, après avoir repris les termes de l'article L. 742-5 du code précité (« soit a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement »), et avoir fait état, en effet, d'une « obstruction volontaire », indique que la personne « a multiplié les obstructions durant toute la procédure ». Au demeurant, si la jurisprudence de la Cour de cassation citée invoque bien une obstruction dans les quinze derniers jours, une obstruction continue est, par définition, quotidienne et se produit dans les 15 derniers jours et cette jurisprudence n'impose pas l'organisation d'un départ effectif. Le moyen manque donc en fait en ce qu'il reproche au juge de s'être fondé sur l'article L. 742-4 au lieu de L. 742-5.
Le moyen visant l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est irrecevable dès lors qu'il se borne à mentionner le cadre juridique applicable mais ne caractérise pas, par des éléments circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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