Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 mai 2024
N° RG 22/00733 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZH4
-PV- Arrêt n° 220
[N] [F] / [C] [E]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/04535
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [C] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [E] est propriétaire depuis le 4 mai 2016 d'une maison d'habitation située [Adresse 2] (Puy-de-Dôme). Mme [N] [F] et M. [W] [M] sont propriétaires indivis d'une parcelle voisine sur laquelle ils ont entrepris de faire construire leur maison d'habitation, nécessitant préalablement des travaux préalables de décaissement de terrain en vue de réaliser une plate-forme. Considérant que ces travaux avaient occasionné des empiétements sur sa propriété, M. [E] a fait réaliser une expertise amiable le 5 octobre 2016 par son assureur de protection juridique. Par la suite, ce dernier a demandé aux consorts [F]-[M] de procéder à la remise du terrain de M. [E] dans son état initial et d'entreprendre les travaux nécessaires afin qu'un mur construit en limite de propriété remplisse une fonction de soutènement.
M. [E] a sollicité au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire par assignation du 24 mai 2017. Suivant une ordonnance de référé rendue le 27 juin 2017 par le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, il a été fait droit à cette demande d'expertise judiciaire. M. [G] [R], géomètre-expert près la cour d'appel de Riom, a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a déposé son rapport définitif le 30 juin 2019.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2020, M. [E] a sollicité en référé la condamnation de ses voisins à supprimer sous astreinte une situation d'empiètement sur son talus par des travaux appropriés. Par ordonnance de référé du 13 octobre 2020, M. [E] a été débouté de ces demandes.
Par actes de commissaire de justice délivré les 8 et 17 décembre 2020, M. [E] a assigné les consorts [F]-[M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir la suppression de cette situation et la réalisation des travaux susmentionnés. C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-20/04535 rendu le 1er mars 2022, cette dernière juridiction a :
- débouté Mme [F] de sa revendication de propriété basée sur l'usucapion ;
- constaté l'empiètement du terrassement effectué par Mme [F] et M. [M] sur la parcelle appartenant à M. [E] ;
- condamné in solidum Mme [F] et M. [M] à payer à M. [E] la somme de 30.000,00 € au titre des travaux de reprise ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné in solidum Mme [F] et M. [M] à payer à M. [E] une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum Mme [F] et M. [M] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 avril 2022, le conseil de Mme [N] [F] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision critiquée.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 21 février 2024, Mme [N] [F] a demandé de :
- [à titre principal] ;
- infirmer purement et simplement le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
- dire et juger M. [E] irrecevable et mal fondé en ses demandes et à solliciter de Mme [F] et de son ex-époux M. [M] à lui payer une somme de 30.000,00 € 'correspondant au coût des travaux' en raison de la prescription de toute action en responsabilité délictuelle acquise au regard de la date des travaux de décaissement effectués courant 2004/2005, de l'absence de toute action en responsabilité dans le délai de dix années par les auteurs de M. [E] et de l'acquisition faite par M. [E] de sa propriété en l'état et en pleine connaissance de cause de la configuration des lieux ;
- débouter en conséquence purement et simplement M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire ;
- au visa de l'article 1221 du Code civil, du contrôle de proportionnalité qui peut être exercé par le juge du fond, de la bonne foi de Mme [F] et de son ex-époux ;
- débouter M. [E] de ses demandes comme devant être qualifiées de demandes disproportionnées au vu du coût des travaux invoqués et de l'intérêt réel du créancier ;
- [en tout état de cause] ;
- condamner M. [E] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que M. [E] supportera les dépens d'appel et de première instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 19 février 2024, M. [C] [E] a demandé de :
- au visa des articles 545 et 555 du Code civil ;
- [à titre principal], débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes et confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- à titre subsidiaire ;
- condamner Mme [F] à réaliser les travaux suivants, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir :
* supprimer le talus empiétant sur sa parcelle ;
* démolir le mur existant ;
* reconstruire un mur de soutènement capable de supporter le poids des terres lié à la différence d'altimétrie entre les deux terrains ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- en tout état de cause ;
- condamner Mme [F] à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 24 février 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 11 mars 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'usucapion
Mme [F] a inclus dans sa déclaration d'appel le rejet en première instance de sa demande d'usucapion formée au visa de l'article 2272 du Code civil en ce qui concerne la zone arguée d'empiètement par M. [E] du fait des travaux litigieux de terrassement sans pour autant réitérer ce chef de demande dans le dispositif de ses conclusions d'appelant. Le corps de ces conclusions d'appelant ne contient d'ailleurs pas davantage de développements à ce sujet.
Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'usucapion.
2/ Sur la demande de prescription
Mme [F] se prévaut pour la première fois en cause d'appel d'une prescription extinctive de dix ans sur l'action engagée à son encontre par M. [E] du fait de la zone arguée d'empiètement. Cette zone est constituée d'un talus aménagés à la suite de travaux de terrassement datant d'une période allant de l'année 2003 à la fin de l'année 2004 ou au début de l'année 2005.
En l'occurrence, cette demande sera déclarée irrecevable pour n'être basée dans le dispositif comme dans le corps des conclusions d'appelant sur aucun visa juridique et pour ne proposer aucune computation sur l'exact cours de cette prescription extinctive décennale, Mme [F] se bornant à ce sujet à affirmer que M. [E] est propriétaire de sa maison d'habitation depuis 2016 mais y résidait depuis 2004. Les allégations suivant lesquelles la partie adverse « (') connaissait parfaitement l'état des terrains depuis de nombreuses années (depuis 2004) (') » et « (') a donc acquis son bien immobilier en toute connaissance de la situation de son terrain, de la configuration de ce dernier et celui de l'appelante et son ex époux. » sont insuffisantes pour objectiver une quelconque prescription.
3/ Sur la situation d'empiètement
Contrairement à ce qui a été énoncé en première instance, la situation litigieuse d'empiètement du fonds de Mme [F] sur le fonds de M. [E] n'apparaît pas véritablement établie par le rapport d'expertise judiciaire du 30 juin 2009 de M. [G] [R]. Selon cet expert judiciaire, Mme [F] et M. [M] ont fait réaliser en 2003 lors des travaux initiaux de la construction de leur maison des terrassements ayant occasionné un décaissement de leur terrain et laissé ainsi subsister un talus au droit du terrain de M. [E]. Les travaux de remise en état, estimés à 30.000,00 € en première instance, consisteraient à remettre en place les terres déplacées lors de la création du talus et à contenir ce talus sur l'exacte limite de propriété par un mur de soutènement à construire, en lieu et place d'un simple muret séparatif construit sur la propriété de Mme [F], « (') en léger retrait de la limite de propriété. ». Ce mur de soutènement aurait ainsi également pour objet de contenir les terres en surplomb du fait de la différence d'altimétrie entre les deux fonds.
Ce constat d'empiètement foncier doit être le cas échéant constaté en simple objectivité, indépendamment donc de toutes les protestations de bonne foi de Mme [F], de la détermination de l'origine de ce talus, de l'absence de toutes construction sur la zone d'empiètement à l'exception du talutage laissé en débord de la propriété voisine et de la longue période d'absence de réaction du précédent propriétaire du fonds de M. [E] pendant plusieurs années sur cet amoindrissement allégué.
En réalité, cette situation alléguée d'empiètement et de différence d'altimétrie du fait des travaux de terrassement contemporains de la construction de la maison d'habitation de Mme [F] en 2003 apparaît dérisoire. En effet, en lecture du rapport d'expertise judiciaire, la situation d'empiètement du fonds de Mme [F] sur le fond de M. [E] ne se constate que d'une façon minime et parfaitement insensible en termes d'amoindrissement de surface vis-à-vis de ce dernier. L'expert judiciaire relève dans son rapport que les écarts en planimétrie ne sont que de l'ordre du centimètre et que les écarts d'altimétrie ne sont que de l'ordre de 3 centimètres. En application du principe de proportionnalité, ces chiffrages sont beaucoup trop faibles et insuffisants pour caractériser un quelconque préjudice de privation de surface.
De plus, le mur séparatif entre les deux fonds ne saurait être détruit dans la mesure où il est acquis par l'expertise judiciaire de géomètre-expert que son emprise constructive est entièrement située sur le fond de Mme [F], et que sa solidité n'est aucunement en cause vis-à-vis du fonds voisin de M. [E].
Enfin, l'expert judiciaire précise sur plan que sur trois lignes de coupe perpendiculaires à la limite de propriété (chacune des extrémités et le milieu), les différences de hauteurs résultant des décaissements sont respectivement de 83 cm, de 22 cm et de 2 cm. La différence altimétrique entre les deux fonds demeure de toute évidence trop faible pour justifier l'édification d'un mur de soutènement. En tout état de cause en ce qui concerne la stabilité de ce talus, un rapport de sapiteur établi le 20 mars 2019 et joint à ce rapport d'expertise judiciaire précise que « Les terrains appartenant aux parties paraissent stables et ne présentent pas de signes apparents de tassements différentiels ou glissement de terrain. Le terrain d'assise est globalement compact voire dur à rocheux. Il a dû être remanié à la périphérie des constructions dans le cadre de l'aménagement du lotissement réalisé il y a quelques années. ». Ce constat technique ne permet donc pas d'objectiver la nécessité d'édification d'un mur de soutènement.
En définitive, il ne peut être considéré en application du principe de proportionnalité que cette opération de talutage réalisée en 2003 en limite des deux propriétés lors de la construction de la maison de Mme [F] ait véritablement occasionné un empiètement foncier, celui-ci s'avérant beaucoup trop léger dans son emprise pour objectiver un quelconque préjudice. Il ne ressort pas par ailleurs pas que cette situation ait fait obstacle au projet de M. [E] de faire construire un garage en limite de sa propriété ou lui ait occasionné de quelconques gènes ou entraves dans l'exercice de son droit de propriété. Enfin, ainsi que précédemment motivé, aucun élément ne permet d'affirmer un risque d'instabilité de ce talus surplombant de moins d'un mètre le fonds voisin.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a constaté l'empiètement du terrassement effectué par Mme [F] et M. [M] et en ce qu'il a condamné in solidum ces deux derniers à payer à M. [E] la somme de 30.000,00 € à titre de préjudice de travaux de reprise et une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs d'insignifiance de l'empiètement allégué sur le plan planimétrique, d'effet très relatif de la différence d'altimétrie entre les deux terrains, d'inexistence de preuves de causes d'instabilité du talus litigieux et d'implantation du mur séparatif des deux fonds en deçà de la limite de propriété du terrain de Mme [F], les demandes subsidiaires de M. [E] aux fins, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, de suppression de la partie du talus empiétant sur sa parcelle, de démolition du muret existant sur la parcelle de Mme [F] et de construction d'un mur de soutènement seront également rejetées.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] et M. [M] à payer au profit de M. [E] une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il leur a imputé les entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [F] et M. [M] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500,00 € en première instance et à la somme de 2.500,00 € en cause d'appel.
Enfin, succombant à l'instance, M. [E] sera purement et simplement débouté de ses demandes de défraiement formées en première instance comme en cause d'appel au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
JUGE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription objectée par Mme [N] [F].
CONFIRME le jugement n° RG-20/04535 rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté Mme [N] [F] de sa demande fondée sur l'usucapion.
INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
DÉBOUTE M. [C] [E] de toutes ses demandes formées à l'encontre de Mme [N] [F].
CONDAMNE M. [C] [E] à payer au profit de Mme [N] [F], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2.500,00 € au titre de la procédure de première instance et une indemnité de 2.500,00 € au titre au titre de la procédure d'appel.
CONDAMNE M. [C] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et dépens relatifs à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
Le greffier Le président
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