Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [F] [B]
N° RG 21/00225 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VSHI
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Monsieur [J], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383 - 2023-006761 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Pierre CIAMPORCERO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1978
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[F] [B]
Me Pierre CIAMPORCERO, vestiaire : 1978
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 3 février 2021, M. [F] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 15 janvier 2021 signifiée le 20 janvier 2021, concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 33 638,62 euros pour la période : 4ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2017.
Il expose aux termes de son opposition qu’il n’a plus aucune activité depuis le 31 octobre 2014 et qu’il a réalisé une déclaration de radiation pour cette date. Il précise son parcours médical : perte total de son œil gauche, problème cognitif avec troubles importants de la mémoire, déplacements en fauteuil roulant et handicap estimé à plus de 80 %.
M. [B] a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du 8 février 2023.
Il fait valoir dans des conclusions postérieures que :
– la contrainte ne précise pas la nature exacte des sommes mises à sa charge ;
– l’URSSAF verse en pièce n° 4 une mise en demeure du 14 décembre 2018 qui n’est en réalité pas datée et qui ne comporte pas le numéro de référence : 0083486828 ;
– dans sa dernière communication, l’URSSAF produit une pièce n° 6 pour tenter de justifier de la date de la référence de la mise en demeure produite en pièce n° 4 mais ce document est un simple imprimé récent réalisé par l’URSSAF pour les besoins de la cause; cette pièce n’est assortie d’aucun numéro d’envoi, d’aucun justificatif d’envoi et n’est pas signée ; par ailleurs cette pièce n° 6 est distinct de l’original de la mise en demeure puisque les mentions manuscrites n’y figurent pas de sorte que la carence de l’URSSAF demeure : la mise en demeure originale du 14 décembre 2018 référencée n°0083486828 et prétendument expédiée par LR AR n° 2C 116 918 294 0 n’est pas produite au débat ;
– aucun signataire n’est identifié sur les diverses mises en demeure versées ;
– l’accusé de réception produit en pièce n° 4 ne permet pas de s’assurer que M. [B] a bien été rendu destinataire de la mise en demeure puisque ce document est parfaitement illisible;
– Les sommes figurant sur la mise en demeure sont différentes de celles figurant sur la lettre d’observations et la mise en demeure ne précise pas la date à laquelle a été arrêtée le montant du redressement de sorte que le cotisant n’est pas en mesure de vérifier les calculs de l’URSSAF Rhône-Alpes puisque la créance n’est pas datée;
– les documents produits par l’URSSAF Rhône-Alpes s’agissant du détail des chefs de redressement renvoient expressément et exclusivement à une lettre d’observations du 17 octobre 2018 qui n’est pas produite au débat puisque l’URSSAF verse en pièce n° 2 une lettre d’observations datée du 3 décembre 2018 et ne justifie pas de la délivrance de cette lettre d’observations à M. [B] dès lors que l’accusé de réception produit est antérieur à la date de la lettre d’observations.
Il conclut en conséquence à l’annulation de la contrainte du 15 janvier 2021 dès lors qu’elle ne précise ni la nature et la cause du redressement et renvoie uniquement à une mise en demeure du 14 décembre 2018 et à une lettre d’observations du 17 octobre 2018 dont l’URSSAF ne justifie ni l’existence réelle ni la délivrance.
Il invoque également la nullité de la contrainte à raison de l’irrégularité et de l’illégitimité du contrôle initial : il expose ainsi que le contrôle de l’URSSAF a débuté en 2018 au motif d’un prétendu défaut de déclaration pour les années 2015, 2016 et 2017 alors qu’il avait à cette date cessé son activité indépendante ce dont l’URSSAF ne disconvient plus aujourd’hui ; que le contrôle est en conséquence illégitime dès lors que l’URSSAF n’était pas fondée ni à le contrôler ni à solliciter la communication de ses relevés de compte courant.
Il fait valoir qu’il exerçait une activité salariée à compter du 31 octobre 2014 et souligne que l’URSSAF ne produit pas les prétendus relevés bancaires ayant justifié le redressement. Il conteste les montants et les sommes retenues par l’URSSAF dont il précise que certaines correspondaient à des salaires.
Il conclut à la nullité de la contrainte du 15 janvier 2021 signifiée le 20 janvier 2021 et sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1800 euros nets au titre du 2° de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Rhône Alpes répond que :
– la mise en demeure du 14 décembre 2018 répond aux exigences légales et jurisprudentielles en ce qu’elle indique la nature le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit que la signature de la mise en demeure soit requise ni que la mention l’identité de l’auteur de la mise en demeure soit exigée a fortiori à peine de nullité ; la Cour de Cassation considère que l’omission de ces éléments n’affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que celle-ci précise bien la dénomination de l’organisme émetteur,
– la mise en demeure est en conséquence parfaitement valide et fait référence à la lettre d’observations adressée le 17 octobre 2018 qui fixe la date à laquelle le montant du redressement a été arrêté,
– le cotisant n’a pas formulé d’observations à réception de la lettre d’observations et le montant du redressement est nécessairement celui indiqué sur la lettre d’observations qui a été reprise dans la mise en demeure,
– la mise en demeure est ainsi parfaitement régulière et répond à l’ensemble des exigences légales et jurisprudentielles, l’URSSAF la verse dans son intégralité en pièce 6 car celle communiquée en pièce 1 ne permettait pas de lire le bas de la page qui était masqué par l’accusé de réception, la contrainte du 15 janvier 2021 se rapporte bien à la mise en demeure du 14 décembre 2018 retournée signée à l’URSSAF,
– La mise en demeure a été envoyée à l’adresse personnelle de M. [B] et peu importe le motif de la non distribution ou l’absence de signature de l’avis de réception,
– la contrainte du 15 janvier 2021 comporte l’ensemble des critères prévus à savoir la nature le montant des cotisations et les périodes auxquelles elles se rapportent,
– M. [B] étant affilié en qualité d’auto entrepreneur entre 2009 et 2014, il ne peut légitimement ignorer les obligations qui pèsent sur lui et notamment les obligations déclaratives de son chiffre d’affaires réellement réalisé entre 2015 et 2017, l’absence de déclaration de chiffre d’affaires permet de qualifier une situation de travail dissimulé par dissimulation d’activité et M. [B] s’est soustrait à ses obligations de sorte que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée,
– il a été relevé un grand nombre d’encaissements sur les comptes bancaires de M. [B] entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 alors qu’il n’était plus censé être en activité et il n’a pas donné d’explication sur ces crédits étant rappelé que ses troubles cognitifs sont intervenus en décembre 2017 et que les constatations de travail dissimulé par dissimulation d’activité réalisée par l’URSSAF sont antérieures à décembre 2017, de même l’éventuelle usurpation d’identité qu’il a pu subir ne remet pas en cause le redressement dans la mesure où des encaissements injustifiés ont bien été effectués sur ses comptes bancaires,
– elle verse au débat le détail du calcul du redressement réalisé.
L’URSSAF Rhône-Alpes sollicite la confirmation du redressement opéré dans son principe et son chiffrage, la validation de la contrainte délivrée le 15 janvier 2021 pour la somme de 33 367 euros au titre des 4ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2016 et 4ème trimestre 2017 ainsi que la condamnation de M. [B] à lui payer la somme totale de 33 367 euros augmentée des majorations de retards complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Elle conclut au débouté de M. [B] de ses demandes.
DISCUSSION
M. [B] a été affilié à compter du 19 janvier 2009 pour une activité de remorquage d’assistance routière sous le statut d’auto entrepreneur.
L’URSSAF lui a adressé le 12 mars 2018 une notification de radiation avec effet au 31 décembre 2017 pour défaut de déclaration de chiffre d’affaires pendant 24 mois consécutifs.
M. [B] a été l’objet d’un contrôle pour recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionné aux articles L. 8221 –1 et L. 8221 – 2 du code du travail sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Dans le cadre de ce contrôle l’URSSAF a eu communication en application des dispositions de l’article L. 114 – 19 du CSS, des relevés bancaires de M. [B] qui ont mis en évidence des encaissements alors qu’aucun chiffre d’affaires n’avait été déclaré sur cette période auprès de l’URSSAF.
Une lettre d’observations a été établie le 17 octobre 2018 au terme de laquelle la vérification a entraîné un rappel de cotisations d’un montant total de 30 079 euros sur la période.
La lettre d’observations a été notifiée à M. [B] le 19 octobre 2018 par recommandée avec accusé de réception revenue « pli avisé non réclamé ».
En l’absence de paiement des cotisations sociales visées à la lettre d’observations, l’URSSAF a adressé à M. [B] une mise en demeure en date du 14 décembre 2018 correspondant exactement aux cotisations sociales redressées augmentées des majorations de retard.
La mise en demeure n° 0083486828 qui vise le contrôle des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 17 octobre 2018 mentionne expressément la nature : forfait micro social et formation professionnelle et le montant des cotisations : 30 079 euros de cotisations et 3288 euros de majorations de retard ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent : année 2015, 2016 et 2017.
L’absence du nom du signataire de la mise en demeure n’est pas de nature à entraîner sa nullité dès lors que cette mise en demeure comporte la dénomination précise de l’organisme expéditeur en l’espèce l’URSSAF agence Rhône.
La mise en demeure a été notifiée à M. [B] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] par LR AR n° 2 C 116 918 294 0; l’accusé de réception versé aux débats mentionne le nom de M. [B] et a été signé le 25 janvier 2019, la signature correspondant à celle de l’affilié figurant sur d’autres documents versés aux débats.
La contrainte du 15 janvier 2021 signifiée le 20 janvier 2021 renvoie expressément à la mise en demeure n°0083486828 du 14 décembre 2018 et comporte également les informations concernant la nature, le montant des cotisations ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent de sorte que M. [B] a été mis en mesure de connaître la cause de son obligation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la contrainte apparaît parfaitement régulière.
M. [B] invoque un contrôle illégitime au motif qu’il n’avait plus d’activité indépendante à compter de l’année 2014.
La radiation qu’il a déclarée le 19 février 2020 à effet du 31 octobre 2014 est sans effet sur le contrôle qui a été opéré en 2018 sur les années 2015, 2016, 2017.
La radiation de l’activité de M. [B] est intervenue le 31 décembre 2017 pour défaut de déclaration de chiffre d’affaire pendant 24 mois consécutifs et alors que M. [B] avait des ennuis de santé important.
Dans le cadre de ce contrôle l’inspecteur du recouvrement a relevé l’existence de nombreux versements au crédit des comptes bancaires de M. [B] pour des montants de 68 428 euros en 2015, 48 647 euros en 2016 et 1 915 euros en 2017.
M. [B] contacté par l’inspecteur du recouvrement par téléphone et par courrier recommandé qui a été réceptionné, n’a pas souhaité s’expliquer dans le cadre du contrôle ce qui a entraîné un redressement de cotisations pour un montant total de 30 079 euros.
M. [B] explique qu’il avait une activité salariée mais n’en justifie pas et n’explique pas les sommes figurant au crédit sur ses relevés bancaires qu’il a nécessairement en sa possession.
M. [B] dont l’état de santé s’est fortement dégradé en 2017 n’a pas déclaré les chiffres d’affaires réalisés en 2015, 2016 et 2017 et a commis une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité justifiant le redressement opéré.
L’URSSAF verse au débat le calcul détaillé des cotisations redressées qui n’est pas discuté par M. [B].
La créance apparaît fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 33 367 euros en cotisations et majorations de retard.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort.
Déclare le recours recevable mais mal fondé.
Déboute M.[F] [B] de ses demandes.
Valide la contrainte émise par l’URSSAF le 15 janvier 2021 pour son entier montant soit la somme de 33 367 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période: 4ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2017.
Condamne M. [F] [B] à payer à l’URSSAF la somme de 33 367 euros outre frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 72, 58 euros.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne M. [B] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
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