Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/247
N° RG 22/03244 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL4M
Jugement (N° 22/000071) rendu le 12 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
SAS Prioris
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 août 2022 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé électronique en date du 19 février 2020, la SAS PRIORIS a consenti à Mme [W] [Y] une location avec option d'achat d'un véhicule Ford Fiesta d'un montant au comptant TTC de 15 902, 76 euros. Le montant des 61 loyers prévus était assorti d'un taux d'intérêts contractuels à hauteur de 1, 666 % hors prestations ou 1, 803 % avec prestations.
Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2022 la SAS PRIORIS a fait assigner en justice Mme [W] [Y] afin de la voir :
- condamner au paiement de 1a somme de 10 289, 23 euros avec intérêts au taux légal a compter du 8 décembre 2020, date de la mise en demeure,
- condamner au paiement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de saisie-appréhension.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, a:
- débouté la SAS Prioris de ses demandes,
- rejeté la demande de condamnation au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile déposée par la SAS Prioris,
- condamné la SAS Prioris aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le premier juge notamment au soutien de cette décision que:
' en l'espèce, si le contrat comporte bien la mention de la signature électronique de Mme [W] [Y] ainsi que le jour de cette signature et la certification du procédé utilisé, le fichier de preuve, lequel permet de lier la signature électronique évoquée au contractant, en 1'espace Mme [W] [Y], n'est pas fourni,
' le contrat de prêt soumis doit donc être considéré comme n'ayant pas valablement été signé numériquement,
' en l'absence de certitude sur l'identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l'acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Mme [W] [Y].
' la SAS Prioris ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande en paiement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2022, la SAS Prioris a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a débouté la société Prioris de ses demandes de condamnation à hauteur de 10289,23 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, et à hauteur de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et l'a condamnée aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA PRIORIS en date du 25 août 2022, et tendant à voir :
- Réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de valenciennes en date du 12 mai 2022 en ce qu'elle a débouté la société Prioris de ses demandes de condamnation à l'encontre de Madame [W] [Y] et l'a condamnée aux dépens ;
En conséquence,
- Condamner Madame [W] [Y] à payer à la société Prioris la somme de 10 289.23 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020;
- Condamner Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- Condamner Madame [W] [Y] aux entiers frais et dépens de première instance, en ce compris la somme de 520.56 euros représentant les frais de saisie-appréhension;
Y ajoutant en cause d'appel,
- Condamner Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [W] [Y] aux entiers frais et dépens d'appel et dont recouvrement au profit de Maître Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part Mme [W] [Y] a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 30 août 2022 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à étude d'huissier. Toutefois subséquemment Mme [W] [Y] n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA FIABILITÉ DU PROCÉDÉ DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE:
L'article 1366 du code civil dispose:
'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité'.
L'article 1367 du même code quant à lui dispose:
'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil d'état'.
En application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement [(UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce il est constant que le contrat a été signé par voie électronique et qu'il a été mis en 'uvre un procédé de signature électronique avancée, élaboré par la société IDEMIA aux droits de la société dictao (pièce 3) telle que définie par l'article 26 du règlement européen susvisé étant entendu qu'ont été produits aux débats notamment la convention sur la preuve visant expressément le dispositif de signature certifié avec la société dictao, la certification de signature DICTAO (pièce A), et le fichier de preuve électronique de la signature de madame [Y] (pièce 28).
Par conséquent il résulte incontestablement de ces éléments objectifs que Mme [W] [Y] a bien signé électroniquement le contrat de crédit en cause. Dans le cas présent il a été fait usage d'un procédé fiable d'identification garantissant incontestablement le lien de la signature électronique avec l'acte auquel elle s'attache. En outre il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que l'intimée ait contesté de quelque manière que ce soit cette signature électronique.
Dès lors cette signature électronique apparaît d'une fiabilité qui ne souffre pas de discussion.
- SUR LES SOMMES DUES:
pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la sa prioris produit aux débats les pièces énumérées ci après:
' le contrat de location avec option d'achat dûment signé électroniquement,
' le procès-verbal de livraison du véhicule en cause,
' la facture afférente au véhicule,
' le décompte précis des sommes dues,
' l'historique de compte,
' la fiche d'informations pré-contractuelles,
' la fiche de consultation du FICP,
' la mise en demeure préalable du 8 décembre 2020,
' le courrier prononçant la résiliation du contrat en cause en date du 4 janvier 2021,
' les justificatifs afférents à la restitution amiable du véhicule dans le cadre d'une procédure de saisie attribution (pièce n°25).
Au regard de tels documents la créance de la sa prioris à l'égard de Mme [W] [Y] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes:
- arriéré : 1.439,91 euros,
- indemnité de résiliation: 18.049,32 euros,
a déduire le prix du véhicule: 9.200,00 euros
Soit au total: 10.289,23 euros
Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté la sa prioris de ses demandes de ce chef, statuant à nouveau, de condamner Mme [W] [Y] à payer à la société PRIORIS la somme de 10 289.23 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 18 janvier 2022 valant mise en demeure.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
dans le cas présent il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA PRIORIS les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens tant de première instance que d'appel.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au titre de dispositions de l'article 700 du code de procedure civile présentée par la SA PRIORIS s'agissant des frais irrépétibles de première instance et y ajoutant de débouter la sa prioris de sa demande de ce chef au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS:
Mme [W] [Y] succombant, il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA PRIORIS aux dépens, et y ajoutant, de condamner mme [W] [Y] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile présentée par la SA PRIORIS s'agissant des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
- CONDAMNE Mme [W] [Y] à payer à la SA PRIORIS la somme de 10.289,23 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 18 janvier 2022 valant mise en demeure,
- DÉBOUTE la SA PRIORIS de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE Mme [W] [Y] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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