Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 21/14777 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH5S
Ordonnance n° 2022/M180
M. [T] [O]
Représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Kimberley LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
M. [D] [I]
Représenté par Me Florence LESCURE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [U] [N] épouse [I]
Représentée par Me Florence LESCURE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 24 octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 décembre 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 /14777,
Attendu que M. [T] [O] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité d'AUBAGNE le 17 septembre 2021 la condamnant à payer à M. [D] [I] et Mme [U] [N] épouse [I], la somme de 8 000 € avec intérêts légaux à compter du 9 septembre 2020, majorée de 10% à compter du 1er août 2020, le déboutant de sa demande de paiement en loyer et charges, le condamnat à leur payer la somme de 400 € en indemnisation de leur préjudice moral, outre la somme 1 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [D] [I] et Mme [U] [N] épouse [I], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été, selon eux, intégralement exécutée;
Qu'ils sollicitent la condamnation de M. [T] [O] à lui payer la somme de 1 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que M. [T] [O] a conclu sur l'incident en invoquant l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [I] et en concluant subsidiairement au débouté;
Qu'il soutient que la demande de radiation a été déposée par conclusions d'incident du 28 juillet 2022 soit plus de trois mois après ses propres conclusions au fond notifiées le 3 janvier 2022;
Qu'il prétend en outre avoir intégralement exécuté la décision de justice dont appel;
Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation des intimés aux dépens;
Attendu que les époux [I] maintiennent leur demande de radiation et rappellent que M. [O] n'a pas eu satisfaction devant le Premier Président qu'il avait sollicité pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire;
Qu'ils rappellent qu'à la date du 16 juin 2022 le décompte des sommes dues par M. [O] s'élevait à la somme de 17 485,22 €;
Que celui-ci aurait procédé à un paiement partiel;
Qu'ils demandent de plus fort au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été, selon eux, intégralement exécutée;
Qu'ils sollicitent la condamnation de M. [T] [O] à lui payer la somme de 2 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été intégralement exécutée, seuls des paiements partiels étant intervenus en dehors de tout accord avec les créanciers;
Attendu que les conclusions d'incident aux fins de radiation ne sont pas tardives et ne peuvent être enfermées dans les délais de l'article 909 prévu pour les conclusions au fond;
Qu'elles sont bien recevables;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l'appelant ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision et cela d'autant moins qu'il a commencé à exécuter partiellement la décision;
Que pour autant l'exécution partielle ne saurait permettre de se soustraire à la sanction de la radiation, l'affaire pouvant être en toute hypothèse réinscrite au rôle après exécution complète;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [T] [O] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS recevables les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par les époux [I];
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [T] [O] à M. [D] [I] et Mme [U] [N] épouse [I], enrôlée sous le numéro 21 / 14777, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [T] [O] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 décembre 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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