Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03707 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7WK
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
26 Décembre 2017
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03707 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7WK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur JACQUELET, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER, Faisant fonction de greffier lors des débats et de Céline BENS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 3 janvier 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [D] [Y], né le 7 novembre 1967, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Seine Saint Denis du 12 septembre 2017, lui refusant, suite à sa demande déposée le 14 novembre 2016, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément de ressources, ainsi que sa demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH), au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité était compris entre 50% et 79% mais sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2023, le président de la formation de jugement, en qualité de juge de la mise en état, a désigné le docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [D] [Y], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint à la date de sa demande par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si il était atteint à la date de la demande d’une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.
Le docteur [Z] a déposé son rapport le 11 septembre 2023 après examen clinique et a évalué le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en retenant une RSDAE et une capacité de travail inférieure à 5%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 décembre 2023.
A cette audience, Monsieur [D] [Y] a comparu et demandé au tribunal de faire droit à son recours contre la décision de refus d’AAH à compter de la date de sa demande du 1er décembre 2016 en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise retenant l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Saint-Denis, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
Forme légère : taux de 1 à 15 % ; Forme modérée : taux de 20 à 45 % ; Forme importante : taux de 50 à 79 % ; Forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; Taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Le Docteur [Z] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [D] [Y] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes:
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il résulte des éléments produits, des conclusions d’expertise et de ses déclarations à l’audience que Monsieur [D] [Y] souffre d’une polypathologie rachidienne nécessitant une surveillance régulière et qui génère des contraintes en sorte qu’il existe une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Il résulte des constatations de l’expert que Monsieur [D] [Y] présente à la date de sa demande d’AAH un taux d’incapacité entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il subit également une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé sont réunies en l’espèce.
Sur le complément de ressources
Par application des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et D .821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. Le versement prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité dont l'incapacité permanente est d'au moins 80 % et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. Le versement prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
En l'espèce, selon les termes du rapport d’expertise, il est établi que l’état de santé de la requérante justifiait, à la date de la demande, un taux d'incapacité inférieur à 80 %, en sorte que les conditions d'attribution du complément de ressources AAH n’étaient pas réunies en l’espèce.
Il y a donc lieu de rejeter la demande au titre du complément de ressources de l’AAH.
Il y a donc lieu de :
-Déclarer recevable le recours de Monsieur [D] [Y],
-Annuler la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Seine Saint Denis du 12 septembre 2017,
-de Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en sorte qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date de sa demande soit le 1er décembre 2016 et ce, pour une durée de 5 ans, jusqu’au 30 novembre 2021.
- Rejeter la demande au titre du complément de ressources.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de Seine Saint-Denis sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de Monsieur [D] [Y],
Annule la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Seine Saint Denis du 12 septembre 2017,
Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte qu’il pouvait prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) à compter de la date de sa demande soit le 1er décembre 2016 et ce, pour une durée de 5 ans jusqu’au 30 novembre 2021,
Rejette la demande au titre du complément de ressources,
Met les dépens éventuels à la charge de la MDPH de Seine Saint-Denis sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de Paris.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03707 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7WK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [Y]
Défendeur : MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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