Texte intégral
C5
N° RG 21/01871
N° Portalis DBVM-V-B7F-K22W
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Khayra BELHADI-DIALLO
La SELAS EPILOGUE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/00225)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 30 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 22 avril 2021
APPELANTE :
Madame [F] [C]
née le 07 juillet 1964 à [Localité 5] (AUDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Khayra BELHADI-DIALLO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une mise en demeure du 17 mai 2016 émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et reçue le 31 suivant, a réclamé à Mme [F] [C] une somme de 31.540,26 euros en détaillant chaque montant au titre des régimes de base, complémentaire et invalidité-décès pour 2013 et 2014.
La CIPAV a émis le 31 octobre 2016 une contrainte signifiée le 11 août 2017 à Mme [C], sur la base de la mise en demeure expressément visée, pour un montant de 31.190,26 euros de cotisations et majorations de retard pour les années 2013 et 2014, tenant compte d'un acompte de 350 euros, en précisant le montant des cotisations et majorations.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi d'une opposition à la contrainte de la CIPAV par Mme [C] a, par jugement du 30 mars 2021':
- validé la contrainte à hauteur de 22.280,26 euros,
- condamné Mme [C] à payer à la caisse cette somme, les frais d'exécution et une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande reconventionnelle de Mme [C] (condamnation de la caisse à lui régler 4.374,04 euros de trop-perçu de cotisations de retraite complémentaire pour l'année 2013),
- rappelé que l'instance est sans dépens.
Par déclaration du 22 avril 2021, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2021 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [C] demande':
- que son appel soit déclaré recevable,
- la réformation du jugement,
- que son opposition soit déclarée recevable,
- l'annulation de la mise en demeure,
- l'annulation de la contrainte,
- la condamnation de la CIPAV à lui rembourser 4.374,04 euros de trop-perçu de cotisations à la retraite complémentaire de l'année 2013,
- le débouté des demandes de la CIPAV,
- la condamnation de la CIPAV à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 novembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CIPAV demande':
- la confirmation du jugement,
- et statuant à nouveau la validation de la contrainte à hauteur de 21.177,92 euros,
- la condamnation de Mme [C] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement,
- le débouté des demandes de Mme [C],
- la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la validité de la mise en demeure
Mme [C], psychologue affiliée depuis 2005, soulève la nullité de la contrainte, sur le fondement des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale au motif que l'acte ne lui permettait pas de connaître l'étendue de ses obligations, faute d'indication sur les cotisations auxquelles se rattachaient les majorations de retard réclamées pour l'année 2013 au titre des deux tranches pour 193,42 et 68,45 euros.
La CIPAV ne répond pas sur ce point précis et estime de manière générale que la mise en demeure est bien visée par la contrainte.
En l'espèce, la mise en demeure du 17 mai 2016 réclamait 31.540,26 euros au titre des années 2013 et 2014 à raison de':
- pour 2013': 193,42 et 68,45 euros au titre des majorations de retard pour les cotisations au régime de base pour chacune des deux tranches, 8.472,96 euros pour les cotisations à la retraite complémentaire outre 2.451,56 euros de majorations de retard, soit un total de 11.186,39 euros';
- pour 2014': 3.224 et 1.053 euros de cotisations provisionnelles au régime de base pour chacune des deux tranches, 13.175 euros au titre de la retraite complémentaire, 76 euros pour l'invalidité-décès, outre 432,03, 141,13, 2.239,79 et 12,92 euros de majorations de retard respectivement pour ces sommes, soit un total de 20.353,87 euros.
Mme [C] ne démontre pas que les majorations de retard au titre des cotisations au régime de base pour 2013 seraient injustifiées ou erronées, en sachant qu'elle justifie elle-même d'appels de cotisations pour cette année là à hauteur de 8.763 euros à régler au 15 avril 2013 sur un total de 17.526 pour l'année à titre provisionnel, puis de 17.526 euros à payer au 15 octobre 2013. Elle démontre ainsi que ses échéances n'étaient pas respectées, ce qui n'est pas contesté et est confirmé notamment par un autre courrier de la CIPAV en date du 24 février 2015, qu'elle verse également au débat, et qui fait état du non-paiement de cotisations échues en 2013 pour 9.707,06 euros
En l'absence de contestation sérieuse des majorations réclamées, les premiers juges ont à juste titre refusé d'annuler la mise en demeure.
Sur la validité de la contrainte
Mme [C] soulève la nullité de la contrainte au motif que l'acte ne lui permettait pas de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, faute de décompte précis du montant réclamé au titre de deux années et en présence de contradictions entre les montants figurant sur la mise en demeure, la contrainte et l'acte de signification de l'huissier de justice. Elle ajoute que l'huissier a commis une erreur en rattachant un acompte de 350 euros du 31 décembre 2014 alors qu'il est intervenu le 21 juin 2016. Mme [C] estime que le renvoi à la mise en demeure ne saurait suffire à valider la contrainte.
La CIPAV fait valoir, quant à elle, que la contrainte et la mise en demeure à laquelle elle renvoyait permettaient à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation de paiement conformément aux dispositions des articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, s'agissant de cotisations et majorations de retard réclamées au titre des années 2013 et 2014, chaque montant pour chaque régime étant précisé, ainsi que les déductions.
Il est constant que la contrainte qui fait référence aux mises en demeure effectivement délivrées, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations réclamées permet au cotisant auquel elle est destinée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, conformément aux articles précités, et la seule différence entre ces deux actes tenant à un acompte de 350 euros.
En l'espèce':
- le contenu de la mise en demeure a été précisé ci-dessus';
- la contrainte du 31 octobre 2016 réclamait le paiement de 31.190,26 euros au titre de la mise en demeure du 17 mai 2016, pour les années 2013 et 2014, à raison de 26.000,96 euros de cotisations, 5.539,30 euros de majorations, moins 350 euros d'acomptes';
- l'acte de signification du 11 août 2017 listait dans un tableau les sommes de 8.472,96 euros de cotisations 2013 et 2.713,43 euros de majorations 2013, 17.528 euros de cotisations 2014 et 2.825,87 euros de majorations 2014, moins 350 euros d'acompte du 31 décembre 2014 et 700 euros d'acompte du 8 juin 2017 pris en compte le 3 août 2017, et 680 euros d'acompte pris en compte le 7 août 2017, outre le cout de l'acte et les émoluments de l'huissier, avec la TVA, pour un total de 29.883,04 euros.
Mme [C] ne précise pas quelles seraient les contradictions entre les montants des différents actes, les différences s'expliquant par la déduction de plusieurs acomptes dans la contrainte et entre celle-ci et sa signification, et l'ajout des frais d'huissier lors de la signification. Les montants des cotisations et majorations de retard sont identiques et aucune erreur de calcul n'est expliquée par Mme [C]. Le rattachement d'un des acomptes à une date du 31 décembre 2014 n'emporte pas de conséquence sur l'imputation d'une somme qui aurait été versée le 21 juin 2016 aux dettes de la cotisante pour les années 2013 et 2014. Enfin, la mise en demeure exposait précisément la cause, la nature, l'étendue de l'obligation et les périodes concernées, comme cela a été exposé ci-dessus.
Les premiers juges ont donc rejeté à juste titre les moyens de la requérante au sujet de la validité de la contrainte.
Sur le calcul des cotisations
1. - Mme [C] observe qu'il est conclu par la CIPAV qu'aucune cotisation n'est réclamée au titre du régime de base en 2013 alors qu'elle réclame des majorations de retard. Il convient sur ce point de rappeler que les cotisations et les majorations n'ont pas la même nature, et que si aucune cotisation n'est présentement réclamée au titre du régime de base en 2013, les retards avérés de paiement ont engendré les majorations réclamées.
2. - Mme [C] estime que les cotisations au titre du régime de base pour 2014 auraient dû être calculées sur un revenu de 81.965 euros en 2012, et non sur un revenu de 88.232 euros.
La CIPAV explique qu'elle a réintégré les revenus de la prime de la loi Madelin du 11 février 1994, dans la mesure où ils sont imposables et soumis à cotisations au titre des articles 62 et 83-3° du code général des impôts, et L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que l'article L. 131-6 cité, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017, disposait que': «'Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.'»
L'article 83 cité, dans sa version en vigueur du 06 juin 2015 au 13 juin 2016, prévoyait que': «'Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.'»
C'est donc à juste titre que la CIPAV a retenu un montant comprenant les revenus de la prime Madelin, dont le calcul à hauteur de 6.267 euros pour 2012 n'est pas contesté, pour asseoir le montant des cotisations dues au titre des régimes de base.
3. - Au titre du régime complémentaire pour l'année 2013, Mme [C] présente la même contestation sur les revenus pris en compte, à savoir 82.575 euros en 2011 pour 13.028 euros de cotisations en classe F, alors que ses revenus étaient de 81.104 euros la faisant passer en classe E pour une cotisation de 8.291 euros. Mme [C] fait également valoir que les montants ont constamment varié, la mise en demeure visant une somme de 8.472,96 euros, et le dernier état des conclusions visant une somme de 13.028 euros.
La CIPAV présente un calcul de la cotisation à la retraite complémentaire pour 2013 fondé sur des revenus de 82.575 euros en 2011, justifiant l'application de la classe F pour des revenus compris entre 82.561 et 102.560 euros et une cotisation de 13.028 euros en 2013.
La CIPAV ne maintient aucune demande s'agissant de cette cotisation de 13.028 euros qui a été réglée selon elle, et Mme [C] demande le remboursement d'un trop-perçu de 4.374,04 euros, soit la différence entre un règlement de 12.665,04 euros et la cotisation due en classe E pour 8.291 euros.
La variation des sommes demandées a pu dépendre des revenus déclarés et de l'application du barème applicable au régime complémentaire, et en l'état des revenus déclarés, l'application de la classe F est légitime. En effet, dans la mesure où la prise en compte des revenus de la prime Madelin est justifiée pour asseoir les cotisations, le montant de revenu proposé par Mme [C] à hauteur de 81.104 euros ne saurait être retenu et, en l'état des demandes des parties, le revenu majoré des primes Madelin sera pris en compte, à hauteur de 82.575 euros. La demande de remboursement n'est donc pas justifiée.
4. - Au titre de la cotisation à la retraite complémentaire pour 2014, Mme [C] fait valoir la même argumentation sur le revenu pris en compte à hauteur de 88.232 euros en 2012 alors qu'elle avait déclaré un revenu de 81.965 euros.
Ainsi qu'il a déjà été exposé pour le calcul des cotisations au titre du régime de base, le calcul de la caisse effectué en prenant en compte les revenus de la prime Madelin était justifié, et entraînaient l'application de la classe F et une cotisation de 13.175 euros selon le barème applicable en 2014, en l'état des demandes des parties.
Sur la prise en compte des acomptes versés
Mme [C] fait valoir l'absence de prise en compte intégrale des acomptes qu'elle a versés à la CIPAV afin d'apurer sa dette pour les années 2013 et 2014, et liste «'notamment'» 19 versements par chèques ou carte bancaire, ce qui conforterait l'idée que sa dette n'est pas certaine.
La CIPAV justifie dans ses écritures d'un tableau complet des paiements effectués par Mme [C] et imputés aux cotisations litigieuses.
Il ressort d'un pointage minutieux des chèques et des lettres d'envoi des paiements avec demande d'imputation, versés au débat par Mme [C] (pièce 15), de ses relevés de compte (pièce 19), et du croisement avec le tableau de la CIPAV, que l'ensemble des sommes mentionnées par Mme [C] dans ses conclusions (ainsi que d'autres ressortant de ses pièces) apparaissent dans le tableau de la caisse (avec parfois une faible somme déduite pouvant découler de paiements effectués par l'entremise d'un huissier de justice).
Il découle donc de ce pointage et de ce croisement qu'aucune des sommes dont se prévaut la cotisante n'a été omise par la CIPAV dans le calcul des cotisations et majorations restant dues.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte et condamné Mme [C] à régler les frais de recouvrement et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais sera infirmé en ce qui concerne la condamnation au solde restant dû de la contrainte, la CIPAV réclamant en appel une somme de 21.177,92 euros et non de 22.280,26 euros comme en première instance.
Sur les frais de procédure
Mme [C] sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que la CIPAV ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et Mme [C] sera condamnée à lui payer une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 30 mars 2021, sauf en ce qu'il a':
- fixé à 22.280,26 euros la somme de la contrainte validée,
- condamné Mme [F] [C] à régler cette somme à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,
Et statuant de nouveau,
Dit que la contrainte du 31 octobre 2016 adressée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à Mme [F] [C] est validée à hauteur de 21.177,92 euros,
Condamne Mme [F] [C] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse cette somme de 21.177,92 euros,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [C] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [F] [C] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président