Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 26 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01272 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGBH
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du juge de la mise en état - tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00016, en date du 23 mai 2023,
APPELANTES :
Madame [O] [W], épouse [D]
née le 16 novembre 1961 à [Localité 8] (SENEGAL)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Inès BEDET, substituée par Me Laurène ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY
S.C.I. [L] IMMOBILIER, représentée par Madame [W] épouse [D], pour ce domiciliée au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Inès BEDET, substituée par Me Laurène ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [G] [D], en sa qualité d'associé et co-gérant de la SCI [L] IMMOBILIER
né le 4 octobre 1961 à [Localité 6] (18)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. [L] IMMOBILIER, représentée par Monsieur [G] [D], co-gérant et associé à 50 % du capital social, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY
[H] [I] [C]
Notaire
domiciliée professionnellement [Adresse 5]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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S.A.S. K & G IMMOBILIER INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline LOMBARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Février 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [W], épouse [D], désignée par testament légataire universelle de [X] [N], est devenue au décès de celle-ci, survenu le 25 juin 2006, propriétaire d'un immeuble à usage locatif composé de 4 appartements situé [Adresse 1]).
Le 29 août 2007, Madame [O] [W] et son époux Monsieur [G] [D] ont souscrit les statuts de la société civile immobilière (SCI) [L] Immobilier qui ont été enregistrés le 04 septembre 2007.
La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles le 28 septembre 2007, puis elle a été transférée le 21 janvier 2011 au registre du commerce et des sociétés de Montpellier.
Cette société a pour objet social l'achat, l'administration et l'exploitation de tous biens immobiliers et notamment d'un immeuble sis [Adresse 1] et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptible d'en favoriser le développerment.
Madame [W] et Monsieur [D], cogérants de la société, en détiennent chacun 50 % des parts.
Par acte authentique reçu le 21 avril 2008 par [H] [Z], notaire à [Localité 7], Madame [O] [W] a cédé à la SCI [L] Immobilier l'immeuble situé [Adresse 1] moyennant le prix de 260000 euros
Suite à la mésentente entre les deux associés, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, sur requête de Madame [W] qui invoquait un dysfonctionnement dans la marche de la société, a désigné par ordonnance du 12 novembre 2020 Monsieur [K] [Y] en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI [L], avec pour mission de se faire communiquer les livres et les documents sociaux depuis sa création, établir un rapport indiquant les bénéfices réalisés et les pertes encourues pour chacun des exercices clos, et réunir une assemblée appelée à approuver les comptes et se prononcer sur l'affectation des résultats.
Par délibération du 6 mars 2021, l'assemblée générale extraordinaire des associés a autorisé la vente de l'immeuble situé [Adresse 1].
Par acte notarié établi le 19 avril 2021 par [H] [I] [C], notaire à Ludres (54), la SCI [L] Immobilier, représentée par Monsieur [D], a vendu à la société KG Immobilier Investissement ce bien immobilier, pour le prix de 300000 euros.
Par actes d'huissier signifiés les 21, 22 et 27 décembre 2021, la SCI [L] Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, et Madame [W] ont assigné Monsieur [D], [H] [C] et la société KG Immobilier Investissement devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins, à titre principal, de voir déclarer imparfaite la vente de l'immeuble et de prononcer sa nullité et, à titre subsidiaire, de voir mettre en cause la responsabilité des défendeurs et les condamner à lui payer la somme de 500000 euros à titre de dommages et intérêts outre 20000 euros pour préjudice moral.
Par conclusions sur incident du 21 avril 2022, [H] [C] a saisi le juge de la mise en état d'une demande en incident aux fins de prononcer la nullité des actes de procédure (assignation et conclusions) pris par Madame [W], au nom et pour le compte de la SCI [L] Immobilier, compte tenu de l'absence de pouvoir de représentation, et de prononcer l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes de Madame [W], pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
Par ordonnance contradictoire du 25 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré nulles l'assignation du 21 décembre 2021 et les conclusions subséquentes formées par la SCI [L] représentée par Madame [O] [W],
- déclaré irrecevables les demandes de Madame [O] [W] tendant à l'annulation de la vente intervenue le 19 avril 2021 et à la condamnation des défendeurs à lui verser des dommages et intérêts,
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [G] [D] et la SCI [L] représentée par Monsieur [G] [D],
- rejeté les demandes de Madame [O] [W] et de la SCI [L] représentée par Madame [O] [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [O] [W] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1000 euros chacun à [H] [C], à la société KG Immobilier Investissement et à Monsieur [D],
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le surplus des demandes,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 19 septembre 2023,
- constaté l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'acte d'assignation de Madame [W] pour le compte de la SCI [L] était affecté d'une irrégularité de fond au motif que Madame [W] n'avait pas de pouvoir de représenter la société, faute d'assemblée générale l'en investissant. Il a considéré que l'acte n'entrait pas dans l'objet social de la société, mais se confondait avec l'intérêt propre de Madame [W] et l'action engagée en son nom propre. Le juge de la mise en état a donc prononcé la nullité de l'acte d'assignation et des conclusions prises par Madame [W] pour le compte de la SCI [L].
Il a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par Monsieur [D] et la SCI [L] représentée par celui-ci, fondé sur le défaut de déclaration au service de la publicité foncière compte tenu de la régularisation à laquelle Madame [W] avait procédé.
Il a retenu que les demandes de Madame [W] visant à prononcer la nullité de la vente du 19 avril 2021 sont irrecevables au motif qu'elle n'a pas la qualité à agir. Pour cela, il a considéré que Madame [W] était un tiers à la vente puisque, si elle avait été propriétaire du bien, elle l'avait vendu à la SCI [L] Immobilier le 21 avril 2008. En tout état de cause, le tribunal a relevé que l'article 1599 du code civil sur lequel Madame [W] avait fondé son action édictait une nullité relative réservée au seul acheteur.
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur [D] en raison d'une plainte déposée par Madame [W] dès lors que le motif de cette plainte était ignoré et qu'elle apparaissait sans incidence sur la procédure actuelle.
Il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes excédant les attributions que le code de procédure civile lui conférait.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 juin 2023, la SCI [L] Immobilier et Madame [W] ont relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI [L] Immobilier et Madame [W] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1241 et suivants, 1846 et suivants, 1848, 1849, 1850 et suivants, 1852 et suivants, 1872 et suivants du code civil ainsi que 44 et suivants du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation du 21 décembre 2021 et les conclusions subséquentes qu'elles ont formées,
- infirmer l'ordonnance sur incident en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Madame [W] tendant à l'annulation de la vente intervenue le 19 avril 2021 et à la condamnation des défendeurs à lui verser des dommages et intérêts,
- infirmer l'ordonnance sur incident en ce qu'elle a condamné Madame [W] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* 1000 euros à Madame [C],
* 1000 euros à la société KG Immobilier Investissement,
* 1000 euros à Monsieur [D],
En conséquence,
- déclarer leur action recevable et bien fondée à l'encontre des intimés,
- rejeter tous moyens,
À titre principal,
- dire et juger imparfaite la vente de l'immeuble,
Par conséquent,
Prononcer la nullité de la vente,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que les intimés ont commis une faute qui engage leur responsabilité,
- condamner les intimés à leur régler la somme de 500000 euros en principal, intérêts et accessoires à titre de justes et légitimes dommages-intérêts,
- condamner les intimés à régler la somme de 20000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral,
- condamner les intimés à régler à Madame [W] la somme de 10000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [H] [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 117, 119, 906 et 911 du code de procédure civile, de :
- prononcer la nullité de l'ensemble des actes de procédure (déclaration d'appel et conclusions d'appelantes) pris par Madame [W] au nom et pour le compte de la SCI [L] Immobilier devant la cour d'appel, compte tenu de l'absence de pouvoir de représentation,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Madame [W] et de la SCI [L] Immobilier faute de notification à l'ensemble des avocats constitués pour les intimés,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y rajoutant,
- débouter Madame [W] et la SCI [L] Immobilier, représentée par Madame [W], de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Madame [W] au paiement d'une somme de 4000 euros auprès de [H] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [W] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS KG Immobilier demande à la cour, sur le fondement des articles 117 et 119 du code de procédure civile, de :
- prononcer la nullité de l'ensemble des actes de procédure (déclaration d'appel et conclusions d'appelantes) pris par Madame [W] au nom et pour le compte de la SCI [L] Immobilier devant la cour d'appel, compte tenu de l'absence de pouvoir de représentation,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel effectuée par Madame [W] et la SCI [L] Immobilier comme étant régularisée par [H] Amadou, avocat au barreau de Montpellier,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Madame [W] et de la SCI [L] Immobilier faute de notification à l'ensemble des avocats constitués pour les intimés,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y rajoutant,
- débouter Madame [W] et la SCI [L] Immobilier représentée par Madame [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Madame [W] au paiement d'une somme de 4000 euros auprès de la société KG Immobilier Investissement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [W] aux entiers dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] et la SCI [L] Immobilier demandent à la cour, sur le fondement des articles 1848 et 1134 du code civil ainsi que des articles 776, 117, 119, 906 et 911 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance en application de l'article 776 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Tenant la situation de cessation des paiements de la SCI [L] et la clause de déchéance du terme signifiée par la BNP créancière, (textuel)
- déclarer mal fondé l'appel,
- prononcer la nullité de l'ensemble des actes de procédure (DA) pris au nom de la SCI [L] au vue de l'absence de preuve,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 21 décembre 2021,
- juger que Monsieur [D] a, à bon droit, vendu l'immeuble afin de régler le solde du prêt à la BNP soit 130978 euros et d'éviter la procédure de saisie immobilière,
- débouter Madame [W] de l'ensemble de ses prétentions et demandes y compris de la demande de dommages et intérêts non fondée et des frais et dépens,
- juger que Madame [W] est irrecevable en son action pour la SCI [L] Immobilier et à titre personnel,
- juger la vente de l'immeuble appartenant à la SCI [L] Immobilier parfaite,
- débouter Madame [W] de sa demande de nullité de la vente,
- débouter Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts particulièrement fantaisiste et des dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouter Madame [W] de toutes demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [W] à une amende civile que la cour fixera pour un appel abusif et sans fondement en continuant encore à soutenir qu'elle est « propriétaire » de l'immeuble qui est un bien propre selon ses errements,
- condamner Madame [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis tant financier que moral,
- condamner Madame [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Madame [W] à payer à la SCI Malsa Immobilier la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et pour procédure abusive dont Madame [W] est responsable,
- condamner Madame [W] à leur payer à chacun la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 8 janvier 2024 et le délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SCI [L] Immobilier et Madame [W] le 4 décembre 2023, par [H] [C] le 25 août 2023, par la SAS KG Immobilier Investissement le 25 août 2023 et par Monsieur [D] et la SCI [L] Immobilier le 28 novembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 18 décembre 2023 ;
Il sera observé que si les appelantes développent une motivation relative à l'irrecevabilité des écritures notifiées par Monsieur [D] et la SCI [L] Immobilier le 28 novembre 2023 dans le corps de leurs écritures, aucune prétention n'est formalisée à ce titre dans le dispositif des conclusions des appelantes, de telle sorte que la cour d'appel n'est tenue d'aucune demande en ce sens en application de l'article 954 du code de procédure civile.
En outre, et s'agissant d'une procédure à jour fixe, dans la mesure où Monsieur [D] a notifié ses écritures près de 3 semaines avant l'ordonnance de clôture, où il ne développe aucun moyen qui n'avait pas déjà été mis dans les débats par d'autres parties et où Madame [W] a notifié postérieurement de nouvelles écritures, aucune violation du principe du contradictoire, justifiant que ces écritures soient écartées des débats, n'est caractérisée.
* Sur la nullité de la déclaration d'appel en ce qu'elle émane d'un avocat d'un barreau extérieur
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel mentionne, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant.
La déclaration d'appel comporte deux mentions différentes, l'acte précisant d'une part, dans la rubrique détaillant l'identité des appelants '[H] Inès Bedet, substituant [H] Bachirou Amadou Adamou, avocat au barreau de Montpellier' puis ajoutant ensuite que les parties élisent domicile au cabinet de [H] Inès Bedet, avocat au barreau de Nancy, lequel se constitue pour les sus-nommées et déclare interjeter appel.
En conséquence, malgré la maladresse rédactionnelle affectant la première mention, l'acte énonce expressément la constitution d'avocat de [H] Inès Bedet, avocat au barreau de Nancy, compétent pour interjeter appel devant la cour d'appel de [Localité 7].
Il sera ajouté que la nullité évoquée à l'article 901 constitue une nullité de forme, régularisable, dont le prononcé nécessite la démonstration d'un grief qui n'est même pas allégué par Monsieur [D] qui soulève cette nullité.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
** Sur la nullité des actes de la procédure d'appel en ce qu'ils émanent de la SCI [L] Immobilier représentée par Madame [W]
Les intimés soulèvent la nullité de la déclaration d'appel interjeté au nom de la SCI [L] Immobilier par Madame [W] et des conclusions d'appelant prises au nom de cette société représentée par Madame [W], car l'action en justice ne relève pas de l'objet social de la SCI et car Madame [W] n'a pas été autorisée par l'assemblée générale à exercer un recours, de telle sorte qu'elle est dépourvue du pouvoir d'engager une instance judiciaire pour le compte de la société et de l'y représenter, ce qui entache ces actes d'une irrégularité de fond entraînant leur nullité en application de l'article 117 du code de procédure civile.
Les écritures prises dans l'intérêt de Monsieur [D] soulèvent également le fait que les actes pris par Madame [W] ne sont pas conformes à l'intérêt social, puisqu'ils visent à remettre en cause une vente réalisée après obtention de l'autorisation donnée en ce sens par l'assemblée générale des associés, situation également exposée par d'autres intimés.
La SAS KG Immobilier Investissement et [H] [C] observent par ailleurs l'incongruité de la situation qui en résulte pour elles puisque la société [L] Immobilier intervient en tant qu'appelante et en tant qu'intimée - et déjà comme demandeuse et comme défenderesse en première instance - en soutenant des positions inconciliables.
Les appelantes font valoir qu'aucune autorisation de l'assemblée générale n'est nécessaire pour qu'un gérant exerce en justice les droits de la société, y compris en introduisant une action ou en exerçant un recours.
Sur ce,
L'article 117 du code de procédure civile dispose que 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : (...) Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant comme représentant d'une personne morale'.
Il est de jurisprudence constante que les irrégularités de fond ne sont pas subordonnées à la justification d'un grief et qu'elle ne peuvent être couvertes (Civ.2ème, 11 septembre 2003, n°01-14.493; Civ.2ème, 26 mars 1997, n° 94-15.528). La nullité doit être appréciée à la date de l'acte litigieux (Civ. 2ème, 9 juin 2022, n°21-12.738).
L'article 1848 du code civil énonce que 'Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes que demande l'intérêt de la société. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. Le tout, à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d'administration'.
Dans le silence des statuts concernant l'exercice d'une action en justice par un gérant ès qualités, la Cour de cassation a précisé que, sauf opposition antérieure d'un autre gérant avant l'introduction de l'action, un gérant peut agir en justice au nom et pour le compte de la société, à la condition néanmoins que son action soit conforme à l'intérêt de la société (Civ. 1, 23 Juin 1992 n°90-18.019 ; Civ. 3, 16 janvier 2020 n°18-21.394).
L'opposition d'un co-gérant à l'action introduite par un autre co-gérant est sans effet si elle est formée postérieurement à l'introduction du recours (arrêt n°90-18.019 susmentionné, Soc. 3 mai 2011, n°10-20.084).
L'arrêt du 7 avril 2016 (Civ. 3, n°15-12.475) dont les intimés font état, selon lequel le gérant n'a pas le pouvoir d'introduire une action pour le compte de la société aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation sans l'autorisation de l'assemblée générale, n'est pas transposable à la situation en cause, puisqu'il ressort de sa lecture d'une part que l'objet social était précisément d'assurer, par le biais d'un prêt, la mise à disposition de la famille d'un bien immobilier à titre gratuit et d'autre part qu'en présence de deux associés, les stipulations relatives à la limitation du pouvoir du gérant étaient impossibles à appliquer, nécessitant donc l'obtention d'une autorisation générale. Ainsi, dans cette hypothèse particulière, il apparaît d'une part que les statuts portaient des stipulations restreignant les pouvoirs du gérant, nécessitant le recours à une autorisation de l'assemblée générale, d'autre part que l'objet de l'action entrait en contradiction avec l'objet social.
En l'espèce, les statuts de la SCI [L] Immobilier précisent que 'le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus, pour agir au nom de la société, dans le cadre de l'objet social' (article 24). Ni les dispositions relatives aux pouvoirs du gérant, ni celles concernant les pouvoirs de l'assemblée générale des associés ne restreignent la possibilité pour les gérants d'agir en justice au nom de la société. Aucune disposition ne soumet l'exercice d'une telle action ou du droit d'appel à une autorisation de l'assemblée générale. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence du fait que Madame [W], en sa qualité de gérante de la SCI [L] Immobilier, a interjeté appel et notifié des écritures sans avoir obtenu une autorisation de l'assemblée générale.
En outre, Monsieur [D] ne justifie d'aucune opposition antérieure à la déclaration d'appel.
Néanmoins, le recours et les écritures prises par Madame [W] ès qualités de gérante de la SCI [L] Immobilier ont pour objectif de poursuivre l'annulation de la vente d'un bien immobilier consentie par la SCI à la suite d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés prise le 6 mars 2021 en application de l'article 35 des statuts. Il est dès lors indifférent, pour déterminer l'intérêt de la société, que préalablement à l'acte authentique, Madame [W] a fait connaître son opposition à cette vente et qu'un administrateur ad hoc, désigné d'ailleurs à d'autres fins, a été antérieurement commis.
Or cette délibération n'a jamais été contestée, de telle sorte qu'en agissant aux fins de faire annuler cette vente, Madame [W] n'agit pas dans l'intéret social mais uniquement dans un intérêt qui lui est propre.
Il s'ensuit qu'à la date de la déclaration d'appel, Madame [W] était dépourvue du pouvoir de représenter la société afin de faire appel de l'ordonnance du 25 mai 2023 puis de prendre des conclusions d'appelant.
En conséquence, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants doivent être annulées en ce qu'elles sont prises au nom de la SCI [L] Immobilier représentée par Madame [W].
Ces actes demeurent valables en ce qu'ils sont pris au nom de Madame [W] à titre personnel.
*** Sur l'irrecevabilité de l'appel
Monsieur [D] soulève l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 776 du code de procédure civile, devenu l'article 795 depuis le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, selon lequel les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent faire l'objet d'un appel indépendamment du jugement statuant sur le fond.
Néanmoins, le 2° de cet article admet la faculté de faire appel immédiat d'une ordonnance dans l'hypothèse où elle statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, ce qui est précisément le cas en l'espèce.
Le moyen tenant à l'irrecevabilité de l'appel sera en conséquence écarté.
**** Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant et la caducité de la déclaration d'appel
La SAS KG Immobilier Investissement ainsi que [H] [C] soulèvent l'irrecevabilité des premières conclusions de l'appelante, au motif qu'elles n'ont pas été notifiées à leurs avocats respectifs. Madame [W] s'y oppose en faisant valoir que les constitutions des avocats dans l'intérêt de ces deux intimées n'ont pas été notifiées à son propre avocat et qu'elle a donc valablement fait signifier ses conclusions à celles-ci.
Vu les articles 903, 908 et 911 du code de procédure civile, dont il ressort que l'intimé doit notifier sa constitution à l'avocat de l'appelant et qu'à défaut, les premières conclusions prises dans l'intérêt de l'appelant, signifiées dans les délais prévus aux intimés, ne sont pas irrecevables du fait qu'elles n'ont pas été notifiées à l'avocat de ces derniers (Civ. 2, 4 juin 2020 n°19-12.959).
En l'espèce, l'appelante a notifié au greffe et à l'avocat de Monsieur [D] ses premières conclusions le 27 juillet 2013 et elle les a fait signifier le 17 août 2023 à [H] [C] et le 22 août 2023 à la SAS KG Immobilier Investissement.
Les constitutions notifiées par la voie électronique au greffe de [H] [M] pour la SAS KG Immobilier Investissement le 12 juillet 2023 et de [H] [J] pour [H] [C] le 12 juillet 2023 n'ont pas été adressées au conseil de l'appelante. Ces deux parties ne justifient pas avoir procédé à cette information avant la signification des conclusions.
Il s'ensuit qu'aucune irrégularité ne peut être reprochée à l'appelante de ce chef et, en conséquence, que l'irrecevabilité des conclusions soulevée doit être écartée, de telle sorte qu'aucune caducité de l'appel n'est encourue.
***** Sur la nullité des actes de la procédure de première instance
L'ordonnance contestée a prononcé la nullité de l'assignation du 21 décembre 2021 et des conclusions subséquentes formées par la SCI [L] Immobilier représentée par Madame [W].
Les moyens des parties sont identiques à ceux soulevés concernant la nullité des actes de la procédure d'appel pris pour le compte de la SCI [L] Immobilier par Madame [W] en qualité de gérante.
Comme déterminé ci-dessus, l'action diligentée par Madame [W] pour le compte de la société tend à l'annulation d'une vente consentie par celle-ci à la suite d'une décision prise le 6 mars 2021 par l'assemblée générale extraordinaire des associés. Il est dès lors indifférent, pour déterminer l'intérêt de la société, que préalablement à l'acte authentique, Madame [W] a fait connaître son opposition à cette vente et qu'un administrateur ad hoc a été antérieurement désigné.
Or cette délibération n'a jamais été contestée, de telle sorte qu'en agissant aux fins de faire annuler cette vente, Madame [W] n'agit pas dans l'intérêt social mais uniquement dans un intérêt qui lui est propre.
Il s'ensuit qu'à la date de délivrance de l'assignation, Madame [W] était dépourvue du pouvoir d'agir au nom de la SCI [L] Immobilier pour réclamer l'annulation de la vente - étant précisé que les demandes de dommages-intérêts détaillées dans l'assignation visent à l'indemnisation de préjudices propres à Madame [W] et non subis par la société - et, par la suite, de prendre des conclusions en sa qualité de gérante de la SCI [L] Immobilier.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a retenu la nullité des actes de première instance pris par la SCI [L] Immobilier représentée par Madame [W] - étant rappelé que ces actes demeurent valables en ce qu'ils émanent de Madame [W] agissant à titre personnel.
***** Sur l'irrecevabilité des demandes d'annulation de la vente et de dommages-intérêts formées pour le compte de Madame [W] à titre personnel
Le juge de la mise en état a déclaré Madame [W] irrecevable en ses demandes au motif qu'elle poursuit la nullité de la vente intervenue le 19 avril 2021 et réclame, à titre subsidiaire, l'octroi de dommages-intérêts. Il a en effet retenu que Madame [W] avait cédé le bien vendu par la SCI [L] Immobilier le 21 avril 2008 et qu'elle n'en était donc plus propriétaire, qu'elle était donc un tiers à la vente, outre le fait que l'article 1599 du code civil réserve l'action pour nullité de la chose d'autrui au seul acquéreur.
Tel que détaillé dans ses conclusions d'appel, Madame [W] soutient sa demande d'annulation en raison de l'opposition à la vente qu'elle a manifestée antérieurement à l'acte authentique, tant auprès de son co-gérant Monsieur [D] que de l'acquéreur, la SAS KG Immobilier Investissement.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Comme le juge de la mise en état l'a exactement rappelé, Madame [W] qui a cédé le 21 avril 2008 le bien immobilier en cause à la SCI [L] Immobilier, a perdu à cette date sa qualité de propriétaire du bien.
Etant tiers à la vente qui a été autorisée par une délibération de l'assemblée générale des associés de la SCI [L] Immobilier qui n'a pas été contestée, Madame [W] n'a pas intérêt au sens de l'article 122 du code de procédure civile à poursuivre l'annulation de la vente en raison de l'opposition qu'elle avait manifestée en tant que gérante.
Par ailleurs, elle n'invoque à l'appui de sa demande aucun moyen de nullité d'ordre public qu'elle serait recevable à soulever.
Dès lors, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable dans ses demandes tendant à voir annuler la vente intervenue le 19 avril 2021.
En revanche, l'ordonnance - pas plus que les conclusions des intimés d'ailleurs - ne comprend de motivation relative aux demandes indemnitaires, fondées sur une faute reprochée à Monsieur [D] d'une part et sur une faute reprochée à [H] [C] d'autre part, alors même que l'irrecevabilité de la demande principale en annulation n'entraîne pas l'irrecevabilité des demandes subsidiaires en indemnisation.
Le défaut de qualité ou d'intérêt de Madame [L] n'est pas caractérisé par les intimés s'agissant des demandes indemnitaires et il convient en conséquence d'infirmer sur ce point l'ordonnance contestée.
****** Sur les demandes relatives au fond du litige
Dans ses conclusions d'appelantes, Madame [W] réclame de la cour de :
À titre principal,
- dire et juger imparfaite la vente de l'immeuble,
Par conséquent,
- prononcer la nullité de la vente,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que les intimés qui ont commis une faute qui engage leur responsabilité,
- condamner les intimés à régler la somme de 500000 euros en principal intérêts et accessoires à titre de justes et légitimes dommages-intérêts,
- condamner les intimés à régler la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Monsieur [D] et la SCI [L] Immobilier dans leurs conclusions d'intimés sollicitent de la cour de :
- juger que Monsieur [D] a, à bon droit, vendu l'immeuble afin de régler le solde du prêt à la BNP soit 130978 euros et d'éviter la procédure de saisie immobilière,
- débouter Madame [W] de l'ensemble de ses prétentions et demandes y compris de la demande de dommages et intérêts non fondée et des frais et dépens,
- juger la vente de l'immeuble appartenant à la SCI [L] Immobilier parfaite,
- débouter Madame [W] de sa demande de nullité de la vente,
- débouter Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts particulièrement fantaisiste et des dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner Madame [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis tant financier que moral,
- condamner Madame [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Madame [W] à payer à la SCI [L] la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et pour procédure abusive dont Madame [W] est responsable.
Madame [W] avait soumis les demandes rappelées ci-dessus au juge de la mise en état. Monsieur [D] et la SCI [L] Immobilier avaient uniquement soumis leurs trois dernières demandes en première instance, étant précisé que si les demandes de condamnation au profit de Monsieur [D] portent sur des montants identiques, il était réclamé devant le juge de la mise en état la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI [L] Immobilier.
Il convient de rappeler que les demandes relatives à la régularité de la vente sont déclarées irrecevables.
Il en va de même des demandes de Monsieur [D] nouvelles à hauteur d'appel qui tendent à faire écarter les demandes de fond de Madame [W] relatives à l'annulation de la vente.
S'agissant des prétentions relatives aux demandes d'indemnisations portées devant lui, le juge de la mise en état a exactement énoncé qu'elles excédaient les pouvoirs limitativement énumérés qui lui sont conférés aux articles 780 et suivants du code de procédure civile, singulièrement à l'article 789, et il convient de confirmer l'ordonnance qui a déclaré le juge de la mise en état incompétent pour en connaître, leur appréciation en première instance relevant de la compétence exclusive du tribunal.
Il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance qui a retenu l'incompétence du juge de la mise en état, de déclarer incompétente la cour d'appel pour connaître des nouvelles demandes relevant du fond et de renvoyer l'examen de l'ensemble de ces demandes déclarées recevables à l'appréciation du tribunal saisi au fond.
******* Sur les demandes accessoires
Vu l'article 559 du code de procédure civile,
Le présent litige s'inscrit dans un contexte de grave conflit familial entre Monsieur [D] et Madame [W], qui a eu des répercussions sur la gestion de la SCI [L] Immobilier, qui avait d'ailleurs abouti à la désignation d'un mandataire ad hoc par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, sur requête de Madame [W], cinq mois avant la réalisation de la vente à laquelle elle s'était opposée.
L'ordonnance contestée a, à la demande des intimés, déclaré nuls les actes de procédures réalisés à l'initiative de Madame [W] ès qualités de gérante de la SCI [L] Immobilier et l'a déclarée irrecevable en ses demandes portées en son nom personnel. Son recours est partiellement admis s'agissant de ce second point.
Dès lors, il ne peut être retenu que l'appel interjeté l'a été de manière abusive ou dilatoire et il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile.
Il convient de confirmer l'ordonnance qui a condamné Madame [W] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où elle succombe tant devant le juge de la mise en état qu'à hauteur d'appel dans la majeure partie de ses demandes.
Madame [W] étant partiellement reçue en son recours - en ce qui concerne sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur [D] et de [H] [C], mais l'ordonnance étant confirmée sur la nullité retenue et s'agissant de l'irrecevabilité de la demande de nullité de la vente, il convient de dire que Madame [W], Monsieur [D] et la SCI [L] Immobilier et [H] [C] conserveront chacun la charge de leurs propres dépens d'appel. Madame [W] sera en revanche condamnée aux dépens de la procédure en ce qui concerne la SAS KG Immobilier Investissement.
Madame [W] sera également condamnée à payer à la SAS KG Immobilier Investissement la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ensemble des autres parties étant déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare nulle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant en ce qu'elles ont été prises pour le compte de la SCI [L] Immobilier représentée par sa gérante Madame [W] ;
Déclare l'appel de Madame [W] à titre personnel contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 7] le 23 mai 2023 régulier en la forme et recevable ;
Rejette la demande d'irrecevabilité des premières conclusions d'appelant prises dans l'intérêt de Madame [W] ;
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 7] le 23 mai 2023 en ce qu'elle a déclaré Madame [W] irrecevable à solliciter l'annulation de la vente intervenue le 19 avril 2021 et en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables à hauteur d'appel les demandes reconventionnelles de Monsieur [D] et de la SCI [L] Immobilier aux fins de juger la vente de l'immeuble appartenant à la SCI [L] Immobilier parfaite et débouter Madame [W] de sa demande de nullité de la vente ;
L'infirme en ce qu'elle a déclaré Madame [W] irrecevable à solliciter la condamnation de Monsieur [D] d'une part et de [H] [C] d'autre part à lui verser des dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de Madame [W] aux fins de condamnation de Monsieur [D] d'une part et de [H] [C] d'autre part à lui verser des dommages-intérêts ;
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes excédant sa compétence à savoir :
1- Les demandes de Madame [W] aux fins de :
À titre subsidiaire,
- dire et juger que les intimés ont commis une faute qui engage leur responsabilité,
- condamner les intimés à leur régler la somme de 500000 euros en principal intérêts et accessoires à titre de justes et légitimes dommages et intérêts,
- condamner les intimés à régler la somme de 20000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral ;
2- Les demandes de Monsieur [D] et la SCI [L] aux fins de :
- condamner Madame [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis tant financier que moral,
- condamner Madame [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Madame [W] à payer à la SCI [L] Immobilier la somme de 10000 euros (portée à 20000 euros à hauteur de cour) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et pour procédure abusive dont Madame [W] est responsable ;
Y ajoutant,
Renvoie l'examen de ces demandes au tribunal judiciaire de [Localité 7] ;
Constate l'incompétence de la cour, saisie d'un appel portant sur une ordonnance du juge de la mise en état, pour connaître des demandes de Monsieur [D] et la SCI [L] Immobilier aux fins de :
- juger que Monsieur [D] a, à bon droit, vendu l'immeuble afin de régler le solde du prêt à la BNP soit 130978 euros et d'éviter la procédure de saisie immobilière,
- débouter Madame [W] de l'ensemble de ses prétentions et demandes de dommages et intérêts non fondées et des frais et dépens,
- débouter Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts particulièrement fantaisiste et des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Renvoie leur examen devant le tribunal judiciaire de [Localité 7], statuant au fond ;
Dit que Madame [W], Monsieur [D] et la SCI [L] Immobilier, et [H] [C] conserveront chacun la charge des dépens qu'ils ont exposés dans le cadre de l'instance d'appel ;
Condamne Madame [W] aux dépens exposés par la SAS KG Immobilier Investissement dans l'instance d'appel ;
Condamne Madame [W] à payer à la SAS KG Immobilier Investissement la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les dépens exposés en appel ;
Déboute Madame [W], Monsieur [D] et la SCI [L] Immobilier, et [H] [C] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de [Localité 7], et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en seize pages.